PE.2013.0471
CDAP - PE.2013.0471 - 2015-02-24 - A.X________/Service de la population (SPOP)
24 février 2015Français40 min
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N° affaire:
PE.2013.0471
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2015
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________/Service de la population (SPOP)
PERSONNE RETRAITÉE
ASCENDANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-28
OASA-25
Résumé contenant:
Selon la jurisprudence, l'étranger requérant une autorisation de séjour pour rentier au sens de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA ne peut se limiter à invoquer l'existence de liens étroits avec de proches parents vivant en Suisse; il doit disposer lui-même d'attaches propres et directes avec la Suisse, indépendantes de la relation familiale (c. 5a). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer au requérant un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (c. 5b). La recourante, ressortissante kosovare âgée de 71 ans, n'établit pas qu'elle disposerait d'attaches indépendantes avec la Suisse: veuve vivant avec sa fille unique et son gendre, elle n'a pas été en mesure de tisser des liens avec des autochtones en dehors du cercle familial ou de la communauté albanophone (c. 5c).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Félicien
Frossard, greffier.
Recourante
A.X________, p/a B.Y________, à 1********, représentée
par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate à Lucens
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X________ c/ décision du SPOP
du 31 octobre 2013 (lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse dans un délai de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________, ressortissante kosovare, est née en
1944. Veuve depuis 2008, elle est entrée en Suisse le 22 décembre 2012 en vue
de rendre visite à sa famille au bénéfice d'un visa de 90 jours.
Le 23 janvier 2013, A.X________ a annoncé son arrivée dans la Commune de 1******** et a requis la délivrance d'une
autorisation de séjour pour vivre auprès de sa fille unique et de son
beau-fils, B.Y________ et C.Y________, ainsi que de leurs deux enfants nés en
1993 et 1994, de nationalité suisse tous les quatre. Dans une lettre de
motivation datée du 20 janvier 2013, les époux Y________ indiquaient que
l'intéressée n'avait pas d'autre enfant et que sa famille la plus proche était
la leur, en Suisse. Ils ont également exposé disposer d'un appartement
suffisamment grand pour l'accueillir, une chambre individuelle lui étant
réservée. Le même jour, C.Y________ a signé le formulaire d'attestation de
prise en charge financière fourni par le SPOP, formulaire prévoyant qu'il
s'engage à assumer tous les frais de subsistance, ainsi que les frais
d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par A.X________,
jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois.
B.
Le 1er juillet 2013, le Service de la
population (SPOP) a informé A.X________ qu'il avait l'intention de lui refuser
l'autorisation de séjour sollicitée, faute pour elle de remplir les conditions requises
par l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), du fait notamment de l'absence de moyens financiers propres
suffisants.
A.X________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée de manière circonstanciée le
25 juillet 2013. Elle a notamment invoqué, pièces à l'appui, que le couple Y________
disposait de moyens financiers largement suffisants pour garantir son entretien
et la loger. Sur cette base, elle a conclu à l'octroi de l'autorisation de
séjour sollicitée.
Par décision du 31 octobre 2013, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X________
au motif que les conditions requises par les art. 28, 30 al. 1 let. b, 42 al. 2
let. b LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'étaient pas
remplies. Il a notamment retenu que la loi fédérale sur les étrangers ne
permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants et que l’intéressée
ne disposait pas des moyens financiers propres suffisants qui lui permettraient
de subvenir seule à ses besoins, la prise en charge et les garanties apportées
par sa fille n’étant à ce titre pas déterminantes.
C.
