PE.2013.0493
CDAP - PE.2013.0493 - 2014-01-30 - X.________________ c/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2014Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0493
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, la recourante n'ayant pas procédé au dépôt de l'avance de frais en temps utile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Pascal
Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X._____________, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) (refusant de transformer son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement)
La Cour de droit administratif et
public
- vu l'écriture adressée le 17
décembre 2013 par X._____________ à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), se référant à un refus de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement et requérant que cette "détermination"
soit "revue",
- vu l'accusé de réception de cette
écriture, considérée comme un recours contre une décision du Service de la
population, par ordonnance du 18 décembre 2013, impartissant notamment au
recourant un délai au 17 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à
titre d'avance de frais et en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait
déclaré irrecevable (ch. 3),
- vu l'absence de réaction du
recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que
le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le
Considérants
délai au 17 janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 18
décembre 2013,
- que l'intéressé n'a pas davantage
requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf.
art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 janvier 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.