Lexipedia

Décision

PE.2013.0483

CDAP - PE.2013.0483 - 2014-07-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 juillet 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant espagnol né le 22

mai 1961, est entré en Suisse le 1er décembre 2011. Le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation

de séjour UE/AELE (permis B) au titre de l’exercice d’une activité lucrative,

valable jusqu’au 30 novembre 2016.

B.

Par contrat de travail du 1er

décembre 2011, A. X.________ a été engagé pour une durée indéterminée par le café

bar restaurant 2********, à 1********, comme employé à temps plein en qualité de

cuisinier. Le prénommé a débuté son activité à partir de la même date.

A. X.________ a cessé son activité au

sein de l’établissement précité le 31 mai 2012, l’employeur ayant résilié le

contrat de travail le 30 avril 2012 en invoquant des raisons économiques.

C.

Par contrat de travail du 13 novembre 2012, A.

X.________ a été engagé en qualité de manœuvre par l’entreprise Y.________

Sàrl, à 1********, pour une durée déterminée, soit du 15 au 21 novembre 2012.

D.

En janvier 2013, procédant à l’examen de la

situation de A. X.________, le SPOP a invité le prénommé à fournir les

justificatifs de ses ressources financières.

Selon une attestation établie le 13

février 2013 par le Centre social régional de l’Ouest lausannois

(ci-après : CSR), A. X.________ était au bénéfice des prestations

financières du Revenu d’Insertion (ci-après : RI) depuis le 1er

juin 2012.

Le 16 avril 2013, le SPOP a

sollicité le CSR de le renseigner sur la situation de A. X.________. Le 24

avril suivant, le CSR a indiqué que l’intéressé bénéficiait du RI, dont le

montant s’élevait environ à 1'785 fr. par mois, de sorte que l’assistance versée

jusqu’alors représentait un total de 16'375 fr. 40. Le CSR précisait en outre

ce qui suit :

"Les

perspectives de réinsertion sont favorables pour la(les) raison(s) suivante(s)

:

M. a déjà suivi

un cours de français via l’ORP mais doit en refaire un 2ème car il

n’a actuellement pas assez de connaissances dans la langue pour faire des

recherches d’emploi en tant qu’aide de cuisine. M. nous a informé qu’il avait

travaillé sur un chantier au mois de novembre 2012 mais depuis n’a plus rien

trouvé. M. regarde par rapport à son réseau de connaissance pour essayer de

trouver un emploi mais c’est difficile du fait qu’il ne connaît pas beaucoup de

monde. Toutefois, avec la reprise des chantiers de constructions, M. devrait

pouvoir trouver du travail.

Remarque(s) : M. hésite également à retourner dans son pays car

le fait de ne pas trouver d’emploi en Suisse et d’être aidé par le RI lui pèse

sur le moral."

E.

Le 1er juin 2013, A. X.________ a

déménagé de 3******** à 1********. Souhaitant déposer auprès du CSR de Lausanne

une demande en vue de bénéficier du RI, il s’est annoncé auprès du service du

contrôle des habitants de cette commune au mois d’août 2013.

F.

Par courrier du 18 juillet 2013, le SPOP a

informé A. X.________ qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de

séjour de l’intéressé et de rendre une décision négative quant à la poursuite

de son séjour en Suisse. Un délai au 19 août 2013 lui était imparti pour se

déterminer à ce sujet. A. X.________ n’a pas déposé d’observations.

G.

Le 22 août 2013, le SPOP a sollicité le Service

de l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-après : SDE) de le renseigner sur la

situation de A. X.________. Le 26 août suivant, le SDE a indiqué que

l’intéressé n’était pas sous le coup d’une décision d’inaptitude au placement

et qu’il était toujours suivi par l’Office régional de placement

(ci-après : ORP), précisant toutefois que, suite à son déménagement sur la

commune de 1********, l’ORP de l’Ouest-Lausannois lui avait imparti un délai

pour s’annoncer auprès de l’ORP de 1********, faute de quoi son dossier serait

automatiquement fermé.

H.

Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le 15

novembre suivant à son destinataire, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

UE/AELE en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,

précisant qu’un délai non prolongeable au 20 janvier 2014 lui était imparti

pour quitter le pays.

En substance, le SPOP a considéré

que le prénommé ne remplissait pas les conditions pour le maintien de son autorisation

de séjour, dès lors que, ayant travaillé moins d’une année et étant sans emploi

depuis le mois de novembre 2012, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité

de travailleur communautaire, et qu’il ne disposait en outre pas de revenus

suffisants pour ne pas faire appel à l’assistance publique.

I.