Par acte du 5 décembre 2013, A.X________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision précitée, en concluant, sous suite de dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit
accordée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour
nouvelle instruction et décision. Elle fait pour l’essentiel valoir qu’en tant
que rentière, elle remplit les conditions liées à l’âge ainsi qu’aux relations
étroites avec la Suisse dès lors que, depuis la mort de son mari, elle vit
seule et que sa fille unique réside dans notre pays. En ce qui concerne les
garanties financières relatives à son séjour, elle affirme que la jurisprudence
n’exclut pas que des tiers participent à la mise à disposition de moyens
financiers en faveur d’un rentier. Ce faisant, elle souligne que sa fille et
son gendre peuvent se prévaloir d’une situation financière saine et que ces
derniers disposent de rémunérations et de revenus locatifs confortables qui leur
permettent de l’entretenir. Ils sont en outre susceptibles de l’accueillir
dignement dans leur logement où elle dispose d’une chambre individuelle. La
recourante invoque également l’application de l’art. 8 CEDH protégeant le droit
au respect de la vie privée et familiale et souligne le caractère étroit et
effectif de ses relations avec sa famille proche, notamment avec sa fille.
Dans sa réponse du 23 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à
modifier sa décision.
Le 27 janvier 2014, la recourante a
déposé un mémoire complémentaire et un second bordereau de pièces destiné à
prouver que les moyens financiers de sa fille et de son gendre sont largement
suffisants pour l’accueillir. Dans son écriture, elle détaille en particulier les
revenus et charges de l'immeuble dont les époux Y________ sont propriétaires.
Invitée à déposer des
déterminations complémentaires, l'autorité intimée ne s’est pas exprimée.
D.
Par avis du 20 février 2014, la juge instructrice
a enjoint la recourante à indiquer la fréquence et la durée de ses éventuels
séjours antérieurs en Suisse ainsi qu’à préciser si elle disposait d’attaches
en rapport avec notre pays qui lui soient propres.
Par courrier du 6 mars 2014, la
recourante a indiqué qu’elle s’était rendue une à deux fois par an en Suisse
durant ces dix dernières années, et ce pour des périodes de trois mois
généralement. Elle expose ainsi avoir tissé un vaste réseau de relations
personnelles et avoir su comprendre et intégrer les us et coutumes suisses. A
titre de preuve, la recourante a produit un extrait de son passeport ainsi
qu’une liste nominative des membres de sa famille et de ses connaissances dont
elle requiert, pour certains d’entre eux, l’audition. Elle demande également à
titre de mesure d’instruction à ce que soit produite la liste des visas qu’elle
a obtenus durant ces dix dernières années auprès du Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM; précédemment Office fédéral des migrations, ODM).
Dans ses déterminations du 17 avril
2014, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. Il fait en particulier valoir
que la simple présence d’un proche n’est pas en soi de nature à créer des
attaches suffisamment étroites avec la Suisse. Il estime ainsi que la recourante a déposé sa demande d’autorisation de séjour uniquement afin de pouvoir
séjourner auprès de sa fille et non en raison d’attaches personnelles et
directes avec notre pays, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence.
E.
Par avis du 2 septembre 2014, le tribunal de
céans a décidé de procéder à l’audition de la recourante et de l’autoriser à
faire entendre trois témoins de son choix. Par courrier du 16 septembre 2014,
la recourante a indiqué souhaiter l’audition des témoins Beqir Beqa, Enver
Avdiu et Mentor Ilazi. Elle a également sollicité la présence d’un interprète
parlant l’albanais durant les débats.
La Cour a
tenu audience le 12 novembre 2014. On se réfère aux procès-verbaux des
témoignages, ainsi qu'au compte-rendu dressé à cette occasion. Il est extrait
de celui-ci les éléments suivants:
« […]
La présidente
interroge brièvement la recourante. L’intéressée indique avoir bientôt 71 ans.
