PE.2013.0490
CDAP - PE.2013.0490 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 mars 2014Français24 min
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N° affaire:
PE.2013.0490
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen (suite arrêts PE.2012.0105 et PE.2013.0134). Pas de faits nouveaux et déterminants invoqués.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2013 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 23 octobre 2013, subsidiairement la rejetant et
lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant turc né le 12
janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________,
ressortissante turque, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 6 mars
2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a habilité l'Ambassade de
Suisse à Ankara à lui délivrer un visa. A. X.________ est entré en Suisse le 21
mars 2009 et a annoncé son arrivée le 7 avril 2009 auprès du Bureau des
étrangers de 1********. Le 24 avril 2009, le SPOP lui a délivré une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Sur réquisition du SPOP, les époux
ont été entendus par la police de Lausanne le 1er juillet 2011. Ils
ont tous deux déclaré ne plus vivre ensemble depuis novembre 2010. A.
X.________ a expliqué qu'après avoir suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à
18 ans, il avait travaillé dans une boulangerie jusqu'à ses 24 ans. Il avait
ensuite vécu de petits travaux, jusqu'à son arrivée en Suisse le 21 mars 2009.
Depuis lors, il a avait toujours travaillé dans la restauration. Sur sa
relation avec B. Y.________, il a précisé la connaître depuis plusieurs années
et provenir du même village qu'elle. Au début de leur mariage, ils habitaient
chez les parents de son épouse. Ceux-ci voulaient toutefois toujours se mêler
de leur vie, ce qui a causé des problèmes. Il pensait que son épouse avait
entamé une procédure de divorce. Le couple n'avait pas eu d'enfant et n'avait
pas connu d'épisodes de violences conjugales. A. X.________ a contesté s'être
marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin,
l'intéressé a déclaré vivre seul dans un appartement de deux pièces au loyer
mensuel de 1'000 fr., n'avoir pas de dettes et émarger au chômage, qui lui
versait 2'750 fr. par mois. B. X.________ a pour sa part déclaré qu'elle venait
du même village que A. X.________ en Turquie. Leur mariage avait été un peu
arrangé par leurs familles respectives. La séparation résultait du fait que le
couple ne s'entendait plus. A. X.________ ne respectait plus son épouse, ni la
famille de celle-ci. B. X.________ avait dû faire intervenir la police à la
maison. Elle a ajouté que A. X.________ imaginait qu'après un an et demi de
mariage, il pourrait conserver son permis. A. X.________ était aussi sûr
qu'elle ne serait pas capable de divorcer. B. X.________ a précisé qu'elle
avait entamé une procédure de divorce en Turquie. Elle a précisé qu'elle était
tombée enceinte par accident et que suite à une dispute, au cours de laquelle A.
X.________ l'avait violemment poussée par terre, elle avait connu des problèmes
avec sa grossesse pour, finalement, perdre son bébé. Elle a confirmé qu'elle ne
s'était pas mariée pour permettre à A. X.________ d'obtenir une autorisation de
séjour. Elle souhaitait que celui-ci quitte la Suisse, car depuis qu'ils
étaient séparés, il la harcelait et la menaçait.
Par décision du 3 février 2012,
notifiée le 7 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Le 8 mars 2012, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens principalement à son
annulation et à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour,
subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 8 août 2012 (cause
PE.2012.0105), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La
cour a considéré qu'en raison de la séparation du couple, c'était à juste titre
que le SPOP avait révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________. Elle a à
ce sujet retenu ce qui suit:
"En l'occurrence, il n'est pas contesté
que les époux se sont séparés au mois de novembre 2010 et que depuis lors, ils
n'ont jamais repris la vie commune. Aucune raison majeure au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus ne justifie l'existence de domiciles séparés.
Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. En réalité, cette situation
découle de la discorde entre les époux. Cela est confirmé par les déclarations
faites par l'épouse à la police lausannoise. Pour sa part, le recourant
n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que la communauté
familiale serait maintenue. Il apparaît en réalité que celle-ci n'a plus été
maintenue depuis la séparation des époux qui, faut-il le rappeler, remonte déjà
à plus d'un an et demi. Peu importe à cet égard que les parents de l'épouse
seraient, aux yeux du recourant, la cause des difficultés du couple. Le fait
que, toujours selon le recourant, les époux réfléchiraient à reprendre la vie
commune, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, cette circonstance n'ayant
au demeurant pas été établie. Dans ces conditions, il convient d'admettre que
le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 LEtr et 76 OASA. Les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant plus
réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a révoquée."
