PE.2013.0492
CDAP - PE.2013.0492 - 2014-02-14 - X._____________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
14 février 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0492
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision d'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais au motif que, par inadvertance, il n'avait pas été tenu compte dans l'accusé de réception du recours du mandat du conseil de la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 14 février 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juge s.
Recourante
X._______________
Sàrl, à Nyon, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ Sàrl c/
décision du Service de l'emploi du 15 novembre 2013 - Infraction au droit des
étrangers
Faits
Vu les faits suivants
-
vu les recours déposés le 16 décembre 2013 par X._______________
Sàrl à l’encontre des décisions du Service de l’emploi, contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, du 15 novembre 2013 (décision de
sommation et décision relative à la facturation des frais de contrôle),
-
vu les deux dossiers ouverts en relation avec
ces recours (GE.2013.0225 et PE. 2013.0492),
-
vu l’accusé de réception du tribunal du 18
décembre 2013 dans le dossier PE. 2013.0492 impartissant à la recourante un
délai au 7 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous
peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du 5 février 2014 déclarant le recours
Considérants
irrecevable au motif que l’avance de frais dans le dossier PE. 2013.0492
n’avait pas été effectuée dans le délai imparti,
-
vu le courrier du conseil de la recourante du 7
février 2014 informant le tribunal du fait qu’il n’avait pas été pris note de
son mandat pour le compte de X._______________ Sàrl,
Considérant
-
que, dans l’accusé de réception du recours du 18
décembre 2013 dans la cause PE. 2013.0492, il n’a, par inadvertance, pas été
tenu compte du mandat de Me Olivier Freymond,
-
qu’il en a en revanche été tenu compte dans le
dossier parallèle GE.2013.0225 dans lequel l’avance de frais a été effectuée en
temps utile,
-
que l’omission de tenir compte du mandat de Me Freymond
dans le dossier PE.2013.0492 est certainement à l’origine du non-paiement de
l’avance de frais,
-
qu’il convient par conséquent d’annuler l’arrêt
d’irrecevabilité du 5 février 2014,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L’arrêt d’irrecevabilité du 5 février 2014 est
annulé.
Lausanne, le 14 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.