PE.2013.0467
CDAP - PE.2013.0467 - 2014-01-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
14 janvier 2014Français3 min
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N° affaire:
PE.2013.0467
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2014
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourant
A. X.________, p.a.
B. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2013 lui refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 12
août 2013, refusant la prise d'activité lucrative indépendante présentée par A.
X.________,
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 24 octobre 2013, notifiée le 7 novembre 2013, refusant la délivrance
à l'intéressé d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 3 décembre 2013 par A.
X.________ contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 3 décembre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 3 janvier
2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu le renvoi de cet avis par courrier A le 5
décembre 2013, le premier avis ayant été retourné par la Poste avec la mention
"Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant n'a ni requis de prolongation
Considérants
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement
ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.