Elle explique vivre avec sa fille et son beau-fils à 1******** depuis bientôt
deux ans. Auparavant, elle leur rendait ponctuellement visite à raison de trois
mois par année, et cela depuis maintenant onze ans. Interpellée sur les motifs
de sa venue dans notre pays, elle expose vouloir vivre avec sa fille unique car
elle n’a plus de famille au pays. Ses sœurs sont décédées et son frère, lui
aussi âgé, vit principalement à l’étranger. Interpellée sur ses activités
quotidiennes, la recourante expose rester à la maison durant la journée et
faire un peu de ménage. Si elle sort, c’est uniquement accompagnée des membres
de sa famille car elle n’ose pas sortir seule de la maison, même pour aller
faire des courses. Interrogée sur les raisons de ses craintes, elle explique
souffrir de vertiges. Mis à part de petits problèmes bénins (un peu de diabète,
pression), elle estime que son état de santé général est bon.
Les témoins A.________,
B.________ et C.________ sont interrogés à tour de rôle. Leurs déclarations
sont protocolées et jointes au compte-rendu d’audience. Pour l’essentiel, ces
derniers ont confirmé que la recourante était proche de sa fille, de son
beau-fils et de leurs enfants et qu’aucun membre de sa famille n’est en mesure
de s’occuper d’elle au pays. Elle a encore un frère âgé qui ne vit toutefois
pas dans le même village qu’elle et qui voyage fréquemment à l’étranger.
[…]
Sur question,
elle [la recourante] indique fréquenter également des personnes de nationalité
suisse, il s’agit toutefois principalement de naturalisés. […] Elle explique
avoir fait quatre classes de l’école primaire, puis avoir été active en tant
que femme au foyer durant toute sa vie. Interpellée sur ses compétences
linguistiques, la recourante expose ne parler que l’albanais, très peu le
français, juste quelques mots, comme « bonjour ». Elle aurait voulu
apprendre le français mais pense qu’elle est trop âgée pour prendre des cours à
présent.
[…] ».
Dans ses déterminations du 18
novembre 2014, le SPOP souligne le caractère très restrictif de la
jurisprudence relative à l’octroi d’autorisations de séjour au titre de rentier
au sens de l’art. 28 LEtr. Il estime en l’espèce que l’audition de la
recourante a permis d’établir que les conditions exigées en vue de l’octroi
d’une autorisation de séjour n’étaient manifestement pas remplies.
Dans ses déterminations du 21
janvier 2015, la recourante revient sur le compte-rendu de l’audience effectuée
et souligne que tous les témoignages concordent en ce qui a trait à son
intégration dans son cercle familial et amical. On ne peut pas selon elle lui
reprocher de ne pas faire partie d’associations dans la mesure où cela ne participe
pas de sa culture. Elle rappelle également que sa fille, son gendre et ses
petits-enfants ont tous été naturalisés, de sorte qu’elle est intégrée dans une
famille qui a prouvé ses attaches avec notre pays. Elle souligne également être
baignée quotidiennement dans la langue française quand bien même elle ne parvient
pas à l’apprendre du fait de son âge et de son faible niveau d’éduction. Les
divers témoins entendus ont également confirmé la régularité de ses séjours
dans notre pays, à raison de trois mois par année ces onze dernières années.
Elle estime donc que les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation
de séjour sont remplies en l’espèce, ’autant plus qu’elle n’a qu’une seule
fille et plus aucune famille dans son pays natal. La recourante reprend pour le
reste les principaux arguments évoqués dans ses précédentes écritures tant en
ce qui concerne la situation financière favorable de sa fille et de son gendre que
son droit à bénéficier de la protection de sa vie privée et familiale.
Dans ses déterminations du 27
janvier 2015, le SPOP estime quant à lui que les arguments invoqués par la
recourante ne sont pas de nature à modifier sa décision qu’il entend par
conséquent maintenir.
F.
La Cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante a requis, afin de justifier de la
régularité de ses différents séjours dans notre pays, la production de la liste
des visas obtenus durant ces dix dernières années auprès du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM).
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48
s.; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576
consid. 2c p. 578 s).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p.
210; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi la mesure d'instruction requise par la recourante serait de nature à
apporter des éléments susceptibles d'influencer le sort du litige. En ce qui
concerne l’existence de séjours préalables effectués dans notre pays, la cour
se considère suffisamment renseignée sur la base des pièces produites au dossier
de la cause. Les extraits de passeport produits par l’intéressée ainsi que les
déclarations concordantes des témoins auditionnés à ce sujet dans le cadre de
la présente procédure ont en effet permis à la cour de se convaincre de la régularité
des séjours effectués par la recourante. En conséquence,
il ne sera pas donné suite à la mesure d’instruction requise par cette dernière.
3.
Est litigieuse la délivrance d'une autorisation
de séjour permettant à la recourante de vivre en tant que rentière auprès de sa
fille, majeure, dans le ménage de celle-ci formé par son mari et leurs deux
enfants âgés d’une vingtaine d’années.
a) L'art. 42 LEtr, qui règle les
conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants
suisses, a la teneur suivante:
" Art. 42 Membres
étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1.
Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires
d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés
comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de
21.
ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de
son conjoint dont l'entretien est garanti.
3.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4.
Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise
uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans
d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la
famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de
séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le
regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le
regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour
délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de
manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le ressortissant d'une partie contractante
à l'ALCP peut ainsi obtenir plus largement le regroupement familial de ses
ascendants que le ressortissant suisse; pour les ressortissants d'Etats parties
contractantes à l'ALCP, il n'est en effet pas nécessaire que les ascendants
soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE
(cf. art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours,
que le Tribunal fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant
qu'il n'était pas en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa
lettre, conformément à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur
d'intervenir; dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art.
14.
CEDH, relatif à l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art.
42.
LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).
La jurisprudence récente admet donc
qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14
CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des
ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial des
ascendants (ATF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et réf. cit.; v.
également ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; arrêt 2C_1188/2012 du
17.
avril 2013 consid. 5.3).
c) En l'espèce, la recourante est
ressortissante de la République du Kosovo, Etat avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre circulation des personnes. C’est dès lors à
juste titre que l’intéressée ne prétend pas que l'art. 42 al. 2 let. b
LEtr lui serait applicable. Elle ne remet pas non plus en cause la
problématique de la discrimination à rebours précédemment évoquée en ce qui
concerne le regroupement d’ascendants par des ressortissants helvétiques. Par
ailleurs, il n'est pas allégué, ni établi, que sa fille, son gendre ou ses
petits-enfants seraient ressortissants d’un pays avec lequel un accord sur la
libre circulation des personnes aurait été conclu, en sus de leur origine
suisse ou kosovare.
En conséquence, seul s'applique en
l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à l’admission des étrangers qui n'exercent
plus d'activité lucrative, autrement dit des rentiers.
4.
a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent
être admis aux conditions suivantes dans notre pays: ils ont l’âge minimum
fixé par le Conseil fédéral (a), ils ont des liens personnels particuliers avec
la Suisse (b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (c). Cette
disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) qui précise ce qui suit:
" 1
L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils
ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le
cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;
b. lorsqu’ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants
ou frères et soeurs).
3.
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre
fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément
à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires. "
b) S'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation
ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-3312/2013 du
28.
octobre 2014 consid. 6.4; C-6310/2009 du 10 décembre 2012
consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3; C-6349/2010 du 14
janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3
al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
Il convient en premier lieu d'examiner la qualité des
liens personnels particuliers avec notre pays dont peut se prévaloir la
recourante au sens de l’art. 28 let. b LEtr.
a) aa) La condition des liens personnels
particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de
manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cette disposition, les
rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse (let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (let. b). Eu égard à l'adverbe
"notamment" ("insbesondere" ou "in
particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les
deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas
davantage contraignants et s'apprécient librement (ATAF C-3312/2013 du 28
octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; C-5126/2011
du 24 janvier 2013 consid. 9.1; C-6349/2010 du 14 janvier 2013
consid. 9.1; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
Les séjours effectués dans le passé au sens de
l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une
activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales
d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois
notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt
semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur
l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (Martina Caroni/Lisa Ott, Art. 28, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n°10, p. 214).
bb) Les relations étroites
avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la
famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est
pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des
relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de
prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux
effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels
que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il
existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne
auprès de qui elle entend vivre (Caroni/Ott,
op. cit., n°11).
Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b
OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une
relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation
étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif
fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a
d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations
étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est
d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations
sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce
à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà
qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de
parenté existant entre les personnes concernées (ATAF C-3312/2013 du 28
octobre 2014 consid. 7.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28
let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal
administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple
présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels
particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983
dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur
avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part
l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des
liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la
possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit
des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en
ligne ascendante. Cette distinction entre les deux
situations, voulue par le législateur, s'explique aisément en raison non
seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans
chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et
directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre
côté, le cas du regroupement familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel
s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b
LEtr confirme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré
par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non indirect. Sur la base de ces constats, le
Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (ATAF C-797/2011
du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. ATAF
C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4; C-1156/2012 du 17 février
2014.
consid. 11.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2, C-6349/2010 du
14.
janvier 2013 consid. 9.2.3):
"La possibilité de régulariser les
conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les
ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères
variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions
supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité
de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la
disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne
ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE
(bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était
question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du
DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas,
pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28
LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement
familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle,
pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b
LEtr (la terminologie "cas
individuels d'une extrême gravité" ayant
succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc
être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le
biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en
l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une
partie de la doctrine […].
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se
prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire
suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites
avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec
la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire
n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe
que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels
personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens
avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par
exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que
l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches
parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."
Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que
dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de
l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en
Suisse:
"A ce propos,
il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et
se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3
et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en
Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que
son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct."
Dans les différents cas d'espèce, le TAF a ainsi
retenu, en substance, que si leur famille n’avait pas résidé
sur le territoire suisse, les intéressés ne s'y seraient certainement pas
rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que les intéressés pourraient
avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur
requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants,
quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient
pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés
locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de
leur famille (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014
consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011
du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). Il
fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en
Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer
des attaches au sens prédécrit (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid.
9.
). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que si
les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois
en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de
rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). A une autre occasion, le TAF n'a
pas nié que les intéressés avaient pu nouer des liens
avec des personnes de nationalité suisse lors de leur présence sur le
territoire helvétique, ni qu'ils appréciaient les paysages, les traditions et
les institutions politiques de la Suisse, mais il a constaté que ces liens
étaient tous en rapport direct avec leur fille et qu'ils n'avaient été tissés
que par l'intermédiaire de la famille de cette dernière. Il apparaissait donc
clairement que les liens des intéressés restaient essentiellement confinés au
cercle familial, ce qui était insuffisant pour admettre l'existence d'attaches
personnelles propres avec la Suisse (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014
consid. 8.3).
cc) Le TAF a encore souligné
qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr
concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique.
L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet
intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la
population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans
un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (ATAF C-1156/2012
du 17 février 2014 consid. 7.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.4;
C-8405/2010 du 30 octobre 2012 consid. 7.6; citant le Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss,
spéc. p. 3483).
b) Conformément à la jurisprudence qui précède, l'existence
de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de
l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien
suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Encore
faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes
de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend
s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en
effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son
entourage familial.
Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas
d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e.
ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre
avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se
prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver
qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi
la lettre b perdrait sa portée (cf. aussi Evelyne Sturm, Die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Ausländer- und
Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration, Berne, 2012/2013, p. 257
ss, spéc. p. 273 s.).
c) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la recourante a atteint l’âge minimal requis pour prétendre à une
autorisation de séjour pour rentier et qu’elle entretient des relations
étroites, quasi fusionnelles, avec sa fille unique, son gendre et leurs enfants
chez qui elle a pris domicile depuis le 22 décembre 2012.