L'union conjugale ayant duré moins
de trois ans, A. X.________ ne pouvait par ailleurs fonder un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Examinant la
situation sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b
LEtr), la cour a relevé ce qui suit:
"En l'occurrence, le recourant ne
soutient pas avoir été victime de violences conjugales. S'agissant de sa
situation personnelle, le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il ne
réside en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, ce qui est court et dans
tous les cas inférieur aux cinq ans résultant de la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral. Rien n'indique que son état de santé ne serait pas bon. Rien ne permet en outre de conclure qu'il se
serait intégré en Suisse de manière telle qu'un renvoi dans son pays d'origine
constituerait pour lui un véritable déracinement. Le recourant n'allègue
notamment pas avoir développé un réseau social particulièrement étoffé. Le fait
qu'il exerce une activité rémunérée depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'ait
pas intéressé les autorités judiciaires ne constitue pas encore des
circonstances à ce point exceptionnelles. Le recourant ne peut au demeurant
faire état de qualifications professionnelles particulières. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances
particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Turquie. Au
contraire, les possibilités de réintégration dans son
pays paraissent bonnes. En effet, le recourant, qui est né en 1983, est encore
jeune. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée en
Suisse. Il parle la langue de son pays et y occupait un emploi avant de le
quitter. Sa famille s'y trouve aussi. Ces éléments conduisent à dénier chez le
recourant l'existence d'un cas de rigueur qui justifierait la prolongation de
son autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr."
Enfin, A. X.________ ne pouvait se
prévaloir de la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101).
C.
Suite à cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 2
octobre 2012, imparti à A. X.________ un délai au 8 janvier 2013 pour quitter
la Suisse.
Agissant le 8 janvier 2013 sous la
plume de l'avocat-stagiaire Ali Baris Kökden, A. X.________ a sollicité un
nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la
Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait de faire une
dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa
procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves
soucis depuis quelques temps.
Le 10 janvier 2013, le SPOP a
refusé de prolonger le délai imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.
Le 24 janvier 2013, Me Ali Baris
Kökden a informé le SPOP que suite à son refus de prolonger le délai de départ
de A. X.________, ce dernier avait fait une dépression sévère. Il avait dû
débuter des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin,
son état de santé ne lui permettait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat.
Venant d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière
dans son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la
poursuite de son traitement en Turquie. La fixation d'un nouveau délai de
départ était ainsi requise.
Considérant cette nouvelle requête
de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de
réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée
par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, un délai étant imparti à l'intéressé pour quitter
immédiatement la Suisse. Le SPOP a considéré que A. X.________ n'avait pas
établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement
être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures
médicales adéquates pour assurer sa prise en charge. Enfin, aucun autre élément
du dossier n'établissait que son renvoi serait inexigible.
D.
Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que
son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse. Toutefois, la
décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le
séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. Par ailleurs, le
régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts patrimoniaux seraient
lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de divorce. Enfin, son état
de santé s'était aggravé depuis le début de sa procédure de renvoi.
Dans sa réponse du 6 mai 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a déposé des
déterminations complémentaires le 5 juin 2013. Il a pris une conclusion
subsidiaire tendant à la suspension de son départ jusqu'à la fin de son
traitement. Il a exposé que lui et son épouse n'avaient pas la volonté de
divorcer, ce qui devait être considéré comme un fait nouveau. Le couple
chercherait à sauver son mariage, ce qui serait impossible s'il devait quitter
la Suisse. Suite à ses difficultés conjugales, il suivait un traitement auprès
d'une psychologue. Sa procédure de renvoi avait encore accentué ses troubles
psychiques. Il a précisé que c'était non pas le fait de devoir quitter la
Suisse, mais bien d'être séparé de son épouse sans en être divorcé qui lui
causait le plus de troubles psychologiques. Il a rappelé que d'un point de vue
patrimonial, devoir rentrer en Turquie avant la dissolution du régime
matrimonial ne lui permettrait pas de récupérer sa dot apportée lors de son
mariage. Il a produit un certificat médical du 5 juin 2013 de la Dresse Z.________,
médecin psychiatre, dont le contenu est le suivant:
"Concerne: M X.________ A.
