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Décision

PE.2013.0471

CDAP - PE.2013.0471 - 2015-02-24 - A.X________/Service de la population (SPOP)

24 février 2015Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________, ressortissante kosovare, est née en

1944. Veuve depuis 2008, elle est entrée en Suisse le 22 décembre 2012 en vue

de rendre visite à sa famille au bénéfice d'un visa de 90 jours.

Le 23 janvier 2013, A.X________ a annoncé son arrivée dans la Commune de 1******** et a requis la délivrance d'une

autorisation de séjour pour vivre auprès de sa fille unique et de son

beau-fils, B.Y________ et C.Y________, ainsi que de leurs deux enfants nés en

1993 et 1994, de nationalité suisse tous les quatre. Dans une lettre de

motivation datée du 20 janvier 2013, les époux Y________ indiquaient que

l'intéressée n'avait pas d'autre enfant et que sa famille la plus proche était

la leur, en Suisse. Ils ont également exposé disposer d'un appartement

suffisamment grand pour l'accueillir, une chambre individuelle lui étant

réservée. Le même jour, C.Y________ a signé le formulaire d'attestation de

prise en charge financière fourni par le SPOP, formulaire prévoyant qu'il

s'engage à assumer tous les frais de subsistance, ainsi que les frais

d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par A.X________,

jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois.

B.

Le 1er juillet 2013, le Service de la

population (SPOP) a informé A.X________ qu'il avait l'intention de lui refuser

l'autorisation de séjour sollicitée, faute pour elle de remplir les conditions requises

par l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), du fait notamment de l'absence de moyens financiers propres

suffisants.

A.X________, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée de manière circonstanciée le

25 juillet 2013. Elle a notamment invoqué, pièces à l'appui, que le couple Y________

disposait de moyens financiers largement suffisants pour garantir son entretien

et la loger. Sur cette base, elle a conclu à l'octroi de l'autorisation de

séjour sollicitée.

Par décision du 31 octobre 2013, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X________

au motif que les conditions requises par les art. 28, 30 al. 1 let. b, 42 al. 2

let. b LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'étaient pas

remplies. Il a notamment retenu que la loi fédérale sur les étrangers ne

permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants et que l’intéressée

ne disposait pas des moyens financiers propres suffisants qui lui permettraient

de subvenir seule à ses besoins, la prise en charge et les garanties apportées

par sa fille n’étant à ce titre pas déterminantes.

C.

Par acte du 5 décembre 2013, A.X________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision précitée, en concluant, sous suite de dépens,

principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit

accordée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour

nouvelle instruction et décision. Elle fait pour l’essentiel valoir qu’en tant

que rentière, elle remplit les conditions liées à l’âge ainsi qu’aux relations

étroites avec la Suisse dès lors que, depuis la mort de son mari, elle vit

seule et que sa fille unique réside dans notre pays. En ce qui concerne les

garanties financières relatives à son séjour, elle affirme que la jurisprudence

n’exclut pas que des tiers participent à la mise à disposition de moyens

financiers en faveur d’un rentier. Ce faisant, elle souligne que sa fille et

son gendre peuvent se prévaloir d’une situation financière saine et que ces

derniers disposent de rémunérations et de revenus locatifs confortables qui leur

permettent de l’entretenir. Ils sont en outre susceptibles de l’accueillir

dignement dans leur logement où elle dispose d’une chambre individuelle. La

recourante invoque également l’application de l’art. 8 CEDH protégeant le droit

au respect de la vie privée et familiale et souligne le caractère étroit et

effectif de ses relations avec sa famille proche, notamment avec sa fille.

Dans sa réponse du 23 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à

modifier sa décision.

Le 27 janvier 2014, la recourante a

déposé un mémoire complémentaire et un second bordereau de pièces destiné à

prouver que les moyens financiers de sa fille et de son gendre sont largement

suffisants pour l’accueillir. Dans son écriture, elle détaille en particulier les

revenus et charges de l'immeuble dont les époux Y________ sont propriétaires.

Invitée à déposer des

déterminations complémentaires, l'autorité intimée ne s’est pas exprimée.

D.

Par avis du 20 février 2014, la juge instructrice

a enjoint la recourante à indiquer la fréquence et la durée de ses éventuels

séjours antérieurs en Suisse ainsi qu’à préciser si elle disposait d’attaches

en rapport avec notre pays qui lui soient propres.

