PE.2013.0478
CDAP - PE.2013.0478 - 2014-08-04 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
4 août 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0478
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.08.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
MALADIE
DROIT DE DEMEURER
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
OLCP-20
Résumé contenant:
N'a pas acquis le statut de travailleur et ne peut se prévaloir de la protection conférée par l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le recourant, de nationalité française, qui a occupé en 8 ans trois emplois qui ont tous eu une durée inférieure à un an et ont été entrecoupés de périodes de chômage, respectivement d'incapacité de travail pour cause de maladie. Emargeant à l'assistance publique, il ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Enfin, ne prétendant pas que son incapacité de travail à 100 % serait permanente, le recourant ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer après la fin de son activité économique prévu à l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP. Il ne s'agit pas d'un cas de rigueur et le recours dirigé contre la décision révoquant le permis de séjour doit être rejeté.
Requête de restitution du délai de recours au TF rejetée (2C_926/2014 du 17 octobre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.__________________,
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.__________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2013 révoquant son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français né le 22 septembre 1980, célibataire,
X.__________________ est entré en Suisse le 12 avril 2006, au bénéfice d'un
contrat de travail de durée indéterminée comme garçon d'office, dans un
restaurant à Lausanne. Le contingent des autorisations de séjour de longue
durée étant épuisé, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a
octroyé à l'intéressé une autorisation de courte durée UE/AELE valable jusqu'au
10 avril 2007, renouvelable. D'après les fiches de salaires au dossier,
l'intéressé a travaillé pour cet employeur depuis le début du mois de juillet jusqu'au
début du mois de décembre 2006. Dès le 9 décembre 2006, l'intéressé s'est
trouvé en incapacité totale de travail et a perçu des indemnités journalières
en décembre 2006 ainsi qu'en janvier 2007. Dès le mois de janvier 2007, il a
commencé à percevoir l'aide sociale.
B.
En date des 13 avril, 2 mai, 8 et 21 juin 2007,
trois demandes d'autorisation de séjour avec activité salariée ont été déposées
pour X.__________________, les deux dernières relatives à un poste de
casserolier auprès d'un restaurant, à Morges à compter du 4 juin 2007. Le 11
juillet 2007, X.__________________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour valable jusqu'au 20 juin 2012. Le 14 août 2007, le restaurateur qui
l'avait engagé a informé le contrôle des habitants que X.__________________ ne
faisait plus partie de son personnel depuis le jour même. L'intéressé a perçu
ensuite des prestations de l'assurance-chômage dans le délai-cadre du 12
décembre 2007 au 11 décembre 2009. Il a également perçu des prestations du
revenu d'insertion (ci-après : le RI) de façon récurrente depuis le mois de
janvier 2007 et de façon permanente depuis le mois de juillet 2009. Le montant
total perçu se montait à fin août 2010 à 29'415 fr. 20.
C.
Le 18 octobre 2010, le SPOP a averti X.__________________
qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation vu qu'il ne disposait pas
de moyens financiers suffisants et a constaté qu'il ne pouvait pas se prévaloir
de la qualité de travailleur communautaire au sens l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et a Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité a également imparti à l'intéressé un
délai pour faire part de ses remarques et objections éventuelles ou présenter
un contrat de travail accompagné d'une fiche de salaire. X.__________________
étant introuvable à l'adresse indiquée précédemment, le SPOP a renvoyé son
avertissement, en date du 1er novembre 2010 à une nouvelle adresse,
puis un rappel en date du 28 décembre 2010. Ce n'est finalement que le 24 mars 2011
que l'intéressé a pu être atteint, par l'intermédiaire du bureau des étrangers
de la Ville de Lausanne.
Le 25 mars 2011, X.__________________
a répondu en bref au SPOP qu'il avait recouru à l'assistance publique par
nécessité, que son médecin pourrait témoigner des cas de maladies et
d'accidents qu'il avait subis et qu'il avait la "ferme intention de
trouver le plus rapidement possible un travail".
Par lettre du 12 avril 2011, le
SPOP a indiqué qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation dans un
délai de 6 mois, soit au 11 octobre 2011. D'ici-là, X.__________________ était
invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, faute de quoi
son autorisation de séjour pourrait être révoquée.
D.