(12.01.1983)
Par la présente,
le médecin soussigné certifie que le patient susnommé a été en suivi
ambulatoire du 20.04.2011 au 22.06.2011 et de nouveau il est suivi depuis le
30.05.2013 au indéterminée, en raison des troubles psychiatriques sévères suite
au difficultés dans le couple.
Vu les décompensations
graves qu'il a présenté nous déconseillons vivement un renvoi dans son pays qui
peut aggraver son état psychique avec risque d'hospitalisation en milieu
psychiatrique et passage à l'acte autoaggressif (sic)"
Le 10 juin 2013, le SPOP a confirmé
sa position.
Par arrêt du 5 juillet 2013 (cause
PE.2013.0134), la cour de céans a rejeté le recours. Elle a considéré que les
conditions conduisant au réexamen de la première décision au sens de l'art. 64
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36) n'étaient pas réunies, retenant notamment ce qui suit s'agissant
des moyens tirés de la procédure de divorce en cours et de l'état de santé de A.
X.________ (consid. 2b):
"bb) Le recourant invoque aussi qu'en
cas de retour dans son pays d'origine avant dissolution de son régime
matrimonial et un prononcé de divorce, ses intérêts patrimoniaux seraient
lésés, dès lors qu'il ne pourrait notamment pas récupérer la dot apportée au
moment de son mariage. Pour trois raisons en tout cas, ce moyen doit être
écarté. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, cette situation
existant déjà lorsque la cour de céans a rendu son arrêt du 8 août 2012. A
cette époque en effet, le couple vivait déjà séparé et les perspectives de reprise
de la vie commune étaient pour le moins compromises. Ensuite, on ne voit pas
les motifs qui empêcheraient le recourant de défendre depuis la Turquie sa
cause dans sa procédure de divorce et/ou de liquidation de régime matrimonial
si dite procédure devait se dérouler en Suisse. Enfin, ce moyen paraît être en
totale contradiction avec celui tiré de la prétendue volonté du couple,
alléguée mais non prouvée par le recourant, de reprendre la vie commune.
cc) Comme dernier moyen, le recourant fait
valoir que la grave péjoration de son état de santé rend dans l'immédiat
impossible son retour en Turquie. Il se fonde à cet égard sur les certificats
médicaux produits à l'appui de son recours. Le certificat médical du 23 janvier
2013 du Service de psychiatrie générale du CHUV et celui du 5 juin 2013 de la
Dresse Z.________ font état d'une péjoration de la santé psychique et
psychiatrique du recourant en relation avec ses problèmes conjugaux, et non
avec sa procédure de renvoi. Ces troubles de santé existaient avant la
procédure de révocation du permis de séjour du recourant, puisque celui-ci
avait déjà dû être suivi en traitement ambulatoire par la Dresse Z.________ du
20 avril au 22 juin 2011. On peut toutefois admettre que même si les médecins
consultés par le recourant n'ont rien écrit à ce sujet, le recourant a pu être
atteint encore plus dans sa santé psychique et/ou psychiatrique en relation
avec la procédure de renvoi actuellement pendante.
Le Tribunal administratif fédéral a relevé à
plusieurs reprises qu'il était patent que de nombreux
étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse étaient victimes de
troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant
y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment C-6611/2010
du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal fédéral souligne pour
sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du
requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux
mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant
beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation
(ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir ég. arrêt PE.2012.0170 du
19 juin 2012).
On ne discerne en l'occurrence pas les
motifs qui nécessiteraient que le traitement du recourant soit impérativement
suivi en Suisse. Le certificat médical de la Dresse Z.________ ne change rien à
cette appréciation, puisque cette praticienne ne fait que déconseiller, certes
vivement, un retour du recourant dans son pays, au motif que son état psychique
pourrait alors s'aggraver. Cela étant, rien n'indique qu'une telle aggravation
se produirait nécessairement. Par ailleurs et surtout, il n'est pas établi que
la Turquie ne serait pas en mesure d'offrir les soins dont pourrait avoir
besoin le recourant. Il paraît au contraire douteux que cet Etat ne dispose pas
des compétences (médecins psychiatres) et des structures médicales (hôpital
psychiatrique) adéquates permettant la prise en charge du recourant. La
question n'est dans ce contexte pas de savoir si les soins prodigués en Suisse
seraient de meilleure qualité qu'en Turquie. En effet, comme
l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er juillet 2009
(ATF 2D_105/2008 consid. 2.2 et les réf.; voir aussi ATF 2C_20/2010 du 22 mars
2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales (même
nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne fonde en
principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il faut admettre que d'un point de vue médical
aussi, rien ne s'oppose objectivement à un retour du recourant dans son pays
d'origine. Mal fondé, ce moyen doit également être écarté."
