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Décision

PE.2013.0480

CDAP - PE.2013.0480 - 2014-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 janvier 2010, A. X.________, ressortissante

géorgienne née le 9 juin 1979, a déposé une première demande d'asile en

Suisse.

Par décision du 29 juin 2010,

l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur cette

demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 26

juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette

décision.

L'intéressée est partie sous

contrôle pour la Pologne le 9 novembre 2011.

B.

Le 24 janvier 2012, A. X.________ a déposé une

seconde demande d'asile en Suisse.

Par décision du 4 septembre 2012,

l'ODM a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée.

Par arrêt du 2 novembre 2012, le TAF a confirmé cette décision.

A. X.________ n'a pas quitté la

Suisse à l'expiration du nouveau délai de départ imparti par l'ODM.

C.

Le 1er mars 2013, A. X.________ a

requis de l'ODM le réexamen de la décision de renvoi du 4 septembre 2012.

Par décision du 7 mars 2013, l'ODM

a rejeté cette requête.

L'intéressée n'a pas contesté cette

décision.

D.

Le 12 novembre 2013, A. X.________ a sollicité

du Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour ou à tout le

moins une tolérance de séjour et de travail. Elle a expliqué avoir trouvé un

emploi de maman de jour.

Par décision du 29 novembre 2013, le

SPOP a rejeté cette requête.

E.

Le 10 décembre 2013, A. X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant, sous suite de dépens, à la délivrance d'un "permis B".

Elle a requis par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judicaire.

Le SPOP a été invité à produire son

dossier, ce qu'il a fait le 16 décembre 2013.

La cour a statué sans échange

d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

(LAsi; RS 142.31) dispose qu'à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne

peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant

du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et

celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après

le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure

de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition

est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la

demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. L'art. 14 al. 1

LAsi vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant,

après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers

(ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante est

une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi

pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à

moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses

écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui

accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en

effet à expliquer qu'elle a trouvé un emploi de maman de jour et que cette

activité rend superflue la thérapie qu'elle devait suivre du fait de stress

inhérent à sa situation de réfugiée déboutée. Le principe de l'exclusivité de

la procédure d'asile lui est dès lors opposable.

C'est ainsi à juste titre que le

SPOP n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour de la

recourante.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée annulée.

Les conclusions du présent recours étant

d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée

(art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu les circonstances, il n'y a

toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

novembre 2013 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.