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Décision

PE.2013.0470

CDAP - PE.2013.0470 - 2014-04-07 - X.________/Service de la population (SPOP)

7 avril 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1981, de nationalité

algérienne, est entré une première fois en Suisse en 1999 ou en 2002. Il y a

déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 27 mai 2002. Au cours de

l’année 2004, il a vécu auprès d'une bénéficiaire d'une rente invalidité puis,

vers fin avril 2005, suite à un ordre de renvoi, il est rentré en Algérie où il

a vécu chez ses parents, qui l'entretenaient. X.________ est revenu en Suisse

en octobre 2006 au bénéfice d’un sauf-conduit pour assister à une audience dans

le cadre d’une affaire pénale.

B.

Il a été condamné à diverses reprises en Suisse,

soit :

-

le 25 juillet 2004 par le Bezirksanwaltschaft

T-1 Zürich, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour délits contre la loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (délits commis à réitérées

reprises);

-

le 26 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du

Valais à Sion, à une peine de réclusion de trois ans, pour extorsion et

chantage, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire

et usage abusif de permis et de plaques;

-

le 16 novembre 2007 par le Tribunal de police de

la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 15.-/jour

et à une amende de CHF 80.-, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers et circulation sans permis de conduire;

-

le 25 février 2009 par la Cour de cassation

pénale de Lausanne, à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une

amende de CHF 300.-, pour vol par métier, séjour illégal et contravention à la

loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;

-

le 29 mars 2012 par le Ministère public du

canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine privative de

liberté de trente jours et à une amende de CHF 400.- pour opposition ou

dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation

des devoirs en cas d’accident et faux dans les certificats;

-

le 18 octobre 2012, par le Ministère public du

canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de

quinze jours-amende à CHF 30.-/jour et à une amende de CHF 800.-, pour conduite

en incapacité de conduire;

-

le 22 avril 2013 par le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende

pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou

l’interdiction de l’usage du permis, séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et

véhicules à la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les

règles de la circulation routière.

C.

Une procédure de mariage a été entamée par X.________

et Y.________, née le ******** 1975, ressortissante marocaine au bénéfice d’un

permis d’établissement en Suisse, au courant du mois de mai 2013. X.________ a

requis du SPOP une autorisation de courte durée en vue de mariage. Le 25 juin

2013, le SPOP l’a informé de son intention de rejeter sa requête et lui a

imparti un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date du 22 juillet 2013.

D.

Par décision du 30 octobre 2013, le SPOP a

refusé de délivrer à X.________ une autorisation de courte durée en vue de

mariage, subsidiairement une autorisation de séjour pour quelque motif que ce

soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Il estimait que les conditions du

regroupement familial ultérieur auprès de sa future épouse n’étaient pas

remplies dès lors qu’il réalisait pleinement les motifs de révocation d’une

autorisation de séjour, a fortiori de refus d’octroi d’une autorisation

de séjour, prévus à l’art. 62 al. b et c de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par ailleurs, son séjour

illégal en Suisse ne pouvait constituer un motif d’octroi d’une autorisation de

séjour pour un motif personnel d’extrême gravité, d’autant moins au vu de son

comportement hautement répréhensible adopté en Suisse.

E.

Le 4 décembre 2013, X.________ (ci-après: le

recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’annulation

de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de courte durée en vue de

mariage lui soit accordée, subsidiairement qu’une autorisation de séjour pour

quelque motif que ce soit lui soit accordée. Il reproche au SPOP de n’avoir pas

tenu compte du fait qu’il avait toujours nié avoir commis les actes pour

lesquels il a été condamné le 26 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du

Valais à Sion à une peine de réclusion de trois ans. Le doute devrait donc lui

profiter. Il estime aussi que c’est à tort que le SPOP n’a pas pris en

considération le fait qu’il avait été libéré pour bonne conduite à la fin de

l’année 2010. Il se prévaut également du fait qu’il n’aurait plus commis

d’infractions majeures depuis sa sortie de prison, ce qui rendrait la décision "inopportune".

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 9 janvier 2014 et a conclu au rejet du recours. Il expose que les conditions

du regroupement familial ne sont manifestement pas remplies puisqu'il existe un

motif de révocation. Il signale qu’une nouvelle enquête pénale est en cours.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti à l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un

droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage

sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêt 2C_400/2011

du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Toutefois, afin de se prévaloir de la CEDH,

le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit disposer d’une autorisation

de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement,

ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF

2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 1.1.3; ATF 2C_693/2008 du 2 février

2009.

consid. 1.3; ATF 131 II 339 consid. 5 p. 350, 130 II 281

consid. 3.1 p. 285 s.). Selon le Tribunal fédéral, les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire

en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il

apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en

Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans

le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in

ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant est fiancé

à une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement. Il pourrait ainsi

prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr une fois son

mariage célébré.

