Lexipedia

Décision

PE.2013.0486

CDAP - PE.2013.0486 - 2014-04-23 - X.____________, Y.______________ c/Service de la population (SPOP)

23 avril 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.______________, ressortissant macédonien né le

4 novembre 1961, est entré en Suisse le 8 juillet 1983. Il a été mis au

Considérants

bénéfice d'une autorisation de séjour le 18 décembre 1983 et d'une autorisation

d'établissement le 8 juillet 1993. Le 27 juin 2002, le prénommé a été naturalisé

suisse.

Le 9 juillet 1993, Y.______________

a épousé, en Macédoine, Z.______________, ressortissante macédonienne née *************

le 25 octobre 1969. Ils ont eu un premier fils, A.______________, né le 1er

octobre 1993 et qui vit actuellement en Suisse. Par jugement du 6 novembre

Dispositif

1996, le Tribunal principal de Kumanovo (Macédoine) a prononcé le divorce des

époux YZ.______________. Après leur divorce, ceux-ci ont eu un second fils, X.______________,

ressortissant macédonien né le 2 février 1998.

B.

Le 9 décembre 2012, X.______________ est entré

en Suisse, accompagné de sa mère.

Le 14 décembre 2012, X.______________

a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de

vivre auprès de son père en Suisse.

A la demande du Service de la

population (SPOP), Y.______________ a, le 12 mars 2013, fourni différents

documents et informations sur sa situation et celle de son fils.

Le 4 juillet 2013, le SPOP a

informé Y.______________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation

de séjour par regroupement familial en faveur de son fils X.______________.

C.

Par décision du 12 novembre 2013, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.______________ et prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 16 décembre 2013, X.______________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement

à la reforme de la décision entreprise, en ce sens qu'une autorisation de

séjour par regroupement familial lui est délivrée, subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.

Le 27 janvier 2014, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 17 mars 2014, le recourant a

maintenu ses conclusions et produit différents documents qui attesteraient

qu'aucune personne ne pourrait plus s'occuper de lui en Macédoine.

Le 24 mars 2014, le SPOP a

également maintenu ses conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Le recourant requiert la fixation d'une audience

d'instruction et de débats au cours de laquelle il souhaite faire entendre des

témoins attestant de ses attaches en Suisse, de ses relations prépondérantes

avec son père et de l'inexigibilité d'un renvoi en Macédoine.

L’autorité reste libre de mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier,

la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait

amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

a) Le père du recourant étant ressortissant

suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le

1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que les

enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

L'art. 47 al. 1 1ère

phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être

demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème

phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir

pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al.

1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial

(let. a), l'entrée en Suisse se référant à celle des ressortissants suisses et

non pas à celle des membres de leur famille (cf. Migrationsrechet,

Kommentar, Marc Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzi, ad art. 47

LEtr ch. 5). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les

délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur

de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la

mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF

2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de

douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial,

le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (ATF 2C_578/2012

du 22 février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de

l'art. 47 al. 4 LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures.

b) En l'espèce, le père du

recourant, ressortissant suisse depuis le 27 juin 2002, est entré en Suisse le

8 juillet 1983, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les

délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir au 1er

janvier 2008. A cette date, le recourant, né le 2 février 1998, était âgé de 9

ans; le délai de cinq ans a ainsi commencé à courir. Dès lors que l'intéressé a

eu douze ans le 2 février 2010, le délai pour déposer une demande de

regroupement familial a échu le 2 février 2011. Déposée le 14 décembre 2012, la

demande l'a en conséquence été hors délai. C'est à tort que le recourant

prétend qu'elle l'aurait été en temps utile, puisque déposée cinq jours après

son entrée en Suisse. Est en effet déterminante au sens des art. 47 al. 3 let.

a et 126 al. 3 LEtr, la date de l'entrée en Suisse du père du recourant et non

pas celle de ce dernier. Il s'ensuit que seule l'existence de raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le

regroupement familial du recourant auprès de son père.

3.

a) Les raisons familiales

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art.

75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le

bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse. Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers"

de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration,

il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p.

246, état au 25 octobre 2013). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels

développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel

subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons

familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également

ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars

2013 consid. 4.2;2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3;2C_276/2011 du

10 octobre 2011 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement

familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance

d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF

136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le

regroupement familial est demandé à raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2;

cf. également arrêt 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3). D'une

manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un

âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement

de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le

regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du

20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_555/2012

du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Enfin, les raisons familiales majeures pour

le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière

conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et

art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars

2013 consid. 4.2;2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). L'art. 8

CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour

en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner

durablement dans ce pays (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 125 II 633

consid. 3a). Le regroupement familial ne saurait être motivé

principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directive précitée ch.