Par courrier du 6 mars 2014, la

recourante a indiqué qu’elle s’était rendue une à deux fois par an en Suisse

durant ces dix dernières années, et ce pour des périodes de trois mois

généralement. Elle expose ainsi avoir tissé un vaste réseau de relations

personnelles et avoir su comprendre et intégrer les us et coutumes suisses. A

titre de preuve, la recourante a produit un extrait de son passeport ainsi

qu’une liste nominative des membres de sa famille et de ses connaissances dont

elle requiert, pour certains d’entre eux, l’audition. Elle demande également à

titre de mesure d’instruction à ce que soit produite la liste des visas qu’elle

a obtenus durant ces dix dernières années auprès du Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM; précédemment Office fédéral des migrations, ODM).

Dans ses déterminations du 17 avril

2014, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. Il fait en particulier valoir

que la simple présence d’un proche n’est pas en soi de nature à créer des

attaches suffisamment étroites avec la Suisse. Il estime ainsi que la recourante a déposé sa demande d’autorisation de séjour uniquement afin de pouvoir

séjourner auprès de sa fille et non en raison d’attaches personnelles et

directes avec notre pays, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence.

E.

Par avis du 2 septembre 2014, le tribunal de

céans a décidé de procéder à l’audition de la recourante et de l’autoriser à

faire entendre trois témoins de son choix. Par courrier du 16 septembre 2014,

la recourante a indiqué souhaiter l’audition des témoins Beqir Beqa, Enver

Avdiu et Mentor Ilazi. Elle a également sollicité la présence d’un interprète

parlant l’albanais durant les débats.

La Cour a

tenu audience le 12 novembre 2014. On se réfère aux procès-verbaux des

témoignages, ainsi qu'au compte-rendu dressé à cette occasion. Il est extrait

de celui-ci les éléments suivants:

« […]

La présidente

interroge brièvement la recourante. L’intéressée indique avoir bientôt 71 ans.

Elle explique vivre avec sa fille et son beau-fils à 1******** depuis bientôt

deux ans. Auparavant, elle leur rendait ponctuellement visite à raison de trois

mois par année, et cela depuis maintenant onze ans. Interpellée sur les motifs

de sa venue dans notre pays, elle expose vouloir vivre avec sa fille unique car

elle n’a plus de famille au pays. Ses sœurs sont décédées et son frère, lui

aussi âgé, vit principalement à l’étranger. Interpellée sur ses activités

quotidiennes, la recourante expose rester à la maison durant la journée et

faire un peu de ménage. Si elle sort, c’est uniquement accompagnée des membres

de sa famille car elle n’ose pas sortir seule de la maison, même pour aller

faire des courses. Interrogée sur les raisons de ses craintes, elle explique

souffrir de vertiges. Mis à part de petits problèmes bénins (un peu de diabète,

pression), elle estime que son état de santé général est bon.

Les témoins A.________,

B.________ et C.________ sont interrogés à tour de rôle. Leurs déclarations

sont protocolées et jointes au compte-rendu d’audience. Pour l’essentiel, ces

derniers ont confirmé que la recourante était proche de sa fille, de son

beau-fils et de leurs enfants et qu’aucun membre de sa famille n’est en mesure

de s’occuper d’elle au pays. Elle a encore un frère âgé qui ne vit toutefois

pas dans le même village qu’elle et qui voyage fréquemment à l’étranger.

[…]

Sur question,

elle [la recourante] indique fréquenter également des personnes de nationalité

suisse, il s’agit toutefois principalement de naturalisés. […] Elle explique

avoir fait quatre classes de l’école primaire, puis avoir été active en tant

que femme au foyer durant toute sa vie. Interpellée sur ses compétences

linguistiques, la recourante expose ne parler que l’albanais, très peu le

français, juste quelques mots, comme « bonjour ». Elle aurait voulu

apprendre le français mais pense qu’elle est trop âgée pour prendre des cours à

présent.

[…] ».

Dans ses déterminations du 18

novembre 2014, le SPOP souligne le caractère très restrictif de la

jurisprudence relative à l’octroi d’autorisations de séjour au titre de rentier

au sens de l’art. 28 LEtr. Il estime en l’espèce que l’audition de la

recourante a permis d’établir que les conditions exigées en vue de l’octroi

d’une autorisation de séjour n’étaient manifestement pas remplies.

