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Décision

PE.2013.0469

CDAP - PE.2013.0469 - 2014-02-14 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

14 février 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par acte du 26 mai 2011, X._______________ s’est

pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par arrêt du 21 octobre 2011 (CDAP PE.2011.0175),

le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que les

problèmes d'ordre médical invoqués par X._______________

ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

J.

Le 10 février 2012, X._______________ a déposé

auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative à titre d’indépendant.

Le 11 février 2012, son

autorisation de séjour a expiré.

Le 22 février 2012, le recours pendant

devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt PE.2011.0175 a été rejeté dans la

mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'on

ne se trouvait à l'évidence pas dans l'une des situations exceptionnelles où un

droit à une autorisation de séjour peut être déduit de l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) au titre de la protection de la vie privée.

K.

Le 7 mars 2012, le SPOP a écrit à X._______________

que, suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la décision du 19 avril 2011,

qui révoquait son autorisation de séjour, était désormais en force et

exécutoire. Il lui impartissait ainsi un nouveau délai de départ au 7 juin

2012. Le même jour, le SPOP a invité X._______________ à produire divers

documents en rapport avec sa demande du 10 février 2012. Le 23 avril 2012, le

SPOP a transmis la requête au Service de l’emploi (SDE) comme objet de sa

compétence. Le 22 mai 2012, X._______________ a produit diverses pièces à

l’appui de sa requête du 10 février 2012.

Le 7 juin 2012, X._______________ a

demandé la prolongation du délai de départ jusqu’à droit connu sur sa demande

du 10 février 2012. Le SPOP a refusé cette prolongation au motif que sa demande

de février 2012 était une demande de reconsidération, procédure extraordinaire

sans effet suspensif.

L.

Le 22 juin 2012, X._______________ a déposé

auprès de la CDAP un recours pour déni de justice, dès lors qu’aucune réponse

n’avait été donnée à sa demande du 10 février 2012 (CDAP PE.2012.229). Il

conclut, au provisoire, à ce qu’il soit autorisé à vivre et travailler en

Suisse jusqu’à ce que la décision soit rendue, à ce que l’exécution de la

décision du 7 mars 2012 soit suspendue, et, sur le fond, à ce que son recours

soit admis, que le SPOP et le SDE soient invités à statuer, subsidiairement,

qu’une autorisation de séjour et d’activité lucrative lui soit délivrée avec

effet au 12 février 2012.

M.

Par décision du 6 juillet 2012, le SDE a refusé

à X._______________ une autorisation de séjour pour exercer une activité

indépendante, au motif que l’activité ne présentait pas un intérêt public et

économique important pour le canton.

N.

X._______________ a formé recours contre cette

décision auprès de la CDAP le 27 juillet 2012, déposant une requête de mesures

provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à résider dans le Canton de

Vaud et à y exercer une activité lucrative (CDAP PE.2012.0282).

O.

Par arrêt du 1er mars 2013, la CDAP a

admis le recours du 27 juillet 2012, considérant que la phrase-type, selon

laquelle une dérogation ne peut être envisagée que si l'activité présente un

intérêt public et économique important pour le canton ne pouvait pas à elle

seule être considérée comme une motivation conforme à ce qu'exige la loi.

Le même jour, la CDAP a rejeté le

recours du 22 juin 2012, estimant que le grief de déni de justice formel était

irrecevable en tant qu'il concernait le SDE puisque ce dernier avait rendu une

décision le 6 juillet 2012. Pour ce qui concernait le SPOP, on pouvait

comprendre que celui-ci n'ait pas statué dès lors que la décision du SDE avait

été attaquée devant la CDAP et n'avait pas pu entrer en force. La décision du

SPOP devant suivre celle du SDE, le SPOP pouvait, de l’avis de la cour, attendre

sans arbitraire que la décision du SDE entre en force avant de statuer.

P.

Le 7 juin 2013, le SDE a rendu une nouvelle

décision motivée refusant à X._______________ l’octroi d’une unité du

contingent d’autorisations annuelles de travail. Le 11 juillet 2012, X._______________

a recouru à l’encontre de cette décision devant la CDAP. Son recours a été

déclaré irrecevable par la CDAP par arrêt du 13 septembre 2013, l’avance de

frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti. Une demande de restitution

de délai a été rejetée en date du 7 octobre 2013.

Q.

Le 31 octobre 2013, le SPOP, constatant que la

décision du SDE du 7 juin 2013 refusant d’octroyer une autorisation de travail

à X._______________ était en force et exécutoire, de même que sa décision du 7

mars 2012 impartissant un délai au 7 juin 2012 pour quitter le territoire

suisse, a repris l’examen de la demande de reconsidération déposée par X._______________

le 10 février 2012 à l’endroit de sa décision du 19 avril 2011. Le SPOP a

estimé que les arguments concernant l’état de santé de l’intéressé n’étaient

pas nouveaux et avaient été largement examinés par la CDAP dans son arrêt du 21

octobre 2011 (PE.2011.0175) rejetant le recours interjeté contre la décision du

19 avril 2011. Le SPOP a ainsi considéré la demande de reconsidération comme

irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a imparti à X._______________ un

délai au 1er décembre 2013 pour quitter la Suisse.

R.