Par acte du 15 décembre 2013, A. X.________ a

interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme

en ce sens que son autorisation de séjour n’est pas révoquée et que son renvoi

de Suisse n’est pas prononcé.

A l’invitation de la juge

instructrice, le SPOP a produit son dossier le 17 décembre 2013.

Le 19 décembre 2013, le CSR de

Lausanne a délivré une attestation certifiant que le recourant était au

bénéfice du RI et ne pouvait s’acquitter de la somme demandée au titre de l’avance

de frais du recours.

Par lettre du 23 décembre 2013, la

juge instructrice a dispensé en l’état le recourant de l’avance de frais.

Par écriture du 27 décembre 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Chacune des parties a déposé des

observations complémentaires.

J.

Dans le cadre de l’instruction de la présente

cause, le recourant a produit plusieurs pièces, dont il résulte ce qui

suit :

- du 20 septembre au 29 novembre

2012 et du 7 janvier au 15 mars 2013, le recourant a suivi un cours de français,

au terme duquel il a atteint le niveau A2;

- du 27 mars au 26 juin 2013, le

recourant a effectué un stage professionnel au sein d’un programme ETSL en

qualité d’aide maçon, aide carreleur, à 100%;

- du 28 octobre au 22 novembre

2013, le recourant a suivi un cours intensif de 100 heures ayant pour objet la

réinsertion dans le marché du travail, visant en particulier à "favoriser

l’autonomie" et "améliorer le placement" des migrants;

- dans le cadre d’un remplacement de

durée déterminée, le recourant a travaillé pour une entreprise de nettoyage en

qualité d’ouvrier d’entretien pendant 4 jours en décembre 2013;

- pour le compte d’une entreprise

de travail temporaire, le recourant a accompli plusieurs missions en qualité de

personnel d’exploitation dans le cadre d’un assainissement après sinistre, représentant

un total de 3 jours de travail pour le mois de décembre 2013 et de 5 jours de

travail pour le mois de janvier 2014.

K.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

Sont litigieux la révocation de l’autorisation

de séjour UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.

a) Ressortissant espagnol, le

recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L’ALCP a notamment pour objectif

d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de

vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées

dans l’annexe I de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

c) aa) Selon l’art. 2 par. 1 annexe

I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner

et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi,

l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé

pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée

de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque

son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus

de douze mois consécutifs."

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que

l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant

d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

bb) L’art.

2.

par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18

de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de

recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être

prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit

en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une

réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

d) Notion autonome de droit

communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant

compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union

européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses

références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également

Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal

fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi

considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit

être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131

précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur

des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

e) Une fois que la relation de

travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,

étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains

effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

personne à la recherche r¿lle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur.

La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il

continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé,

sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil

après 6 mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire

se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131

précité consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou

après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de

travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la

jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

3.

En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que

ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une

personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa

qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en

incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à

bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions,

être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En

revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait

de façon abusive (p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule

intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation

(ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une

interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être

prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du

chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et

la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht

der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad

art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même

résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un

nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le

détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis

18.

mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le

statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17

juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis

18.

mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide

sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un

emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative

(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son

manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral

avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi

d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu

pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum

en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de

retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF

2C_390/2013 précité consid. 4.3).

4.

a) En l'espèce, le recourant a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable cinq ans, soit jusqu’au

30.

novembre 2016, pour exercer une activité lucrative à temps complet dans

toute la Suisse. Après avoir travaillé six mois à temps plein à son arrivée en

Suisse, soit du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, il a été licencié

pour des raisons économiques. Il a ensuite été engagé par un autre employeur

pour une durée déterminée, soit du 15 au 21 novembre 2012. Il n’est pas

contesté qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative entre cette dernière date et

le 4 novembre 2013, moment où la décision attaquée a été rendue, étant précisé

à cet égard que les cours et le stage professionnel accomplis par le recourant entre

le 20 septembre 2012 et le 22 novembre 2013 ne sauraient être assimilés à une

activité lucrative, dès lors notamment qu’ils n’offrent pas de rémunération. Il

résulte de ce qui précède que le recourant a travaillé moins d’une année entre

son entrée en Suisse et la décision de l’autorité.

Après la fin de son emploi initial

au 31 mai 2012, le recourant disposait du droit de rester en Suisse pour y

chercher un nouvel emploi et d’y séjourner à cette fin pendant un délai

raisonnable, qui peut être de six mois. Il est douteux

que l’emploi occupé par l’intéressé du 15 au 21 novembre 2012 soit de nature à

lui restituer sa qualité de travailleur actif, compte tenu de sa brièveté. Cette

question peut toutefois rester indécise dès lors que le recourant demeurait sans

emploi à la date de la décision attaquée, soit presque un an après la fin de

son dernier contrat de travail et pratiquement 18 mois après que se soit achevé

son emploi initial.