Dans ses déterminations du 21

janvier 2015, la recourante revient sur le compte-rendu de l’audience effectuée

et souligne que tous les témoignages concordent en ce qui a trait à son

intégration dans son cercle familial et amical. On ne peut pas selon elle lui

reprocher de ne pas faire partie d’associations dans la mesure où cela ne participe

pas de sa culture. Elle rappelle également que sa fille, son gendre et ses

petits-enfants ont tous été naturalisés, de sorte qu’elle est intégrée dans une

famille qui a prouvé ses attaches avec notre pays. Elle souligne également être

baignée quotidiennement dans la langue française quand bien même elle ne parvient

pas à l’apprendre du fait de son âge et de son faible niveau d’éduction. Les

divers témoins entendus ont également confirmé la régularité de ses séjours

dans notre pays, à raison de trois mois par année ces onze dernières années.

Elle estime donc que les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation

de séjour sont remplies en l’espèce, ’autant plus qu’elle n’a qu’une seule

fille et plus aucune famille dans son pays natal. La recourante reprend pour le

reste les principaux arguments évoqués dans ses précédentes écritures tant en

ce qui concerne la situation financière favorable de sa fille et de son gendre que

son droit à bénéficier de la protection de sa vie privée et familiale.

Dans ses déterminations du 27

janvier 2015, le SPOP estime quant à lui que les arguments invoqués par la

recourante ne sont pas de nature à modifier sa décision qu’il entend par

conséquent maintenir.

F.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante a requis, afin de justifier de la

régularité de ses différents séjours dans notre pays, la production de la liste

des visas obtenus durant ces dix dernières années auprès du Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM).

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend

notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48

s.; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576

consid. 2c p. 578 s).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p.

210; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l'espèce, on ne voit pas en

quoi la mesure d'instruction requise par la recourante serait de nature à

apporter des éléments susceptibles d'influencer le sort du litige. En ce qui

concerne l’existence de séjours préalables effectués dans notre pays, la cour

se considère suffisamment renseignée sur la base des pièces produites au dossier

de la cause. Les extraits de passeport produits par l’intéressée ainsi que les

déclarations concordantes des témoins auditionnés à ce sujet dans le cadre de

la présente procédure ont en effet permis à la cour de se convaincre de la régularité

des séjours effectués par la recourante. En conséquence,

il ne sera pas donné suite à la mesure d’instruction requise par cette dernière.

3.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation

de séjour permettant à la recourante de vivre en tant que rentière auprès de sa

fille, majeure, dans le ménage de celle-ci formé par son mari et leurs deux

enfants âgés d’une vingtaine d’années.

a) L'art. 42 LEtr, qui règle les

conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants

suisses, a la teneur suivante:

" Art. 42 Membres

étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

1.

Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires

d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés

comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de

21.

ans ou dont l'entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de

son conjoint dont l'entretien est garanti.

3.

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit

à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4.

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise

uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans

d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la

famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de

séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le

regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le

regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour

délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.

b) La situation est réglée de

manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le ressortissant d'une partie contractante

à l'ALCP peut ainsi obtenir plus largement le regroupement familial de ses

ascendants que le ressortissant suisse; pour les ressortissants d'Etats parties

contractantes à l'ALCP, il n'est en effet pas nécessaire que les ascendants

soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE

(cf. art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours,

que le Tribunal fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant

qu'il n'était pas en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa

lettre, conformément à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur

d'intervenir; dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art.

14.

CEDH, relatif à l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art.

42.

LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).

La jurisprudence récente admet donc

qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14

CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des

ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial des

ascendants (ATF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et réf. cit.; v.

également ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; arrêt 2C_1188/2012 du

17.

avril 2013 consid. 5.3).

c) En l'espèce, la recourante est

ressortissante de la République du Kosovo, Etat avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre circulation des personnes. C’est dès lors à

juste titre que l’intéressée ne prétend pas que l'art. 42 al. 2 let. b

LEtr lui serait applicable. Elle ne remet pas non plus en cause la

problématique de la discrimination à rebours précédemment évoquée en ce qui

concerne le regroupement d’ascendants par des ressortissants helvétiques. Par

ailleurs, il n'est pas allégué, ni établi, que sa fille, son gendre ou ses

petits-enfants seraient ressortissants d’un pays avec lequel un accord sur la

libre circulation des personnes aurait été conclu, en sus de leur origine

suisse ou kosovare.

En conséquence, seul s'applique en

l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à l’admission des étrangers qui n'exercent

plus d'activité lucrative, autrement dit des rentiers.