Par acte du 4 décembre 2013, X._______________

(ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision devant la CDAP,

concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce que l’autorité

intimée soit invitée à délivrer une autorisation de séjour et d’activité

lucrative en sa faveur. Provisionnellement il conclut à être autorisé à résider

dans le canton et à y poursuivre son activité lucrative.

S.

Par décision sur mesures provisionnelles du 13

décembre 2013, le juge instructeur a considéré que la requête de mesures

provisionnelles était sans objet en tant qu'elle concernait le droit du

recourant de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours (I.) et

qu’elle était rejetée en tant qu'elle concernait le droit d'exercer une

activité lucrative jusqu'à droit connu sur le recours (II.).

T.

Le 17 décembre 2013, le SPOP a déclaré qu’il

maintenait sa décision, en relevant que la procédure de reconsidération avait

manifestement un caractère dilatoire.

Considérants

1.

a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le

bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395;

voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du

5.

juin 2013 consid. 3).

Selon le recourant, sa demande du

10.

février 2012 ne serait pas une demande de reconsidération vu que l’arrêt de

la CDAP du 21 octobre 2011 n’examinerait que la question de savoir s’il existe

un droit au sens de l’art. 50 LEtr et qu’il invoque à présent l’art. 33

LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH. Cette argumentation n’est pas

soutenable. Le litige ayant mené à l’arrêt CDAP du 21 octobre 2011, confirmé ensuite par le Tribunal fédéral, avait pour objet le

renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant suite à la fin de son

mariage avec une ressortissante suisse. Dans le cadre de cette procédure, ont

notamment été examinées la question de savoir si l'on était en présence d'un

cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acivité

lucrative (OASA; RS 142.201) et la situation du recourant au regard de l'art. 8

CEDH. La présente procédure vise encore et toujours le même objet.

Aux termes de l'art. 64 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de

preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf.

ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du

21.

juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) Par arrêt

du 21 octobre 2011, le Tribunal cantonal a jugé que les problèmes d'ordre

médical invoqués par le recourant ne

sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1.

let. b, relevant notamment ce qui suit:

"Il ressort de l’attestation produite par le Bureau de liaison suisse au

Kosovo en 2005 sur demande du SPOP qu’il existe dans ce pays des médecins

spécialisés capables de traiter les hernies discales par des injections

para-rachidiennes notamment et que les médicaments nécessaires sont également

disponibles. Pour ce qui est des IRM, ceux-ci peuvent être effectués dans des

hôpitaux privés pour un coût entre 200 et 250 Euro. On peut déduire de ce

document que le Kosovo dispose de structures médicales capables de traiter les

problèmes d’hernies discales du recourant, y compris sur le plan chirurgical.

On peut en outre partir de l’idée que ces structures sont également en mesure

de traiter la lésion existant au niveau cervical à la suite de l’accident de

février 2011. Il est certes probable que l’accès à des technologies médicales

de pointe, par exemple aux IRM, est moins aisé au Kosovo qu’en Suisse et est

probablement réservé aux personnes disposant de moyens financiers importants. On l’a vu, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois

pas à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Dans l’appréciation de la situation du recourant au plan médical et

des conséquences à cet égard d’un retour au Kosovo, il convient également de

tenir compte du fait que ses problèmes d’hernie discale existent depuis 2004 et

ne l’ont pas empêché de travailler pendant de nombreuses années sur les

chantiers. On ne se trouve enfin pas dans un cas où le départ de Suisse risque

d’entraîner des conséquences graves pour la santé du recourant en mettant en

jeu un pronostic vital. Dans ces circonstances, les problèmes d’ordre médical

invoqués par le recourant ne sauraient constituer des raisons personnelles

majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant

la poursuite du séjour en Suisse".

Les problèmes de santé du recourant

et la prétendue impossibilité de les traiter au Kosovo ne sont dès lors pas des

faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, puisqu’ils ont déjà

été traités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP

du 21 octobre 2011.

L’acte de recours ne fait état

d’aucun changement de l’état de santé du recourant. Il se borne à présenter

comme fait nouveau le rapport du Dr Vincent Boutier du 15 mars 2012, dont il

ressort, en lecture combinée avec des rapports de l’Organisation suisse d’aide

aux réfugiés (OSAR), que les problèmes de santé du recourant ne pourraient pas être

traités au Kosovo. Le rapport du Dr Vincent Boutier, s’il date bien du 15 mars

2012.

comme le soutient le recourant (ce que le tribunal ne peut vérifier, seuls

certains extraits du rapport étant cités, mais le rapport n’étant pas produit)

est certes postérieur à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011, mais il n’en

demeure pas moins qu’il ne constitue ni un fait nouveau ni un moyen de preuve

nouveau qui pourrait être déterminant. Quant aux rapports de l’OSAR, datant de

2004, 2007 et 2010, ils sont antérieurs à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre

2011.

Quant à l’argument longuement

analysé par le recourant en rapport avec la protection de sa vie privée en

relation avec l'art. 8 CEDH, il ne constitue pas non plus un fait ou un moyen

de preuve nouveau. La situation du recourant au regard de l'art. 8 CEDH a au

surplus été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 février 2012

(consid. 5).

C'est en conséquence à juste titre

que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen

déposée par le recourant.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

octobre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 14 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.