Il reste à examiner les liens
qu'elle a créés avec la Suisse indépendamment de sa famille.
aa) A cet égard, la recourante affirme qu'à travers
l'ensemble de ses amis, très bien intégrés en Suisse et ayant pour la plupart
obtenus la nationalité suisse, elle a su comprendre et intégrer les us et
coutumes locales. Elle aurait ainsi appris, à travers ses nombreux séjours, à
aimer la culture de notre pays et apprécier le fonctionnement de ce dernier.
La cour n’a aucun doute quant à la véracité de ses affirmations.
Il n'en demeure pas moins que les séjours effectués par la recourante à raison,
selon ses dires, de trois mois une à deux fois par année depuis plus de dix ans
ne semblent pas lui avoir permis de tisser dans notre pays des liens au-delà de
son cercle familial ou de la communauté albanophone. Force est
en effet de constater que les connaissances extérieures au cercle familial dont
se prévaut la recourante portent toutes des noms à consonance albanophone
et que les liens d’amitié qui les unissent ont tous été tissés
par l’intermédiaire de sa fille ou son gendre. L’intéressée
semble ainsi être restée confinée au sein de sa famille sans avoir développé
des intérêts socioculturels personnels et indépendants avec des communautés
locales ou noué des contacts directs avec des autochtones autres que ceux issus
de sa propre communauté ethnique. L’audition de la recourante a
permis à la cour de se convaincre du degré de dépendance élevé de cette
dernière envers les membres de sa famille, faute d’intégration suffisante pour
effectuer de manière autonome les actes les plus simples de la vie quotidienne.
Les liens dont l’intéressée peut se prévaloir avec notre pays paraissent ainsi exclusivement
de nature indirecte. En ce sens, il apparaît que la délivrance d’une
autorisation de séjour contribuerait à alimenter une forme de confinement
ethnique qui n’apparaît compatible ni avec le but de l’art. 28 LEtr, ni avec la
politique d’immigration suisse fondée sur l’intégration (voir aussi ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.3).
bb) L'absence de relations indépendantes tissés par
la recourante avec des autochtones en dehors du cercle familial ou de la
communauté albanophone se traduit également par des difficultés importantes,
pour ne pas dire une impossibilité, pour celle-ci de s’exprimer dans une langue
nationale. Il convient certes de tenir compte de l’âge relativement avancé de
l’intéressée (71 ans) ainsi que son faible niveau d’éducation (4 années d’école
primaire). Force est toutefois de constater que, même après deux ans passés dans
notre pays et les efforts consentis par ses petits-enfants pour lui inculquer
quelques notions de base, la recourante n’est pas en mesure de se faire
comprendre dans les situations les plus simples du quotidien.
cc) Tout porte ainsi à croire que si sa famille n’y
avait pas élu domicile, la recourante n’aurait jamais sollicité une
autorisation de séjour dans notre pays. Ce ne sont donc pas les attaches
directes que l’intéressée pourrait avoir avec notre pays qui l'ont amenée à
déposer sa requête, mais bien plutôt la volonté de vivre quotidiennement auprès
de sa fille unique et des siens. Si du point de vue humain, cet intérêt est
légitime, il est en revanche insuffisant sous l’angle juridique, notamment au
vu de la jurisprudence abondante développée à ce sujet. Seule l'existence
d'attaches personnelles et directes avec la Suisse autorise en effet une prise de résidence en faveur des rentiers (pour un arrêt récent dans le même sens: PE.2014.0290
du 24 novembre 2014).
En l’absence d’attaches directes
autres que des liens familiaux ou communautaires entre la recourante et notre
pays, rien ne justifie en l’occurrence d’autoriser un regroupement familial en
ligne ascendante pour une ressortissante extracommunautaire.
Dans ces circonstances, l’examen de
l’assise financière dont dispose la fille de la recourante ainsi que son gendre
est superflu, le recours devant de toute manière être rejeté.