E.
Suite à cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 23
septembre 2013, imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 23
octobre 2013.
Ce même 23 octobre 2013, A.
X.________ a à nouveau sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3
février 2012. Il a exposé que des raisons personnelles majeures s'opposaient à
son renvoi et justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour. En
effet, l'obligation de retourner en Turquie le mettrait directement en contact
avec sa belle-famille, qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement
des effets accessoires de son divorce.
Par décision du 13 novembre 2013,
le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande
de réexamen.
F.
Le 15 décembre 2013, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la cour de céans, en concluant sous suite de frais
et dépens à l'annulation "faute de motivation" et au renvoi du
dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par décision incidente du 17
janvier 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
sous la forme de l'exonération d'avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 22 janvier 2014,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé
le 30 janvier 2014 et le SPOP en a fait de même le 17 février 2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'un
défaut de motivation.
a) Une décision administrative doit
notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que
par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD;
RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il
tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une
décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;
en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102, 112 Ia 107 consid. 2b
p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, 130 II 530 consid.
4.3, 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il est vrai que la
décision attaquée est relativement sommaire dans sa motivation, retenant, après
avoir rappelé le contenu de l'art. 64 LPA-VD, que le recourant ne réunissait
pas les conditions d'application de cette disposition, au motif que "les
faits invoqués ne sont pas relevants et ne sont pas de nature à justifier un
réexamen de notre part". Il faut toutefois admettre que l'autorité a
exposé les motifs de sa décision, en considérant, après les avoir examinés, que
les faits allégués par le recourant ne constituaient pas des cas de réexamen au
regard des conditions fixées par l'art. 64 LPA-VD. Le recourant a ainsi pu
comprendre les motifs du rejet de sa demande et a pu recourir devant l'autorité
de céans. Au cours de la présente procédure, il a au demeurant pu se déterminer
et compléter les moyens de son recours dans sa réplique. On ne saurait partant
considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé (dans le même
sens, cf. arrêt PE.2013.0140 du 17 janvier 2014, consid. 3).
3.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués,
dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD,
doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.
3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet
servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.
2b p. 46/47, et les arrêts cités; TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et
les références).
b) A l'appui de sa demande de
réexamen, le recourant soutient qu'un retour dans son pays d'origine avant le
prononcé de son divorce l'empêcherait de se défendre dans cette procédure. Ce
fait n'est ni nouveau ni déterminant. La cour de céans l'a expressément rappelé
à l'intéressé dans son arrêt du 5 juillet 2013 (voir ci-dessus le passage de
l'arrêt en question, figurant sous let. D).
Le recourant fait état en outre de
menaces concrètes et graves qui pèseraient sur lui de la part de sa
belle-famille, s'il devait persister à ne pas collaborer dans la procédure de
divorce, notamment en n'acceptant pas de renoncer à ses prétentions dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ce moyen n'est pas relevant. En
effet, l'existence de telles menaces n'est pas établie, mais résulte des seules
explications du recourant. Celui-ci n'a offert aucun moyen de preuve solide à
ce sujet. Et en tout état de cause, l'existence de telles menaces n'est pas
déterminante pour l'issue du litige. En effet, si vraiment le recourant devait
se sentir menacé après son retour en Turquie, rien ne l'empêcherait d'en
référer aux autorités locales de police pour assurer sa protection. Et si cela
ne devait toujours pas suffire, rien ne l'empêcherait de quitter son village
pour aller s'établir dans une autre région de la Turquie. On rappelle à cet
égard que le recourant est orphelin de naissance et qu'il n'a aucun enfant à
charge. Il a en outre déjà une fois décidé de quitter sa région natale, en
l'occurrence pour venir s'établir en Suisse. Partant, rien ne s'oppose à un
retour du recourant en Turquie, cas échéant ailleurs que dans la région de son
village d'origine.
Faute d'éléments nouveaux et
pertinents, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que
mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 500
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant
est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3), en tenant
compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 13
novembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.