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Décision

PE.2013.0492

CDAP - PE.2013.0492 - 2014-02-14 - X._____________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

14 février 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu les recours déposés le 16 décembre 2013 par X._______________

Sàrl à l’encontre des décisions du Service de l’emploi, contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs, du 15 novembre 2013 (décision de

sommation et décision relative à la facturation des frais de contrôle),

-

vu les deux dossiers ouverts en relation avec

ces recours (GE.2013.0225 et PE. 2013.0492),

-

vu l’accusé de réception du tribunal du 18

décembre 2013 dans le dossier PE. 2013.0492 impartissant à la recourante un

délai au 7 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous

peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal du 5 février 2014 déclarant le recours

Considérants

irrecevable au motif que l’avance de frais dans le dossier PE. 2013.0492

n’avait pas été effectuée dans le délai imparti,

-

vu le courrier du conseil de la recourante du 7

février 2014 informant le tribunal du fait qu’il n’avait pas été pris note de

son mandat pour le compte de X._______________ Sàrl,

Considérant

-

que, dans l’accusé de réception du recours du 18

décembre 2013 dans la cause PE. 2013.0492, il n’a, par inadvertance, pas été

tenu compte du mandat de Me Olivier Freymond,

-

qu’il en a en revanche été tenu compte dans le

dossier parallèle GE.2013.0225 dans lequel l’avance de frais a été effectuée en

temps utile,

-

que l’omission de tenir compte du mandat de Me Freymond

dans le dossier PE.2013.0492 est certainement à l’origine du non-paiement de

l’avance de frais,

-

qu’il convient par conséquent d’annuler l’arrêt

d’irrecevabilité du 5 février 2014,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L’arrêt d’irrecevabilité du 5 février 2014 est

annulé.

Lausanne, le 14 février 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.