PE.2013.0469
CDAP - PE.2013.0469 - 2014-02-14 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
14 février 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0469
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
RAPPORT MÉDICAL
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Demande de réexamen d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant suite à la fin de son mariage avec une ressortissante suisse. Les problèmes de santé du recourant et la prétendue impossibilité de les traiter au Kosovo ne sont pas des faits nouveaux, puisqu'ils ont déjà été traités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011. L'acte de recours ne fait état d'aucun changement de l'état de santé du recourant. Il se borne à présenter comme fait nouveau un rapport médical qui est certes postérieur à l'arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011, mais qui ne contient ni fait nouveau ni un moyen de preuve nouveau qui pourrait être déterminant. Quant aux rapports de l'OSAR, datant de 2004, 2007 et 2010, ils sont antérieurs à l'arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011.Quant à l'argument longuement analysé par le recourant en rapport avec la protection de sa vie privée, il ne constitue pas non plus un fait ou un moyen de preuve nouveau. La situation du recourant au regard de l'art. 8 CEDH a au surplus été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 février 2012. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.
Recours au TF déclaré irrecevable pour défaut de motivation (ATF 2C_285/2014 du 24 mars 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février
2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude
Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2013 déclarant sa demande de
reconsidération du 10 février 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._______________
est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci
ayant été rejetée par décision du 10 janvier 2000, l’intéressé a quitté la
Suisse le 14 juillet 2000.
B.
X._______________ est à nouveau entré en Suisse
le 16 juillet 2003 et y a déposé une seconde demande d’asile, sur laquelle
l’Office fédéral des réfugiés n’est pas entré en matière. Les autorités ont
perdu toute trace de lui dès le 31 août 2003.
X._______________ a été interpellé
par la police le 7 janvier 2004. A cette occasion, il a déclaré qu’il était
revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a
alors été imparti pour quitter la Suisse.
L’Office fédéral de l’immigration,
de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office des migrations,
ODM) a prononcé le 17 février 2004 une décision d’interdiction d’entrée en
Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours déposé par X._______________
contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.
Le 18 mai 2004, X._______________ a
été condamné à deux amendes de 670.- fr. et 1'030.- fr. pour contravention à la
loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée et
remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr; RS 142.200]).
C.
Le 5 février 2005, X._______________ a à nouveau
été interpellé suite à un contrôle de chantier à 1.*************. Il a ainsi
été constaté qu’il séjournait et exerçait une activité lucrative sans
autorisations.
Le 2 mars 2005, le Service de la
population (SPOP) a imparti à X._______________ un délai au 10 mars 2005 pour
quitter la Suisse.
Par courrier adressé le 9 mars 2005
au SPOP, X._______________ a demandé une autorisation, du moins une tolérance
au séjour, qui lui permettrait de poursuivre son traitement médical. A l’appui
de sa demande, il a produit une attestation du Dr. R. Marendaz du Centre
médical du Valentin, datée du jour précédent, faisant mention du fait que suite
à un traumatisme professionnel, il souffrait d’une hernie discale L5-S1 et
était en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue depuis août 2004. Dite
attestation précise ce qui suit:
"En conclusion, il s’agit d’un accident survenu sur sol suisse où les
moyens techniques en œuvre, IRM, spécialiste et infiltration para-rachidienne
sont des approches sophistiquées qui à ma connaissance n’existent pas en
ex-Yougoslavie. Il est indispensable et juste de surcroît que ce jeune patient,
victime d’un accident en Suisse, y soit suivi jusqu’à la guérison, soit d’ici
environ un an".
Sur requête du SPOP, le Bureau de
liaison suisse au Kosovo a transmis une attestation de son médecin de
confiance, le Dr. Ilir Q. Tolaj, s’agissant des possibilités de traitement de
l’intéressé au Kosovo. Celle-ci, rédigée en anglais, a le contenu
suivant:
"1. There are specialized doctors
in Kosovo able to make para-rachidian injections, in both public and private
health institutions,
2. There is a possiblilty to do
MRI examination in Kosovo only in private health institution and the
examination of the particular sequence of the vertebral colomn is some 200-250
Euro,
3. There are available appropriate
analgesics to treat such a condition in Kosovo".
Se fondant sur ce document, le SPOP a
confirmé la teneur de son courrier du 2 mars 2005.