Par lettre du 26 octobre 2011, le SPOP a à
nouveau constaté que X.__________________ ne remplissait plus les conditions
pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en application de
l'ALCP faute de moyens financiers propres (l'assistance publique dont
l'intéressé avait bénéficié s'élevait désormais à plus de 55'000 fr.) mais
qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation au mois d'avril 2012,
l'intéressé étant à nouveau invité à tout entreprendre pour gagner son
autonomie financière, faute de quoi son autorisation de séjour pourrait être
révoquée.
E.
Le 20 avril 2012, le SPOP a imparti un délai à X.__________________
pour fournir les justificatifs de ses moyens financiers.
F.
Selon un décompte du 3 mai 2012 du Centre social
régional de Lausanne, le montant total des prestations du RI versées à X.__________________
s'élevait à 67'936 fr. 45 à cette date.
G.
Le 6 juin 2012, X.__________________ a demandé
la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'il était à la
recherche d'un emploi.
H.
Par lettre du 12 juin 2012, le SPOP a confirmé
qu'il avait l'intention de révoquer l'autorisation de séjour, vu la dépendance de
l'intéressé à l'aide sociale.
Le 6 juillet 2012, X.__________________
s'est opposé à la révocation de son autorisation de séjour, invoquant le fait
qu'il se trouvait en incapacité de travail depuis 2009 et qu'il n'avait pas
encore réussi à résoudre suffisamment ses problèmes médicaux pour retrouver une
capacité d'emploi. En annexe, était joint un certificat établi le 5 juillet 2012
d’un médecin généraliste à Lausanne, dont il ressort que l'intéressé n'avait
pas pu exercer d'activité professionnelle depuis 2009 pour des raisons
médicales mais que, l'état de santé de l'intéressé s'améliorant, ce dernier
pourrait "dans quelques mois probablement" reprendre une activité
professionnelle, raison pour laquelle aucune demande AI n'était en cours.
I.
Le 31 août 2012, une demande d'autorisation de
séjour avec activité a été déposée pour X.__________________ pour un poste de
bagagiste à 80 % auprès d'un hôtel à ************** pendant deux mois à compter
du 1er septembre 2012. Le 12 septembre 2012, X.__________________ a
transmis cette information au SPOP, précisant que ce contrat à durée limitée
pourrait être renouvelé de manière indéterminée.
J.
Le 25 septembre 2012, le SPOP a informé X.__________________
qu'il renouvelait son autorisation de séjour pour 5 ans, jusqu'au 24 juin 2017,
mais que sa situation serait réexaminée dans un délai de six mois pour
s'assurer qu'il ne dépendrait plus de l'aide sociale à l'avenir.
K.
Par lettre du 5 avril 2013, le SPOP a imparti à X.__________________
un délai pour le renseigner sur sa situation financière. L'intéressé n'y a pas
donné suite.
Selon une attestation du Centre
social régional du 21 mai 2013, X.__________________ a à nouveau perçu des prestations
du RI depuis le 1er janvier 2013. Le montant total alloué s'élevait
désormais à 87'409 fr. 10. En outre, d'après un courriel du 24 juillet 2013
d'une collaboratrice du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, au
SPOP, l'intéressé n'était plus inscrit à l'ORP depuis le 28 août 2009.
L.
Le 24 juillet 2013, le SPOP a avisé X.__________________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour puisqu'il se trouvait
sans activité lucrative et que, depuis le 1er janvier 2013, il était
à nouveau entièrement à la charge de l'assistance publique malgré
l'avertissement du 25 septembre 2012.
Le 26 août 2013, X.__________________
a expliqué que cette situation était due à la maladie et qu'après
rétablissement, il avait l'intention de trouver le plus rapidement possible un
travail.
Le 5 septembre 2013, le SPOP a
imparti à X.__________________ un délai pour documenter sa situation, lui
rappelant son devoir de collaborer. Cette demande est restée sans réponse.
M.
Par décision du 22 octobre 2013, notifiée le 25
novembre suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait
plus se prévaloir de la qualité de travailleur, vu qu'il était sans emploi,
qu'il dépendait par intermittence de l'aide sociale depuis 2007, qu'il n'était
plus inscrit auprès de l'ORP, qu'il n'avait fait preuve d'aucune stabilité
professionnelle et qu'il ne justifiait pas d'une incapacité de travail. Il a
également considéré que l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers
suffisants lui permettant de séjourner sans exercer d'activité économique.
Enfin, la situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
N.
