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Décision

PE.2013.0482

CDAP - PE.2013.0482 - 2014-06-23 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________ c/Service de la population (SPOP)

23 juin 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 3 décembre 2013, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger jusqu’au 12 mars 2014 le visa en faveur

de Y.________, Z.________ et A.________, qui était valable jusqu’au 12 décembre

2013. Le SPOP relevait que la demande de prolongation ne faisait pas état d’une

situation de force majeure, ni d’une situation humanitaire, ni d’une raison

personnelle grave.

B.

X.________, Y.________, Z.________ et A.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours le 12 décembre 2013 contre la

décision susmentionnée. Ils ont conclu à l’annulation de la décision du 3

décembre 2013, à l’admission du recours, à la prolongation des visas pour trois

mois et à l’octroi de l’effet suspensif. Ils invoquaient le fait qu'un problème

d'arthrite avait été découvert chez Z.________, qu'une intervention était fixée

le 7 janvier 2014, avec ensuite une rééducation de quelques semaines, et qu'un

billet de retour avait d'ores et déjà été acheté pour le 10 mars 2014.

C.

Le SPOP a répondu le 16 janvier 2014 et a conclu

au rejet du recours.

D.

Par courrier du 28 mars 2014, le recourant X.________ a indiqué que Y.________, Z.________ et A.________ avaient quitté le territoire

suisse en date du 10 mars 2014. Il a demandé que le

tribunal statue sans frais.

E.

Le juge instructeur a invité le recourant à

indiquer d’ici au 22 avril 2014 s’il entendait retirer son recours. Il lui a

indiqué qu’en cas de retrait, l’affaire serait classée sans frais.

F.

Le recourant ne s’est pas déterminé dans le

délai imparti.

Considérants

1.

Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause

du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), notamment lorsque le

recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge

instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une

section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité

(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC;

RSV 173.31.1]).

2.

Il ressort du dossier que Y.________, Z.________

et A.________ ont quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Le

recours contre le refus de prolonger leur visa jusqu’au 12 mars 2014 est

désormais sans objet.

3.

En conséquence, la cause doit être rayée du

rôle, les frais restant à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 23 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.