X._______________ a été refoulé au
Kosovo le 29 juillet 2005.
Par décision du 15 septembre 2005, l’ODM
a prolongé au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse de X._______________.
D.
Le 11 avril 2006, X._______________ a été
interpellé suite à un contrôle sur un chantier à 2.*************. A cette
occasion, il a déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant.
Le 13 avril 2006, X._______________,
par l’intermédiaire de son mandataire, a sollicité une autorisation de séjour
au motif qu’il avait été victime d’un nouvel accident de travail en Suisse. En
annexe à son courrier, il a notamment fourni une attestation médicale du Dr. R.
Marendaz du Centre médical du Valentin, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné atteste qu’il suit actuellement Monsieur X._______________
pour des séquelles d’une hernie discale.
Le nerf sciatique
n’est pas complètement guéri. Le patient se plaint actuellement de douleurs
dans l’hémi corps gauche. Des examens approfondis sont nécessaires qui ne
peuvent être faits que dans un milieu de technologie adéquat comme il en existe
en Suisse notamment. Il est quasi impossible à la connaissance du médecin
signataire d’effectuer ces examens dans des conditions appropriées, en
ex-yougoslavie, ni être soigné de façon la plus profitable possible pour sa
guérison".
Le 5 mai 2006, X._______________ a été
condamné par prononcé préfectoral à une amende de 560.- fr. pour infractions à
la LSEE.
Par décision du 23 juin 2006, le SPOP
a refusé l’autorisation de séjour sollicitée, impartissant à l’intéressé un délai
de départ immédiat.
E.
Le 12 février 2009, X._______________ a épousé Y._______________,
née Y._______________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.
F.
Par ordonnance du 27 mai 2009, X._______________ a
été condamné à 30 jours-amende et à 400.- fr. d’amende pour infraction à la
LEtr, de même que pour infraction et contravention à la LSEE, pour avoir
séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le mois de novembre 2007 et
le 26 novembre 2008.
G.
Le 3 juin 2010, le Service du contrôle des
habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux XY._______________
depuis le 15 janvier 2010.
X._______________ a été entendu par la
Police municipale de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a
déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Y._______________
a également été entendue le 11 octobre 2010. Elle a déclaré être séparée de son
époux depuis décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.
H.
Par décision du 19 avril 2011, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de X._______________ au motif que la vie
commune avec son épouse avait été de courte durée, qu’aucune raison personnelle
majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse et que le
retour dans son pays ne semblait pas fortement compromis.
Faits
I.
Par acte du 26 mai 2011, X._______________ s’est
pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par arrêt du 21 octobre 2011 (CDAP PE.2011.0175),
le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que les
problèmes d'ordre médical invoqués par X._______________
ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
J.
Le 10 février 2012, X._______________ a déposé
auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une
activité lucrative à titre d’indépendant.
Le 11 février 2012, son
autorisation de séjour a expiré.
Le 22 février 2012, le recours pendant
devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt PE.2011.0175 a été rejeté dans la
mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'on
ne se trouvait à l'évidence pas dans l'une des situations exceptionnelles où un
droit à une autorisation de séjour peut être déduit de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) au titre de la protection de la vie privée.
K.
Le 7 mars 2012, le SPOP a écrit à X._______________
que, suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la décision du 19 avril 2011,
qui révoquait son autorisation de séjour, était désormais en force et
exécutoire. Il lui impartissait ainsi un nouveau délai de départ au 7 juin
2012. Le même jour, le SPOP a invité X._______________ à produire divers
documents en rapport avec sa demande du 10 février 2012. Le 23 avril 2012, le
SPOP a transmis la requête au Service de l’emploi (SDE) comme objet de sa
compétence. Le 22 mai 2012, X._______________ a produit diverses pièces à
l’appui de sa requête du 10 février 2012.
Le 7 juin 2012, X._______________ a
demandé la prolongation du délai de départ jusqu’à droit connu sur sa demande
du 10 février 2012. Le SPOP a refusé cette prolongation au motif que sa demande
de février 2012 était une demande de reconsidération, procédure extraordinaire
sans effet suspensif.
L.