Agé de 53 ans, le recourant fait

état dans le curriculum vitae qu’il a produit d’une expérience professionnelle

en qualité d’ouvrier génie civil (dès 1990), de marbrier (2000 - 2010) et de

maçon de génie civil (2011). Il ne fait par ailleurs pas valoir de problème de

santé, et l’ORP a confirmé le 28 août 2013 que l’intéressé n’était pas sous le

coup d’une décision d’inaptitude au placement. Pour sa part, le CSR considérait

dans son avis du 23 avril 2013 que les perspectives de réinsertion du recourant

étaient favorables. Celles-ci ne se sont toutefois pas concrétisées, puisque l’intéressé

n’avait retrouvé aucune nouvelle activité lucrative lorsque le SPOP s’est

prononcé sur sa situation le 4 novembre 2013. Au demeurant, nonobstant les

cours et le stage professionnel entrepris, le recourant n’a exercé qu’un seul

emploi d’une durée d’une semaine sur une période de presque 18 mois depuis la

fin de son contrat de travail initial. Dans ces conditions, il n’apparaissait

pas de raison sérieuse de considérer que l’intéressé avait de véritables expectatives

de retrouver un emploi durable à brève échéance.

Pour le reste, le recourant a pour

unique ressource financière régulière les prestations du RI, qu’il perçoit

mensuellement depuis le 1er juin 2012.

C’est dès lors sans abus de son

pouvoir d’appréciation que le SPOP a retenu que le recourant avait perdu sa

qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ne remplissait plus

les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour. Ce dernier a par

ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP,

accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi

(ATF 130 II 388 consid. 3.1).

b) Il reste à déterminer si les nouveaux

emplois que le recourant a occupés ultérieurement à la décision attaquée ont

modifié sa situation.

En l’occurrence, dans le cadre d’un

remplacement de durée déterminée, le recourant a travaillé pour une entreprise

de nettoyage en qualité d’ouvrier d’entretien pendant 4 jours en décembre 2013.

Le même mois, il a accompli une mission pour le compte d’une entreprise de

travail temporaire, en qualité de personnel d’exploitation dans le cadre d’un

assainissement après sinistre, représentant 3 jours de travail. Enfin, en

janvier 2014, pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, il a

accompli encore deux missions dans le cadre de l’assainissement précité, pour

un total de 5 jours de travail.

Force est de constater que ces

emplois, qui sont tous caractérisés par leur brève durée, constituent en l’état

une activité marginale et accessoire dès lors qu'elle ne permet pas au

recourant de disposer des moyens d'assurer sa subsistance. Rien au demeurant ne

laisse envisager sérieusement un prochain engagement durable de l’intéressé. Cela

étant, on ne saurait considérer que les récents emplois occupés par le

recourant lui auraient permis de retrouver un statut de travailleur salarié.

5.

Il convient d'examiner encore si le recourant

remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse

en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l’art. 2 par. 2 annexe I

ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour

en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24

par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes

n'exerçant pas une activité économique",

prévoit qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent

les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à

un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt

PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) En l’espèce, le recourant est au

bénéfice du RI depuis le mois de juin 2012. Il ne satisfait dès lors manifestement pas aux

conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas

une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent

également à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait se

prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

6.

Il convient enfin d’examiner si le recourant

peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée

par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf.

cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement

et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

b) En l'occurrence, les conditions

pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de 53

ans, n'est en Suisse que depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant. Il

a passé la majeure partie de la durée de son séjour dans le pays sans exercer

d’activité lucrative. Il dépend de l’aide sociale depuis juin 2012. Le

recourant ne démontre par ailleurs pas qu'il serait particulièrement intégré en

Suisse; il n’allègue au demeurant pas qu’il aurait des membres de sa famille

dans le pays ou qu’il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des

personnes en Suisse.

Il résulte ainsi de l’ensemble des

circonstances susmentionnées que le recourant ne se trouve pas dans un cas de

détresse personnelle, n’ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse

qu’ils soient dignes de protection, et son retour en Espagne, pays dont il a la

nationalité, ne l’exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement

graves.

7.

En conclusion, la décision entreprise ne viole

pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du

pouvoir d'appréciation du SPOP.

L’autorisation de séjour du

recourant étant révoquée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi

de Suisse de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence du recourant.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ

au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2013 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.