PE.2013.0494
CDAP - PE.2013.0494 - 2014-02-05 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
5 février 2014Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0494
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.02.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
CONDITION DE RECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LANGUE DE LA PROCÉDURE
LPA-VD-26-1
LPA-VD-26-2
LPA-VD-27-1
LPA-VD-47-3
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour un double motif: défaut de paiement de l'avance de frais; non production du recours écrit, signé et rédigé en français. Un courrier électronique rédigé en anglais n'est pas recevable comme recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge.
Recourante
X.________,
Monsieur A. Y.________, à 1******** (Allemagne),
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction
Recours X.________, A. Y.________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs du 11 décembre 2013 (infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (LDét)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 décembre 2013, le Service de l’emploi (SE)
a interdit à la société allemande X.________ (ci-après: X.________) d’offrir
ses services en Suisse pour une durée d’un an, en tant que prestataire de
service indépendant. Cette sanction est fondée sur l’art. 9 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 8 octobre 2009 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20).
B.
Le 17 décembre 2013, A. Y.________, agissant
pour X.________, a adressé au SE un courrier électronique, rédigé en anglais,
par lequel il a contesté la décision du 11 décembre 2013. Le 18 décembre 2013,
le SE a transmis au Tribunal cantonal le courrier du 17 décembre 2013 comme
recours, objet de sa compétence.
C.
Le 19 décembre 2013, le juge instructeur a
enregistré le recours et invité X.________ à déposer un recours écrit, signé et
rédigé en français, à défaut de quoi le Tribunal n’entrerait pas en matière.
Dans le même délai fixé au 20 janvier 2014, le juge instructeur a requis X.________
de fournir une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’en cas de
non-paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,.
D.
Dans le délai imparti, X.________ n’a pas
produit l’acte de recours en français, écrit et signé, ni versé l’avance de
frais.
E.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée
régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 19 décembre 2013 est conforme à ces règles.
b) La
recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé
une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
2.
a) Le recours s’exerce en français et par écrit
(art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD; 27 al. 1 LPA-VD). Un recours rédigé en anglais et
par le truchement du courrier électronique n’est pas recevable (cf. arrêt
PE.2012.0270 du 7 août 2012; ATF 2P.23/1995 du 24 janvier 1996).
b) Invitée à guérir ce défaut, la
recourante n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Le recours doit dès lors
être réputé retiré. Il est irrecevable également pour ce motif (cf. arrêt
PE.2012.0270, précité).
3.
Le recours est irrecevable. Il se justifie de
statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.