Le 22 juin 2012, X._______________ a déposé
auprès de la CDAP un recours pour déni de justice, dès lors qu’aucune réponse
n’avait été donnée à sa demande du 10 février 2012 (CDAP PE.2012.229). Il
conclut, au provisoire, à ce qu’il soit autorisé à vivre et travailler en
Suisse jusqu’à ce que la décision soit rendue, à ce que l’exécution de la
décision du 7 mars 2012 soit suspendue, et, sur le fond, à ce que son recours
soit admis, que le SPOP et le SDE soient invités à statuer, subsidiairement,
qu’une autorisation de séjour et d’activité lucrative lui soit délivrée avec
effet au 12 février 2012.
M.
Par décision du 6 juillet 2012, le SDE a refusé
à X._______________ une autorisation de séjour pour exercer une activité
indépendante, au motif que l’activité ne présentait pas un intérêt public et
économique important pour le canton.
N.
X._______________ a formé recours contre cette
décision auprès de la CDAP le 27 juillet 2012, déposant une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à résider dans le Canton de
Vaud et à y exercer une activité lucrative (CDAP PE.2012.0282).
O.
Par arrêt du 1er mars 2013, la CDAP a
admis le recours du 27 juillet 2012, considérant que la phrase-type, selon
laquelle une dérogation ne peut être envisagée que si l'activité présente un
intérêt public et économique important pour le canton ne pouvait pas à elle
seule être considérée comme une motivation conforme à ce qu'exige la loi.
Le même jour, la CDAP a rejeté le
recours du 22 juin 2012, estimant que le grief de déni de justice formel était
irrecevable en tant qu'il concernait le SDE puisque ce dernier avait rendu une
décision le 6 juillet 2012. Pour ce qui concernait le SPOP, on pouvait
comprendre que celui-ci n'ait pas statué dès lors que la décision du SDE avait
été attaquée devant la CDAP et n'avait pas pu entrer en force. La décision du
SPOP devant suivre celle du SDE, le SPOP pouvait, de l’avis de la cour, attendre
sans arbitraire que la décision du SDE entre en force avant de statuer.
P.
Le 7 juin 2013, le SDE a rendu une nouvelle
décision motivée refusant à X._______________ l’octroi d’une unité du
contingent d’autorisations annuelles de travail. Le 11 juillet 2012, X._______________
a recouru à l’encontre de cette décision devant la CDAP. Son recours a été
déclaré irrecevable par la CDAP par arrêt du 13 septembre 2013, l’avance de
frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti. Une demande de restitution
de délai a été rejetée en date du 7 octobre 2013.
Q.
Le 31 octobre 2013, le SPOP, constatant que la
décision du SDE du 7 juin 2013 refusant d’octroyer une autorisation de travail
à X._______________ était en force et exécutoire, de même que sa décision du 7
mars 2012 impartissant un délai au 7 juin 2012 pour quitter le territoire
suisse, a repris l’examen de la demande de reconsidération déposée par X._______________
le 10 février 2012 à l’endroit de sa décision du 19 avril 2011. Le SPOP a
estimé que les arguments concernant l’état de santé de l’intéressé n’étaient
pas nouveaux et avaient été largement examinés par la CDAP dans son arrêt du 21
octobre 2011 (PE.2011.0175) rejetant le recours interjeté contre la décision du
19 avril 2011. Le SPOP a ainsi considéré la demande de reconsidération comme
irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a imparti à X._______________ un
délai au 1er décembre 2013 pour quitter la Suisse.
R.
Par acte du 4 décembre 2013, X._______________
(ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision devant la CDAP,
concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce que l’autorité
intimée soit invitée à délivrer une autorisation de séjour et d’activité
lucrative en sa faveur. Provisionnellement il conclut à être autorisé à résider
dans le canton et à y poursuivre son activité lucrative.
S.
Par décision sur mesures provisionnelles du 13
décembre 2013, le juge instructeur a considéré que la requête de mesures
provisionnelles était sans objet en tant qu'elle concernait le droit du
recourant de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours (I.) et
qu’elle était rejetée en tant qu'elle concernait le droit d'exercer une
activité lucrative jusqu'à droit connu sur le recours (II.).
T.
Le 17 décembre 2013, le SPOP a déclaré qu’il
maintenait sa décision, en relevant que la procédure de reconsidération avait
manifestement un caractère dilatoire.
Considérants
1.
a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395;
voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du
5.
juin 2013 consid. 3).
