PE.2013.0486
CDAP - PE.2013.0486 - 2014-04-23 - X.____________, Y.______________ c/Service de la population (SPOP)
23 avril 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0486
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._________________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
INTÉRÊT DE L'ENFANT
NATIONALITÉ SUISSE
LEI-126-3
LEI-42-1
LEI-47
OASA-75
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial déposée par un adolescent macédonien de 16 ans pour vivre auprès de son père, ressortissant suisse. Demande déposée hors délai. Absence de raisons familiales majeures qui commanderaient la venue en Suisse du recourant. Recours rejeté.
Recours en matière de droit public au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable et recours constitutionnel subsidiaire irrecevable (2C_473/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Alain Maillard et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
X.______________, à Payerne, représenté par son père, Y.______________, lui-même
représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2013 refusant de délivrer à ce
dernier une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.______________, ressortissant macédonien né le
4 novembre 1961, est entré en Suisse le 8 juillet 1983. Il a été mis au
Considérants
bénéfice d'une autorisation de séjour le 18 décembre 1983 et d'une autorisation
d'établissement le 8 juillet 1993. Le 27 juin 2002, le prénommé a été naturalisé
suisse.
Le 9 juillet 1993, Y.______________
a épousé, en Macédoine, Z.______________, ressortissante macédonienne née *************
le 25 octobre 1969. Ils ont eu un premier fils, A.______________, né le 1er
octobre 1993 et qui vit actuellement en Suisse. Par jugement du 6 novembre
Dispositif
1996, le Tribunal principal de Kumanovo (Macédoine) a prononcé le divorce des
époux YZ.______________. Après leur divorce, ceux-ci ont eu un second fils, X.______________,
ressortissant macédonien né le 2 février 1998.
B.
Le 9 décembre 2012, X.______________ est entré
en Suisse, accompagné de sa mère.
Le 14 décembre 2012, X.______________
a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de
vivre auprès de son père en Suisse.
A la demande du Service de la
population (SPOP), Y.______________ a, le 12 mars 2013, fourni différents
documents et informations sur sa situation et celle de son fils.
Le 4 juillet 2013, le SPOP a
informé Y.______________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation
de séjour par regroupement familial en faveur de son fils X.______________.
C.
Par décision du 12 novembre 2013, le SPOP a
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.______________ et prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 16 décembre 2013, X.______________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement
à la reforme de la décision entreprise, en ce sens qu'une autorisation de
séjour par regroupement familial lui est délivrée, subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
Le 27 janvier 2014, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 17 mars 2014, le recourant a
maintenu ses conclusions et produit différents documents qui attesteraient
qu'aucune personne ne pourrait plus s'occuper de lui en Macédoine.
Le 24 mars 2014, le SPOP a
également maintenu ses conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant requiert la fixation d'une audience
d'instruction et de débats au cours de laquelle il souhaite faire entendre des
témoins attestant de ses attaches en Suisse, de ses relations prépondérantes
avec son père et de l'inexigibilité d'un renvoi en Macédoine.
L’autorité reste libre de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier,
la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait
amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
a) Le père du recourant étant ressortissant
suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le
1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que les
enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 al. 1 1ère
phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème
phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir
pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al.
1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial
(let. a), l'entrée en Suisse se référant à celle des ressortissants suisses et
non pas à celle des membres de leur famille (cf. Migrationsrechet,
Kommentar, Marc Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzi, ad art. 47
LEtr ch. 5). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les
délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur
de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la
mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF
2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de
douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial,
le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (ATF 2C_578/2012
du 22 février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de
l'art. 47 al. 4 LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures.
b) En l'espèce, le père du
recourant, ressortissant suisse depuis le 27 juin 2002, est entré en Suisse le
8 juillet 1983, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les
délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir au 1er
janvier 2008. A cette date, le recourant, né le 2 février 1998, était âgé de 9
ans; le délai de cinq ans a ainsi commencé à courir. Dès lors que l'intéressé a
eu douze ans le 2 février 2010, le délai pour déposer une demande de
regroupement familial a échu le 2 février 2011. Déposée le 14 décembre 2012, la
demande l'a en conséquence été hors délai. C'est à tort que le recourant
prétend qu'elle l'aurait été en temps utile, puisque déposée cinq jours après
son entrée en Suisse. Est en effet déterminante au sens des art. 47 al. 3 let.
a et 126 al. 3 LEtr, la date de l'entrée en Suisse du père du recourant et non
pas celle de ce dernier. Il s'ensuit que seule l'existence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le
regroupement familial du recourant auprès de son père.
3.
a) Les raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art.
75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le
bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers"
de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration,
il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p.
