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Décision

PE.2013.0468

CDAP - PE.2013.0468 - 2013-12-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant roumain né le 6 août 1979, A.

X.________ est entré en Suisse sans autorisation. Il a été condamné pour vol

par le Ministère public le 7 septembre 2013, dans le cadre de l'opération STRADA,

à 60 jours de peine privative de liberté, qu'il exécute depuis le 14 octobre

2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée, à Orbe. L'exécution

de sa peine prendra fin le 11 décembre 2013.

B.

Le 6 novembre 2013, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de prononcer son

renvoi de Suisse. Un délai de 5 jours était imparti à l'intéressé pour faire

part de ses déterminations. A. X.________ ne s'est pas manifesté.

C.

Par décision du 15 novembre 2013, notifiée le 18

novembre 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, le

délai de départ étant fixé "dès sa sortie de prison".

L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé n'avait pas de

titre de séjour valable et qu'il avait commis des infractions ayant conduit à

sa condamnation pénale.

D.

Le 19 novembre 2013, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant le SPOP, qui l'a transmis 8 jours plus tard à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet

de sa compétence, en concluant en substance à son annulation. Il expose qu'il a

toute sa famille en Suisse et souhaite y travailler. Il n'a plus rien ni

personne qui l'attend dans son pays.

L'autorité intimée ayant transmis

son dossier en même temps que le recours, il a été renoncé à l'inviter à

déposer une réponse. Les parties ont été avisées par lettre du juge instructeur

du 5 décembre 2013 que le tribunal statuerait dans une composition qu'il a

annoncée à cette occasion.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut

faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui

n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur

la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un

étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en

Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

b) En l'espèce, le SPOP a fondé sa

décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu premièrement que le

recourant n'avait pas de titre de séjour valable et secondement qu'il il avait

commis des infractions pénales.

Le recourant ne conteste pas être

dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune

demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant

n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa situation au sens de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). C'est partant à juste titre

que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de

l'art. 64 LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi en regard

de la condamnation pénale prononcée à son encontre, rien au dossier ne

permettant de retenir qu'il serait venu en Suisse dans un but autre que celui

de s'adonner à des activités illicites, en l'occurrence à des vols.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours est

manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art.

82.

LPA-VD).

Il est renoncé à percevoir un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15

novembre 2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.