4.

a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent

être admis aux conditions suivantes dans notre pays: ils ont l’âge minimum

fixé par le Conseil fédéral (a), ils ont des liens personnels particuliers avec

la Suisse (b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (c). Cette

disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) qui précise ce qui suit:

" 1

L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches personnelles

particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils

ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le

cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;

b. lorsqu’ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants

ou frères et soeurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre

fortune.

4.

Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils

dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les

membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément

à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires. "

b) S'agissant d'une disposition

rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation

ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-3312/2013 du

28.

octobre 2014 consid. 6.4; C-6310/2009 du 10 décembre 2012

consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3; C-6349/2010 du 14

janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers,

l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3

al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

5.

Il convient en premier lieu d'examiner la qualité des

liens personnels particuliers avec notre pays dont peut se prévaloir la

recourante au sens de l’art. 28 let. b LEtr.

a) aa) La condition des liens personnels

particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de

manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cette disposition, les

rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs

en Suisse (let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (let. b). Eu égard à l'adverbe

"notamment" ("insbesondere" ou "in

particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les

deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas

davantage contraignants et s'apprécient librement (ATAF C-3312/2013 du 28

octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; C-5126/2011

du 24 janvier 2013 consid. 9.1; C-6349/2010 du 14 janvier 2013

consid. 9.1; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

Les séjours effectués dans le passé au sens de

l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une

activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales

d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois

notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt

semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur

l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (Martina Caroni/Lisa Ott, Art. 28, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n°10, p. 214).

bb) Les relations étroites

avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la

famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est

pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des

relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de

prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux

effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels

que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il

existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne

auprès de qui elle entend vivre (Caroni/Ott,

op. cit., n°11).

Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b

OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une

relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation

étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif

fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a

d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations

étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est

d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations

sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce

à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà

qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de

parenté existant entre les personnes concernées (ATAF C-3312/2013 du 28

octobre 2014 consid. 7.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28

let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal

administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple

présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels

particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983

dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur

avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part

l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des

liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la

possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit

des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en

ligne ascendante. Cette distinction entre les deux

situations, voulue par le législateur, s'explique aisément en raison non

seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans

chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et

directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre

côté, le cas du regroupement familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel

s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b

LEtr confirme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré

par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non indirect. Sur la base de ces constats, le

Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (ATAF C-797/2011

du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. ATAF

C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4; C-1156/2012 du 17 février

2014.

consid. 11.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2, C-6349/2010 du

14.

janvier 2013 consid. 9.2.3):

"La possibilité de régulariser les

conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les

ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères

variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions

supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité

de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la

disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne

ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE

(bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était

question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du

DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas,

pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28

LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement

familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle,

pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b

LEtr (la terminologie "cas

individuels d'une extrême gravité" ayant

succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc

être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le

biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en

l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une

partie de la doctrine […].

Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se

prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire

suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites

avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec

la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire

n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe

que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels

personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens

avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par

exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que

l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches

parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."

Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que

dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de

l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en

Suisse:

"A ce propos,

il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et

se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3

et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en

Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que

son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct."

Dans les différents cas d'espèce, le TAF a ainsi

retenu, en substance, que si leur famille n’avait pas résidé

sur le territoire suisse, les intéressés ne s'y seraient certainement pas

rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que les intéressés pourraient

avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur

requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants,

quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient

pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés

locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de

leur famille (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014

consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011

du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). Il

fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en

Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer

des attaches au sens prédécrit (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid.

9.

). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que si

les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois

en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de

rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). A une autre occasion, le TAF n'a

pas nié que les intéressés avaient pu nouer des liens

avec des personnes de nationalité suisse lors de leur présence sur le

territoire helvétique, ni qu'ils appréciaient les paysages, les traditions et

les institutions politiques de la Suisse, mais il a constaté que ces liens

étaient tous en rapport direct avec leur fille et qu'ils n'avaient été tissés

que par l'intermédiaire de la famille de cette dernière. Il apparaissait donc

clairement que les liens des intéressés restaient essentiellement confinés au

cercle familial, ce qui était insuffisant pour admettre l'existence d'attaches

personnelles propres avec la Suisse (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014

consid. 8.3).

cc) Le TAF a encore souligné

qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr

concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique.

