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Décision

PE.2013.0484

CDAP - PE.2013.0484 - 2014-02-25 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

25 février 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 13 décembre 2013 par X._______________

à l’encontre de la décision du Service de la population du 18 novembre 2013,

-

vu l’accusé de réception du tribunal du 17

décembre 2013 impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2014 pour

effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du

recours,

-

vu la demande de prolongation du délai pour

Considérants

effectuer l’avance de frais, adressée par le conseil du recourant au tribunal

le 6 janvier 2014,

-

vu l’avis du tribunal du 7 janvier 2014

prolongeant ledit délai au 31 janvier 2014,

-

vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-

que le recourant n’a pas procédé au paiement de

l’avance dans le délai fixé à cet effet,

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par X._______________ est

irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 25 février 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.