Selon le recourant, sa demande du
10.
février 2012 ne serait pas une demande de reconsidération vu que l’arrêt de
la CDAP du 21 octobre 2011 n’examinerait que la question de savoir s’il existe
un droit au sens de l’art. 50 LEtr et qu’il invoque à présent l’art. 33
LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH. Cette argumentation n’est pas
soutenable. Le litige ayant mené à l’arrêt CDAP du 21 octobre 2011, confirmé ensuite par le Tribunal fédéral, avait pour objet le
renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant suite à la fin de son
mariage avec une ressortissante suisse. Dans le cadre de cette procédure, ont
notamment été examinées la question de savoir si l'on était en présence d'un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acivité
lucrative (OASA; RS 142.201) et la situation du recourant au regard de l'art. 8
CEDH. La présente procédure vise encore et toujours le même objet.
Aux termes de l'art. 64 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de
preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le
réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du
21.
juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Par arrêt
du 21 octobre 2011, le Tribunal cantonal a jugé que les problèmes d'ordre
médical invoqués par le recourant ne
sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1.
let. b, relevant notamment ce qui suit:
"Il ressort de l’attestation produite par le Bureau de liaison suisse au
Kosovo en 2005 sur demande du SPOP qu’il existe dans ce pays des médecins
spécialisés capables de traiter les hernies discales par des injections
para-rachidiennes notamment et que les médicaments nécessaires sont également
disponibles. Pour ce qui est des IRM, ceux-ci peuvent être effectués dans des
hôpitaux privés pour un coût entre 200 et 250 Euro. On peut déduire de ce
document que le Kosovo dispose de structures médicales capables de traiter les
problèmes d’hernies discales du recourant, y compris sur le plan chirurgical.
On peut en outre partir de l’idée que ces structures sont également en mesure
de traiter la lésion existant au niveau cervical à la suite de l’accident de
février 2011. Il est certes probable que l’accès à des technologies médicales
de pointe, par exemple aux IRM, est moins aisé au Kosovo qu’en Suisse et est
probablement réservé aux personnes disposant de moyens financiers importants. On l’a vu, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois
pas à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Dans l’appréciation de la situation du recourant au plan médical et
des conséquences à cet égard d’un retour au Kosovo, il convient également de
tenir compte du fait que ses problèmes d’hernie discale existent depuis 2004 et
ne l’ont pas empêché de travailler pendant de nombreuses années sur les
chantiers. On ne se trouve enfin pas dans un cas où le départ de Suisse risque
d’entraîner des conséquences graves pour la santé du recourant en mettant en
jeu un pronostic vital. Dans ces circonstances, les problèmes d’ordre médical
invoqués par le recourant ne sauraient constituer des raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant
la poursuite du séjour en Suisse".
Les problèmes de santé du recourant
et la prétendue impossibilité de les traiter au Kosovo ne sont dès lors pas des
faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, puisqu’ils ont déjà
été traités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP
du 21 octobre 2011.
L’acte de recours ne fait état
d’aucun changement de l’état de santé du recourant. Il se borne à présenter
comme fait nouveau le rapport du Dr Vincent Boutier du 15 mars 2012, dont il
ressort, en lecture combinée avec des rapports de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR), que les problèmes de santé du recourant ne pourraient pas être
traités au Kosovo. Le rapport du Dr Vincent Boutier, s’il date bien du 15 mars
2012.
comme le soutient le recourant (ce que le tribunal ne peut vérifier, seuls
certains extraits du rapport étant cités, mais le rapport n’étant pas produit)
est certes postérieur à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011, mais il n’en
demeure pas moins qu’il ne constitue ni un fait nouveau ni un moyen de preuve
nouveau qui pourrait être déterminant. Quant aux rapports de l’OSAR, datant de
2004, 2007 et 2010, ils sont antérieurs à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre
2011.
Quant à l’argument longuement
analysé par le recourant en rapport avec la protection de sa vie privée en
relation avec l'art. 8 CEDH, il ne constitue pas non plus un fait ou un moyen
de preuve nouveau. La situation du recourant au regard de l'art. 8 CEDH a au
surplus été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 février 2012
(consid. 5).
C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen
déposée par le recourant.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant
supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31
octobre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 14 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.