6.9.4 p. 247).

b) Selon les déclarations du 12 mars

2013 du père du recourant, ce sont les grands-parents paternels et maternels

qui se seraient occupés de l'adolescent avant son arrivée en Suisse le 9

décembre 2012. Dans une déclaration du 9 février 2014, la mère de l'intéressé a

pour sa part précisé que son fils avait vécu depuis ses quatre mois avec ses

grands-parents paternels. Le recourant fait cependant valoir que ces derniers

sont maintenant décédés et que ses grands-parents maternels seraient trop âgés

et ne seraient ainsi plus en mesure de le prendre en charge. Il ressort des extraits

du 29 octobre 2008, respectivement du 1er juillet 2011, du registre

de l'état civil de la Commune de Kumanovo en Macédoine que la grand-mère

paternelle de l'adolescent est décédée le 7 février 2002 et son grand-père

paternel le 28 juin 2011. Selon l'attestation médicale établie le 6 février

2014 à Kumanovo par Fikret Jahiu, médecin, le grand-père maternel du recourant,

né le 15 novembre 1939, souffre de plusieurs maladies chroniques et incurables,

soit en particulier d’une broncho-pneumopathie obstructive chronique, d'hypertension

artérielle, d’insuffisance cardiaque et d'un adénome de la prostate et ne

serait de la sorte pas capable de s'occuper de quelqu'un. Selon l'attestation

médicale établie le 6 février 2014 également à Kumanovo par Ismail F. Kurtishi,

médecin généraliste, la grand-mère maternelle de l'adolescent, née le 30

novembre 1948, souffre pour sa part d'hypertension artérielle, d'une bronchite

chronique, de diabète, d'arthrose et de douleurs aux genoux; elle ne pourrait

de la sorte pas travailler ni s'occuper de quelqu'un. Si l'on ne peut que

constater que le recourant n'a plus de grands-parents paternels, il n'en

demeure pas moins que ses grands-parents maternels sont toujours en vie et que

l'état de santé de sa grand-mère maternelle, qui a à peine plus de 65 ans, ne

devrait pas l'empêcher de pouvoir s'occuper de son petit-fils. Celui-ci n'est

en effet plus un enfant en bas âge, mais a 16 ans et est ainsi capable, dans

une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Surtout, la mère du

recourant vit toujours en Macédoine. Dans son recours, l'intéressé fait cependant

valoir que sa mère ne s'occupe pas de lui, voire ne peut pas s'occuper de lui.

Dans sa déclaration du 9 février 2014, l'intéressée a pour sa part indiqué que

son fils ne voulait pas entretenir de contacts ni vivre avec elle. Les

intéressés n'invoquent néanmoins aucun motif valable, permettant de penser que

la mère de l'adolescent ne pourrait pas s'occuper de son fils, si nécessaire avec l'aide financière du père de ce dernier. L'on peut d'ailleurs imaginer que, depuis la mort de son grand-père

paternel le 28 juin 2011 jusqu'à son arrivée en Suisse accompagné de sa mère, le

recourant a été pris en charge, en partie tout au moins, par cette dernière,

compte tenu du fait que ses parents à elle ont des problèmes de santé.

L'intéressé a par ailleurs passé toute

son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, où vivent

certains membres de sa famille et où il a presque terminé sa scolarité

obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et

culturelles importantes. Vu l'âge du recourant, l'on peut d'ailleurs

s'interroger sur les véritables motifs de la requête de regroupement familial

et se demander si celle-ci n'a pas plutôt été déposée pour des motifs

économiques, sachant en outre que le père de l'adolescent vit en Suisse depuis

de nombreuses années et bénéficie même de la nationalité suisse depuis le 27 juin 2002, soit alors que le recourant avait à peine plus de

quatre ans. Le fait que ce dernier vive en Suisse depuis bientôt une année et

demie et y soit scolarisé ne saurait par ailleurs être déterminant. Il y réside

en effet sans droit et l'on ne peut en aucune façon cautionner une telle

manière de procéder, qui place les autorités devant le fait accompli. L'intéressé

ne saurait de la sorte se prévaloir du fait qu'il entretient désormais avec son

père, avec lequel il n'avait auparavant jamais vécu, une relation familiale

prépondérante, critère qui, en matière de regroupement familial, n'est

d'ailleurs plus déterminant (cf. ATF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008

consid. 3.2, et les références citées).

Au vu de ce qui précède, il

n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui

commanderaient la venue en Suisse du recourant. C'est en conséquence à juste

titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en Suisse.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui

n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

novembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.