Par acte du 6 décembre 2013, remis à un office
de poste le 9 décembre 2013, X.__________________ a recouru en temps utile
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après
: la CDAP) contre la décision du 22 octobre 2013, concluant à son annulation et
au maintien de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il a remis
un certificat du même généraliste du 29 novembre 2013, attestant d'une
incapacité de travail à 100 % depuis novembre 2012 jusqu'à ce jour mais aussi
d'une nette amélioration de la situation médicale, la reprise d'une activité
professionnelle étant, selon le certificat, envisageable au courant du 1er
trimestre 2014.
Le recourant a été dispensé
d'effectuer une avance de frais.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 16 décembre 2013, concluant au rejet du recours.
Le 1er avril 2014, le
recourant a remis au tribunal un nouveau certificat médical du 28 mars 2014 du
Dr Riddley Auguste, attestant en substance qu'il présente un état
anxio-dépressif récurrent qui l'a empêché d'exercer une activité
professionnelle régulière, qu'un suivi psychiatrique est en cours et que dès
que ces pathologies seront stabilisées, il pourra réintégrer le circuit
professionnel.
Le 8 juillet 2014, le recourant a
remis au tribunal deux attestations établies respectivement les 24 juin et 8
juillet 2014, dont il ressort, d'une part, qu'il bénéficie d'un suivi
hebdomadaire dans un centre de psychiatrie et psychothérapie à Lausanne depuis
le 5 juin 2014 et, d'autre part, qu'il est en incapacité de travail pour cause
de maladie à 100 % dès le 1er juin 2014 jusqu'au 31 juillet 2014.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est de nationalité française et se
prévaut de ce fait des droits des travailleurs découlant de l'ALCP pour
s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour. Le droit de séjour et le
droit d’accès à une activité économique des ressortissants des Etats membres de
la CE en Suisse sont régis par l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP).
2.
Au contraire de la décision attaquée, le
recourant prétend qu'il a conservé sa qualité de travailleur. Vu son incapacité
de travail, il bénéficierait de la protection prévue à l'art. 6 al. 6 Annexe I
ALCP.
L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP
prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante
occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Quant à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il précise
que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y
séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à
l'al. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit
répond à ces conditions (al. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les
personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les
personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie
contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de
travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes,
auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une
durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur
(Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des
services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un
emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son
séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à
une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne
jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des
personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord
du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès
lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens
de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de
l'art. 24 al. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour.
Pour bénéficier de la protection
des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en
conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé
"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil".
Pour juger du statut de
travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du
travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p.893). La protection
accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les
personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de
cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les
personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à
un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne
peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce
sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à
un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi.
Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de
travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul
de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur
selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4).
En l'espèce, le recourant a été
successivement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée
UE/AELE (permis L) valable jusqu'au 10 avril 2007, renouvelable – le contingent
des autorisations de séjour de longue durée était alors épuisé -, puis d'une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 20 juin 2012,
renouvelée le 25 septembre 2012 jusqu'au 24 juin 2017.
Le recourant se prévaut de troubles
psychiques qui l'ont empêché d'exercer une activité lucrative continue. Des
fiches de salaire au dossier, il résulte qu'il a occupé un premier emploi
rémunéré comme garçon d'office entre le 1er juillet 2006 et le début
du mois de décembre de la même année. Comme le recourant est arrivé en Suisse
le 12 avril 2006, on peut retenir que son activité a débuté à mi-avril 2006,
même si l'on ne dispose pas des fiches de salaire correspondantes. Ainsi, entre
mi-avril et début décembre 2006, le recourant a travaillé 7,5 mois. Ensuite de
quoi il a perçu des indemnités journalières en raison d'une incapacité de
travail pour cause de maladie entre le 9 décembre 2006 et le 31 janvier 2007.
Il a occupé un nouvel emploi comme casserolier du 4 juin au 14 août 2007 de la
même année, soit durant 2,5 mois. Dans le délai cadre du 12 décembre 2007 au 11
décembre 2009, le recourant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, tout
en percevant des prestations du RI depuis le mois de janvier 2007. Sans plus de
précision, un certificat médical du 5 juillet 2012 fait état d'une incapacité
de travail "depuis 2009". Enfin, le recourant a occupé un emploi à
80.