L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet

intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la

population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans

un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (ATAF C-1156/2012

du 17 février 2014 consid. 7.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.4;

C-8405/2010 du 30 octobre 2012 consid. 7.6; citant le Message du Conseil

fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss,

spéc. p. 3483).

b) Conformément à la jurisprudence qui précède, l'existence

de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de

l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien

suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Encore

faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes

de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend

s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en

effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son

entourage familial.

Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas

d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e.

ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre

avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se

prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi

la lettre b perdrait sa portée (cf. aussi Evelyne Sturm, Die

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Ausländer- und

Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration, Berne, 2012/2013, p. 257

ss, spéc. p. 273 s.).

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la recourante a atteint l’âge minimal requis pour prétendre à une

autorisation de séjour pour rentier et qu’elle entretient des relations

étroites, quasi fusionnelles, avec sa fille unique, son gendre et leurs enfants

chez qui elle a pris domicile depuis le 22 décembre 2012.

Il reste à examiner les liens

qu'elle a créés avec la Suisse indépendamment de sa famille.

aa) A cet égard, la recourante affirme qu'à travers

l'ensemble de ses amis, très bien intégrés en Suisse et ayant pour la plupart

obtenus la nationalité suisse, elle a su comprendre et intégrer les us et

coutumes locales. Elle aurait ainsi appris, à travers ses nombreux séjours, à

aimer la culture de notre pays et apprécier le fonctionnement de ce dernier.

La cour n’a aucun doute quant à la véracité de ses affirmations.

Il n'en demeure pas moins que les séjours effectués par la recourante à raison,

selon ses dires, de trois mois une à deux fois par année depuis plus de dix ans

ne semblent pas lui avoir permis de tisser dans notre pays des liens au-delà de

son cercle familial ou de la communauté albanophone. Force est

en effet de constater que les connaissances extérieures au cercle familial dont

se prévaut la recourante portent toutes des noms à consonance albanophone

et que les liens d’amitié qui les unissent ont tous été tissés

par l’intermédiaire de sa fille ou son gendre. L’intéressée

semble ainsi être restée confinée au sein de sa famille sans avoir développé

des intérêts socioculturels personnels et indépendants avec des communautés

locales ou noué des contacts directs avec des autochtones autres que ceux issus

de sa propre communauté ethnique. L’audition de la recourante a

permis à la cour de se convaincre du degré de dépendance élevé de cette

dernière envers les membres de sa famille, faute d’intégration suffisante pour

effectuer de manière autonome les actes les plus simples de la vie quotidienne.

Les liens dont l’intéressée peut se prévaloir avec notre pays paraissent ainsi exclusivement

de nature indirecte. En ce sens, il apparaît que la délivrance d’une

autorisation de séjour contribuerait à alimenter une forme de confinement

ethnique qui n’apparaît compatible ni avec le but de l’art. 28 LEtr, ni avec la

politique d’immigration suisse fondée sur l’intégration (voir aussi ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.3).

bb) L'absence de relations indépendantes tissés par

la recourante avec des autochtones en dehors du cercle familial ou de la

communauté albanophone se traduit également par des difficultés importantes,

pour ne pas dire une impossibilité, pour celle-ci de s’exprimer dans une langue

nationale. Il convient certes de tenir compte de l’âge relativement avancé de

l’intéressée (71 ans) ainsi que son faible niveau d’éducation (4 années d’école

primaire). Force est toutefois de constater que, même après deux ans passés dans

notre pays et les efforts consentis par ses petits-enfants pour lui inculquer

quelques notions de base, la recourante n’est pas en mesure de se faire

comprendre dans les situations les plus simples du quotidien.

cc) Tout porte ainsi à croire que si sa famille n’y

avait pas élu domicile, la recourante n’aurait jamais sollicité une

autorisation de séjour dans notre pays. Ce ne sont donc pas les attaches

directes que l’intéressée pourrait avoir avec notre pays qui l'ont amenée à

déposer sa requête, mais bien plutôt la volonté de vivre quotidiennement auprès

de sa fille unique et des siens. Si du point de vue humain, cet intérêt est

légitime, il est en revanche insuffisant sous l’angle juridique, notamment au

vu de la jurisprudence abondante développée à ce sujet. Seule l'existence

d'attaches personnelles et directes avec la Suisse autorise en effet une prise de résidence en faveur des rentiers (pour un arrêt récent dans le même sens: PE.2014.0290

du 24 novembre 2014).

