PE.2013.0468
CDAP - PE.2013.0468 - 2013-12-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2013.0468
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2013
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONDAMNATION
LEI-64-1 (1.1.2011)
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Décision de renvoi de Suisse d'un ressortissant roumain confirmée: l'intéressé est dépourvu de tout titre de séjour; il n'invoque aucun moyen pour régulariser sa situation; il a de plus été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol. Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A. X.________, p.a.
Prison de la Croisée, à Orbe,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2013 prononçant son renvoi de
Suisse dès sa sortie de prison
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant roumain né le 6 août 1979, A.
X.________ est entré en Suisse sans autorisation. Il a été condamné pour vol
par le Ministère public le 7 septembre 2013, dans le cadre de l'opération STRADA,
à 60 jours de peine privative de liberté, qu'il exécute depuis le 14 octobre
2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée, à Orbe. L'exécution
de sa peine prendra fin le 11 décembre 2013.
B.
Le 6 novembre 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de prononcer son
renvoi de Suisse. Un délai de 5 jours était imparti à l'intéressé pour faire
part de ses déterminations. A. X.________ ne s'est pas manifesté.
C.
Par décision du 15 novembre 2013, notifiée le 18
novembre 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, le
délai de départ étant fixé "dès sa sortie de prison".
L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé n'avait pas de
titre de séjour valable et qu'il avait commis des infractions ayant conduit à
sa condamnation pénale.
D.
Le 19 novembre 2013, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant le SPOP, qui l'a transmis 8 jours plus tard à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet
de sa compétence, en concluant en substance à son annulation. Il expose qu'il a
toute sa famille en Suisse et souhaite y travailler. Il n'a plus rien ni
personne qui l'attend dans son pays.
L'autorité intimée ayant transmis
son dossier en même temps que le recours, il a été renoncé à l'inviter à
déposer une réponse. Les parties ont été avisées par lettre du juge instructeur
du 5 décembre 2013 que le tribunal statuerait dans une composition qu'il a
annoncée à cette occasion.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut
faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui
n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur
la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un
étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en
Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
b) En l'espèce, le SPOP a fondé sa
décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu premièrement que le
recourant n'avait pas de titre de séjour valable et secondement qu'il il avait
commis des infractions pénales.
Le recourant ne conteste pas être
dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune
demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant
n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa situation au sens de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). C'est partant à juste titre
que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de
l'art. 64 LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi en regard
de la condamnation pénale prononcée à son encontre, rien au dossier ne
permettant de retenir qu'il serait venu en Suisse dans un but autre que celui
de s'adonner à des activités illicites, en l'occurrence à des vols.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est
manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art.
82.
LPA-VD).
Il est renoncé à percevoir un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15
novembre 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.