% comme bagagiste durant 2 mois entre le 1er septembre et le
31.
octobre 2012. D'après une attestation de son médecin du 29 novembre 2013, il
se trouve à nouveau en incapacité de travail depuis le mois de novembre 2012.
Le recourant dépend de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2007,
sous réserve de quelques interruptions.
Le recourant n'a ainsi pas occupé
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois
consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an. Les trois emplois
que le recourant a occupé en 8 ans ont tous une durée inférieure à un an et ont
été entrecoupés de périodes de chômage, respectivement d'incapacité totale de
travail pour cause de maladie qui ne peuvent pas être assimilés à des périodes
d'emploi dans le calcul de la durée de l'emploi nécessaire à l'acquisition du
statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. Le recourant n’ayant
pas acquis ce statut, il ne saurait en conséquence se prévaloir de la
protection conférée à l'art. 6 al. 6 Annexe ALCP.
Enfin, le recourant ne remplit pas
non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en
Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de
l'art. 24 Annexe I ALCP, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en
conséquence pas de moyens suffisants d'existence (arrêt 2C_1178/2012 du 4 juin
2013).
3.
Le recourant soutient également qu'ayant
séjourné plus de deux ans en Suisse de manière légale et vu son incapacité de
travail, il bénéficie du droit de demeurer en Suisse.
Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP,
les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.
L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord,
il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70)
et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature
de l'accord" (arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid.3.1).
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement
1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État
depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement
ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de
durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2 ème phrase du
règlement 1251/70).
Les Directives et commentaires
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
(Directives OLCP) qu'invoque le recourant à l'appui de son recours, se fondent
précisément sur les règlement 1251/70/CEE et directive 73/34/CEE. Elles n'ont
pas d'autre portée.
Il résulte de ce qui précède que le
droit de demeurer suppose une incapacité permanente de travail. Or, dans le cas
particulier, le recourant ne prétend pas que son incapacité de travail à 100 %
serait permanente. A l'appui du recours, il expose au contraire qu'il se sent
"de mieux en mieux" et qu'il espère "retrouver une capacité de
travail prochainement". Les certificats médicaux produits au dossier ne
font pas non plus état d'une invalidité permanente. D'ailleurs, le recourant ne
prétend pas avoir déposé de demande de prestations auprès d'un Office AI (à ce
propos, le certificat médical du 5 juillet 2012 précise qu'aucune demande AI
n'était en cours à ce moment-là). Le certificat du médecin du 29 novembre 2013,
attestant d'une incapacité de travail à 100 % depuis novembre 2012 jusqu'à ce
jour mais aussi d'une nette amélioration de la situation médicale, parle d'une
reprise d'une activité professionnelle envisageable au courant du 1er
trimestre 2014. Enfin, le certificat de ce même médecin du 28 mars 2014 expose
que dès que les pathologies psychiques dont souffre le recourant seront
stabilisées, ce dernier pourra réintégrer le circuit professionnel. Partant,
l'incapacité invoquée par le recourant ne saurait être considérée comme
permanente. Le recours est également mal fondé sur ce point, sans qu'il faille
encore examiner si la condition de durée de résidence est remplie in casu.
4.
La décision attaquée a nié l'existence d'un cas
de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si
les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens
de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière
non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération
pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême
gravité.
Les éléments
évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré
d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à
la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42).
b) Le recourant vit en Suisse
depuis 8 ans. Il est célibataire et n'allègue pas avoir en Suisse de compagne
ou d'enfant. En 8 ans, il a occupé trois emplois pour une durée totale d'un an.
Il bénéficie depuis le début de l'année 2007 de l'assistance publique. Au 5
avril 2013, le montant total qui lui avait été alloué s'élevait à 87'409 fr.
10.
Le recourant souffre de troubles psychiques pour lesquels il est suivi
depuis 2009 par un médecin généraliste et plus récemment par un psychiatre.
Rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre ce traitement dans son pays
d'origine. Ces circonstances ne conduisent pas à l'admission d'un cas de
détresse personnelle. Partant, la décision attaquée est également justifiée sur
ce point.
5.
La révocation du titre de séjour du recourant
est justifiée, puisque ce dernier n'en remplit plus les conditions d'octroi (art.
23.
al. 1OLCP).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
de dépendance à l'aide sociale du recourant, le présent arrêt est rendu sans
frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
octobre 2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.