6.
A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr,
notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) Il ressort de la formulation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative
("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Les
autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend
une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères
de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid.
6.
).
Ainsi qu'il ressort de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) En l’occurrence, la recourante
réside depuis deux ans sans discontinuer dans notre pays. Malgré la durée de
son séjour, les considérants qui précèdent ont permis d’établir qu’elle ne
pouvait pas se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée, notamment
sur le plan social, dès lors que son horizon ne dépasse guère son cadre
familial et communautaire. La recourante fait valoir dans ses différentes
écritures que l’essentiel de sa famille ne vit plus dans son pays d’origine.
L’audience a néanmoins permis d’établir l’existence d’un frère, relativement
âgé, qui vit encore sur place quand bien même il effectue fréquemment des
déplacements à l’étranger. Au demeurant, même en l’absence de proches parents,
l’intéressée doit nécessairement conserver des attaches dans son pays d’origine
où elle a passé toute son existence ainsi que plusieurs années de veuvage.
Enfin, la recourante ne fait pas valoir de contingences, notamment médicales, qui
entraveraient notablement ses possibilités de retour. Au contraire, le
certificat médical du 4 février 2013 produit dans le cadre de la présente
procédure atteste de la bonne santé de l’intéressée. Cette dernière n’a
d’ailleurs pas non plus fait valoir d'ennuis de santé majeurs au cours de
l’audience, se limitant à évoquer des problèmes bénins (un peu de diabète,
pression) qui ne nécessitent pas d’assistance permanente et peuvent également
faire l’objet d’un suivi au Kosovo.
Dans ces circonstances, la
recourante ne saurait se prévaloir d’un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour.
7.
La recourante se prévaut encore d’un droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH dès
lors que la décision querellée entraîne une séparation d’avec sa famille.
a) Selon la jurisprudence, un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(cf. ATF 137 I 284 consid.
1.3
p. 287; ATF 136 II 177 consid. 1.2
p. 180; arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2,
ég. Raselli/Hausammann/
Möckli/Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere
Angehörige, p. 774 in: Uebersax
et al., Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII,
Ausländerrecht, Bâle 2008). Les relations visées par
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
127.
II 60 consid.
1d/aa p. 65; arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur
ne peut toutefois se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un
état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant
en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée) qui
nécessite des soins particuliers. En l’absence de telles circonstances, le
rapport de dépendance peut également se fonder pour les enfants sur l'âge ou le
niveau de développement de la personne concernée.
b) En l'espèce, la recourante
invoque l’existence de liens fusionnels avec sa fille et les autres membres de
sa famille qui bénéficient d’un droit de présence assuré dans notre pays. Il
n’y a pas lieu de douter du caractère étroit et effectif de ses relations dans
la mesure où l’intéressée a séjourné à plusieurs reprises auprès de sa famille
par le passé dans le cadre de séjours touristiques et qu’elle y a pris domicile
depuis quelques années. Cela étant, l’intéressée est majeure et elle n'établit
pas qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier à l'égard de
sa fille ou des autres membres de sa famille. Il n'est notamment pas démontré
qu'elle serait atteinte d'un handicap ou d'une maladie grave requérant une
présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses proches
parents seraient susceptibles de lui prodiguer. Encore une fois, le certificat
médical du 4 février 2013 témoigne au contraire de sa bonne santé, ce qui
permet de supposer que l’intéressée serait à même de vivre de manière autonome
en cas de retour dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, la recourante
n’est pas habilitée à se fonder sur l’art. 8 CEDH pour demander une
autorisation de séjour.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteure. Cette dernière est également amenée
à supporter les frais liée à la traduction des débats. Il n’y a en revanche pas
lieu d’allouer de dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 octobre 2013 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs, ainsi que les frais d’interprète arrêtés à 215 (deux cent quinze)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2015
La
présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au
SEM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.