PE.2013.0482
CDAP - PE.2013.0482 - 2014-06-23 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________ c/Service de la population (SPOP)
23 juin 2014Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0482
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z.______________, A.______________ c/Service de la population (SPOP)
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
RADIATION DU RÔLE
VISA{AUTORISATION}
DURÉE
LPA-VD-94-1-c
LPA-VD-94-3
Résumé contenant:
Les recourants ont quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Le recours contre le refus de prolonger leurs visas jusqu'au 12 mars 2014 est désormais sans objet. La cause est rayée du rôle, les frais restant à la charge de l'Etat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin
2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Bilotte et M. Pascal Langone,
juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 2********,
3.
Z.________, à 2********,
4.
A.________, à 2********,
tous représentés par X.________,
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2013 (refusant de
prolonger le visa en faveur de M. Y.________, Mme Z.________ et Mme A.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 3 décembre 2013, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger jusqu’au 12 mars 2014 le visa en faveur
de Y.________, Z.________ et A.________, qui était valable jusqu’au 12 décembre
2013. Le SPOP relevait que la demande de prolongation ne faisait pas état d’une
situation de force majeure, ni d’une situation humanitaire, ni d’une raison
personnelle grave.
B.
X.________, Y.________, Z.________ et A.________
(ci-après: les recourants) ont déposé un recours le 12 décembre 2013 contre la
décision susmentionnée. Ils ont conclu à l’annulation de la décision du 3
décembre 2013, à l’admission du recours, à la prolongation des visas pour trois
mois et à l’octroi de l’effet suspensif. Ils invoquaient le fait qu'un problème
d'arthrite avait été découvert chez Z.________, qu'une intervention était fixée
le 7 janvier 2014, avec ensuite une rééducation de quelques semaines, et qu'un
billet de retour avait d'ores et déjà été acheté pour le 10 mars 2014.
C.
Le SPOP a répondu le 16 janvier 2014 et a conclu
au rejet du recours.
D.
Par courrier du 28 mars 2014, le recourant X.________ a indiqué que Y.________, Z.________ et A.________ avaient quitté le territoire
suisse en date du 10 mars 2014. Il a demandé que le
tribunal statue sans frais.
E.
Le juge instructeur a invité le recourant à
indiquer d’ici au 22 avril 2014 s’il entendait retirer son recours. Il lui a
indiqué qu’en cas de retrait, l’affaire serait classée sans frais.
F.
Le recourant ne s’est pas déterminé dans le
délai imparti.
Considérants
1.
Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause
du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), notamment lorsque le
recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge
instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une
section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité
(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC;
RSV 173.31.1]).
2.
Il ressort du dossier que Y.________, Z.________
et A.________ ont quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Le
recours contre le refus de prolonger leur visa jusqu’au 12 mars 2014 est
désormais sans objet.
3.
En conséquence, la cause doit être rayée du
rôle, les frais restant à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.