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Décision

PE.2013.0475

CDAP - PE.2013.0475 - 2014-06-23 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

23 juin 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante des Pays-Bas

née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 14 juillet 2011.

Elle a obtenu, le 8 mars 2012, une autorisation de séjour B UE/AELE, valable

jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité de masseuse érotique.

X._________________ a par la suite

cessé cette activité. Depuis janvier 2013, elle exerce une activité

occasionnelle d'aide au ménage, à raison de quelques heures par mois. Depuis

cette date, elle bénéficie du revenu d'insertion, selon décision du 4 avril

2013.

B.

Le 4 novembre 2013, le Service de la population

(SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._________________ et prononcé

son renvoi de Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de moyens

financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de l'intéressée.

C.

X._________________ a recouru contre cette

décision, le 10 décembre 2013, devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle indique travailler pour quelques heures par mois

auprès de deux employeurs, avoir entrepris des cours intensifs de français et

s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie financière.

Le 6 janvier 2014, le SPOP s'est

déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Le 9 mai 2014, la recourante a produit

un contrat de travail de durée déterminée auprès de 1.************** SA,

Résidence 2.**************, par lequel elle est engagée en tant qu'auxiliaire

en EMS du 1er mai au 31 décembre 2014, à un taux de 100%. Le salaire

mensuel de base brut est de 3'748 fr.

D.

Compte tenu de ce fait nouveau, le SPOP a

partiellement annulé sa décision, le 15 mai 2014. L'autorité intimée a précisé

qu'elle annulait le renvoi de Suisse et maintenait sa décision de révocation,

tout en étant disposée à délivrer une autorisation de séjour de courte durée de

8 mois à la recourante.

Par avis du 16 mai 2014, la juge

instructrice a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur la suite

de la procédure, le recours paraissant avoir perdu son objet, compte tenu de

cette nouvelle décision. L'avis comportait la mention que sans réponse dans le

délai imparti, le recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée

du rôle, sans frais.

La recourante n'a pas donné suite

dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause

du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), notamment lorsque le

recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge

instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une

section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité

(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC;

RSV 173.31.1]).

En l'occurrence, l'autorité intimée

n'a que partiellement annulé sa décision. Elle a cependant indiqué vouloir

délivrer une autorisation de séjour de courte durée à la recourante, limitée à

la durée de son contrat de travail. Compte tenu de cette incertitude, la

recourante a été interpellée afin qu'elle se détermine sur la suite de la

procédure. Son attention a expressément été attirée sur le fait que, sans réponse

de sa part, le recours serait considéré comme ayant perdu son objet et la

cause rayée du rôle. Or la recourante n'a pas donné suite dans le délai

imparti. Dans la mesure où elle obtient le droit de poursuivre son séjour en

Suisse, même pour une durée plus courte que celle initialement autorisée, on

peut considérer que, par son silence, elle a acquiescé à la nouvelle décision.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que le recours a bien perdu

son objet.

2.

Il convient en conséquence de rayer la cause du

rôle et de statuer sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99

LPA-VD). Il se justifie en l'occurrence de statuer sans frais. La recourante

ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de

lui allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 juin 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.