Dans l'examen des conditions du

regroupement familial, l'autorité doit toutefois

prendre également en compte celles qui conduiraient à une

extinction du droit. L'art. 51 al. 2 let. a LEtr prévoit en

effet que les droits consacrés à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs

de révocation au sens de l'art. 62. En vertu de la lettre b de cette

disposition, l'existence d'une condamnation à une peine privative de liberté de

longue durée ou le prononcé d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du

Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) constitue un motif de révocation.

Selon la jurisprudence, une durée supérieure à une

année constitue déjà une peine privative de liberté de "longue

durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr si elle résulte d'un seul

jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5

p. 379 ss). Peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet

ou partiel, respectivement sans le sursis (ATF 2C_917/2010 du 22 mars 2011

consid. 5 et les références citées). En vertu de l’art. 62 let. c, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque

l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics

en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

D'après le Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation

d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une

autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave

et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant

du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est aussi le

cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1;

cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2e

éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

c) En l’occurrence, il ressort du

dossier que le recourant a été condamné en 2006 à une peine privative de

liberté de trois ans pour extorsion et chantage, viol,

faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif

de permis et de plaques. Le viol, l’extorsion et le

chantage sont des délits particulièrement graves, en tant qu’ils touchent à

l’intégrité physique et psychique de la personne. Le jugement rendu le 26

octobre 2006 par le Tribunal cantonal du Valais relève à ce propos ce qui suit (consid. 7b):

"Les faits retenus contre l’appelant sont particulièrement graves. Il

n’a pas hésité à profiter de la position de faiblesse d’une jeune fille peu

sûre d’elle, naïve et timide, à abuser d’elle et à lui soutirer de l’argent,

maintenant sur elle un ascendant en lui faisant craindre une agression

physique. (Il) n’a eu cesse de nier les faits et n’a jamais manifesté le

moindre regret de ses actes. De surcroît, il a laissé entendre que le dénommé X

pouvait être l’auteur de l’infraction; celui-ci, selon lui, n’avait ainsi pas

donné suite au mandat de comparution “par crainte de se présenter devant une

autorité judiciaire susceptible de le renvoyer”. Celle manière de tenter, de

mauvaise foi, de charger un tiers, prétendument “ami”, pour se soustraire à une

condamnation est révélatrice d’un manque particulier de scrupules. Après avoir

porté atteinte à l’intégrité sexuelle de l’appelée, l’appelant l’a

régulièrement rencontrée et a maintenu une pression psychique sur une

personnalité, dont il avait saisi la fragilité et l’absence de ressources en

situation de stress".

Le jugement susmentionné est entré en force. Les recours déposés à son encontre auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés le 2 mars 2007 (arrêts 6P.233/2006

et 6S.533/2006). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le recourant, qui

contestait les faits retenus par l’autorité cantonale, ne faisait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de

l'autorité cantonale et que l’arrêt cantonal ne violait nullement sa

présomption d’innocence. Régulièrement entré en force, le jugement du 26

octobre 2006 ne peut pas être remis en cause, en dehors d’une procédure de

réexamen, qui n’a en l’état pas été entamée, et la vérité judiciaire qu’il contient

s’impose aux autres autorités, en particulier au SPOP et au tribunal de céans.

Il n’y a à ce stade aucune place possible pour le doute.

Il faut relever en outre que la

quotité totale des condamnations visant le recourant se monte à près de cinq années

d’emprisonnement et qu’il a été condamné à sept reprises, ce qui démontre son

incapacité à respecter l’ordre juridique suisse et confirme la menace qu’il

représente pour la sécurité et l’ordre publics de notre

pays.

Au vu de ce qui précède, le motif de révocation

au sens de l'art. 62 tant let. b que let. c LEtr est réalisé. On ne

saurait dans ces circonstances considérer que les conditions d'admission sont

remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr.

d) Il faut encore examiner si la pesée

des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des

intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement

la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr;

arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.).

Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être

effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au

respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la

situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à

l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). En l’occurrence,

au vu du dossier, l’intégration sociale et professionnelle du recourant en

Suisse s’avère inexistante. Il y a séjourné au surplus illégalement depuis

2006, refusant toutes les mesures de renvoi tentées par les autorités. Quant au bon comportement durant l'exécution de peine dont se

prévaut le recourant, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'il

est invoqué en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit

attendre de tout condamné (p. ex.2C_331/2010 du 16 septembre 2010

consid. 3.3). Relativement

jeune et en bonne santé, le recourant ne devrait par ailleurs pas rencontrer de

problèmes particuliers pour se réintégrer en Algérie, où vivent encore ses

parents. Quant à sa fiancée, de nationalité marocaine, elle pourrait quitter la

Suisse pour aller vivre en Algérie avec le recourant vraisemblablement sans difficulté

d’intégration.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura

par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

octobre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 7 avril 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.