En l’absence d’attaches directes

autres que des liens familiaux ou communautaires entre la recourante et notre

pays, rien ne justifie en l’occurrence d’autoriser un regroupement familial en

ligne ascendante pour une ressortissante extracommunautaire.

Dans ces circonstances, l’examen de

l’assise financière dont dispose la fille de la recourante ainsi que son gendre

est superflu, le recours devant de toute manière être rejeté.

6.

A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr,

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité

(art. 30 al. 1 let. b LEtr).

a) Il ressort de la formulation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative

("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une

dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité

et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Les

autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend

une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères

de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif,

pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid.

6.

).

Ainsi qu'il ressort de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision

négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) En l’occurrence, la recourante

réside depuis deux ans sans discontinuer dans notre pays. Malgré la durée de

son séjour, les considérants qui précèdent ont permis d’établir qu’elle ne

pouvait pas se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée, notamment

sur le plan social, dès lors que son horizon ne dépasse guère son cadre

familial et communautaire. La recourante fait valoir dans ses différentes

écritures que l’essentiel de sa famille ne vit plus dans son pays d’origine.

L’audience a néanmoins permis d’établir l’existence d’un frère, relativement

âgé, qui vit encore sur place quand bien même il effectue fréquemment des

déplacements à l’étranger. Au demeurant, même en l’absence de proches parents,

l’intéressée doit nécessairement conserver des attaches dans son pays d’origine

où elle a passé toute son existence ainsi que plusieurs années de veuvage.

Enfin, la recourante ne fait pas valoir de contingences, notamment médicales, qui

entraveraient notablement ses possibilités de retour. Au contraire, le

certificat médical du 4 février 2013 produit dans le cadre de la présente

procédure atteste de la bonne santé de l’intéressée. Cette dernière n’a

d’ailleurs pas non plus fait valoir d'ennuis de santé majeurs au cours de

l’audience, se limitant à évoquer des problèmes bénins (un peu de diabète,

pression) qui ne nécessitent pas d’assistance permanente et peuvent également

faire l’objet d’un suivi au Kosovo.

Dans ces circonstances, la

recourante ne saurait se prévaloir d’un cas individuel d'une extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l’octroi d’une

autorisation de séjour.

7.

La recourante se prévaut encore d’un droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH dès

lors que la décision querellée entraîne une séparation d’avec sa famille.

a) Selon la jurisprudence, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation

de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(cf. ATF 137 I 284 consid.

1.3

p. 287; ATF 136 II 177 consid. 1.2

p. 180; arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2,

ég. Raselli/Hausammann/

Möckli/Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere

Angehörige, p. 774 in: Uebersax

et al., Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII,

Ausländerrecht, Bâle 2008). Les relations visées par

l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les

relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

127.

II 60 consid.

1d/aa p. 65; arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur

ne peut toutefois se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un

état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant

en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une

maladie grave (ATF 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée) qui

nécessite des soins particuliers. En l’absence de telles circonstances, le

rapport de dépendance peut également se fonder pour les enfants sur l'âge ou le

niveau de développement de la personne concernée.

b) En l'espèce, la recourante

invoque l’existence de liens fusionnels avec sa fille et les autres membres de

sa famille qui bénéficient d’un droit de présence assuré dans notre pays. Il

n’y a pas lieu de douter du caractère étroit et effectif de ses relations dans

la mesure où l’intéressée a séjourné à plusieurs reprises auprès de sa famille

par le passé dans le cadre de séjours touristiques et qu’elle y a pris domicile

depuis quelques années. Cela étant, l’intéressée est majeure et elle n'établit

pas qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier à l'égard de

sa fille ou des autres membres de sa famille. Il n'est notamment pas démontré

qu'elle serait atteinte d'un handicap ou d'une maladie grave requérant une

présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses proches

parents seraient susceptibles de lui prodiguer. Encore une fois, le certificat

médical du 4 février 2013 témoigne au contraire de sa bonne santé, ce qui

permet de supposer que l’intéressée serait à même de vivre de manière autonome

en cas de retour dans son pays d’origine.

Dans ces conditions, la recourante

n’est pas habilitée à se fonder sur l’art. 8 CEDH pour demander une

autorisation de séjour.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteure. Cette dernière est également amenée

à supporter les frais liée à la traduction des débats. Il n’y a en revanche pas

lieu d’allouer de dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 octobre 2013 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs, ainsi que les frais d’interprète arrêtés à 215 (deux cent quinze)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2015

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au

SEM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.