246, état au 25 octobre 2013). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels
développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel
subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons
familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également
ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars
2013 consid. 4.2;2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3;2C_276/2011 du
10 octobre 2011 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement
familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance
d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF
136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le
regroupement familial est demandé à raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2;
cf. également arrêt 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3). D'une
manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un
âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement
de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le
regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_555/2012
du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Enfin, les raisons familiales majeures pour
le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et
art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars
2013 consid. 4.2;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). L'art. 8
CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour
en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner
durablement dans ce pays (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 125 II 633
consid. 3a). Le regroupement familial ne saurait être motivé
principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directive précitée ch.
6.9.4 p. 247).
b) Selon les déclarations du 12 mars
2013 du père du recourant, ce sont les grands-parents paternels et maternels
qui se seraient occupés de l'adolescent avant son arrivée en Suisse le 9
décembre 2012. Dans une déclaration du 9 février 2014, la mère de l'intéressé a
pour sa part précisé que son fils avait vécu depuis ses quatre mois avec ses
grands-parents paternels. Le recourant fait cependant valoir que ces derniers
sont maintenant décédés et que ses grands-parents maternels seraient trop âgés
et ne seraient ainsi plus en mesure de le prendre en charge. Il ressort des extraits
du 29 octobre 2008, respectivement du 1er juillet 2011, du registre
de l'état civil de la Commune de Kumanovo en Macédoine que la grand-mère
paternelle de l'adolescent est décédée le 7 février 2002 et son grand-père
paternel le 28 juin 2011. Selon l'attestation médicale établie le 6 février
2014 à Kumanovo par Fikret Jahiu, médecin, le grand-père maternel du recourant,
né le 15 novembre 1939, souffre de plusieurs maladies chroniques et incurables,
soit en particulier d’une broncho-pneumopathie obstructive chronique, d'hypertension
artérielle, d’insuffisance cardiaque et d'un adénome de la prostate et ne
serait de la sorte pas capable de s'occuper de quelqu'un. Selon l'attestation
médicale établie le 6 février 2014 également à Kumanovo par Ismail F. Kurtishi,
médecin généraliste, la grand-mère maternelle de l'adolescent, née le 30
novembre 1948, souffre pour sa part d'hypertension artérielle, d'une bronchite
chronique, de diabète, d'arthrose et de douleurs aux genoux; elle ne pourrait
de la sorte pas travailler ni s'occuper de quelqu'un. Si l'on ne peut que
constater que le recourant n'a plus de grands-parents paternels, il n'en
demeure pas moins que ses grands-parents maternels sont toujours en vie et que
l'état de santé de sa grand-mère maternelle, qui a à peine plus de 65 ans, ne
devrait pas l'empêcher de pouvoir s'occuper de son petit-fils. Celui-ci n'est
en effet plus un enfant en bas âge, mais a 16 ans et est ainsi capable, dans
une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Surtout, la mère du
recourant vit toujours en Macédoine. Dans son recours, l'intéressé fait cependant
valoir que sa mère ne s'occupe pas de lui, voire ne peut pas s'occuper de lui.
Dans sa déclaration du 9 février 2014, l'intéressée a pour sa part indiqué que
son fils ne voulait pas entretenir de contacts ni vivre avec elle. Les
intéressés n'invoquent néanmoins aucun motif valable, permettant de penser que
la mère de l'adolescent ne pourrait pas s'occuper de son fils, si nécessaire avec l'aide financière du père de ce dernier. L'on peut d'ailleurs imaginer que, depuis la mort de son grand-père
paternel le 28 juin 2011 jusqu'à son arrivée en Suisse accompagné de sa mère, le
recourant a été pris en charge, en partie tout au moins, par cette dernière,
compte tenu du fait que ses parents à elle ont des problèmes de santé.
L'intéressé a par ailleurs passé toute
son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, où vivent
certains membres de sa famille et où il a presque terminé sa scolarité
obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et
culturelles importantes. Vu l'âge du recourant, l'on peut d'ailleurs
s'interroger sur les véritables motifs de la requête de regroupement familial
et se demander si celle-ci n'a pas plutôt été déposée pour des motifs
économiques, sachant en outre que le père de l'adolescent vit en Suisse depuis
de nombreuses années et bénéficie même de la nationalité suisse depuis le 27 juin 2002, soit alors que le recourant avait à peine plus de
quatre ans. Le fait que ce dernier vive en Suisse depuis bientôt une année et
demie et y soit scolarisé ne saurait par ailleurs être déterminant. Il y réside
en effet sans droit et l'on ne peut en aucune façon cautionner une telle
manière de procéder, qui place les autorités devant le fait accompli. L'intéressé
ne saurait de la sorte se prévaloir du fait qu'il entretient désormais avec son
père, avec lequel il n'avait auparavant jamais vécu, une relation familiale
prépondérante, critère qui, en matière de regroupement familial, n'est
d'ailleurs plus déterminant (cf. ATF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008
consid. 3.2, et les références citées).
Au vu de ce qui précède, il
n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui
commanderaient la venue en Suisse du recourant. C'est en conséquence à juste
titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en Suisse.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui
n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
novembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.