PE.2013.0475
CDAP - PE.2013.0475 - 2014-06-23 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
23 juin 2014Français6 min
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N° affaire:
PE.2013.0475
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
OBJET DU LITIGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-94-1-c
Résumé contenant:
Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE au motif de l'absence de moyens financiers suffisants de l'intéressée, ressortisante néerlandaise. Recours contre la décision de révocation et obtention, pendant la procédure, d'un contrat de travail de durée déterminée. Nouvelle décision du SPOP accordant une autorisation de séjour de courte durée. Bien qu'interpelée sur la suite de la procédure, la recourante ne s'est pas déterminée sur la nouvelle décision. Le recours a en conséquence perdu son objet, la recourante ayant acquiescé à la nouvelle décision, même si cette dernière lui octroie une autorisation de séjour d'une durée plus courte que celle dont elle bénéficiait initialement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pierre Journot et Eric Brandt, juges.
Recourante
X._________________,
à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 révoquant son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante des Pays-Bas
née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 14 juillet 2011.
Elle a obtenu, le 8 mars 2012, une autorisation de séjour B UE/AELE, valable
jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité de masseuse érotique.
X._________________ a par la suite
cessé cette activité. Depuis janvier 2013, elle exerce une activité
occasionnelle d'aide au ménage, à raison de quelques heures par mois. Depuis
cette date, elle bénéficie du revenu d'insertion, selon décision du 4 avril
2013.
B.
Le 4 novembre 2013, le Service de la population
(SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._________________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de moyens
financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de l'intéressée.
C.
X._________________ a recouru contre cette
décision, le 10 décembre 2013, devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Elle indique travailler pour quelques heures par mois
auprès de deux employeurs, avoir entrepris des cours intensifs de français et
s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie financière.
Le 6 janvier 2014, le SPOP s'est
déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Le 9 mai 2014, la recourante a produit
un contrat de travail de durée déterminée auprès de 1.************** SA,
Résidence 2.**************, par lequel elle est engagée en tant qu'auxiliaire
en EMS du 1er mai au 31 décembre 2014, à un taux de 100%. Le salaire
mensuel de base brut est de 3'748 fr.
D.
Compte tenu de ce fait nouveau, le SPOP a
partiellement annulé sa décision, le 15 mai 2014. L'autorité intimée a précisé
qu'elle annulait le renvoi de Suisse et maintenait sa décision de révocation,
tout en étant disposée à délivrer une autorisation de séjour de courte durée de
8 mois à la recourante.
Par avis du 16 mai 2014, la juge
instructrice a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur la suite
de la procédure, le recours paraissant avoir perdu son objet, compte tenu de
cette nouvelle décision. L'avis comportait la mention que sans réponse dans le
délai imparti, le recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée
du rôle, sans frais.
La recourante n'a pas donné suite
dans le délai imparti.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause
du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), notamment lorsque le
recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge
instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une
section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité
(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC;
RSV 173.31.1]).
En l'occurrence, l'autorité intimée
n'a que partiellement annulé sa décision. Elle a cependant indiqué vouloir
délivrer une autorisation de séjour de courte durée à la recourante, limitée à
la durée de son contrat de travail. Compte tenu de cette incertitude, la
recourante a été interpellée afin qu'elle se détermine sur la suite de la
procédure. Son attention a expressément été attirée sur le fait que, sans réponse
de sa part, le recours serait considéré comme ayant perdu son objet et la
cause rayée du rôle. Or la recourante n'a pas donné suite dans le délai
imparti. Dans la mesure où elle obtient le droit de poursuivre son séjour en
Suisse, même pour une durée plus courte que celle initialement autorisée, on
peut considérer que, par son silence, elle a acquiescé à la nouvelle décision.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le recours a bien perdu
son objet.
2.
Il convient en conséquence de rayer la cause du
rôle et de statuer sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99
LPA-VD). Il se justifie en l'occurrence de statuer sans frais. La recourante
ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de
lui allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 juin 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.