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Décision

PE.2013.0494

CDAP - PE.2013.0494 - 2014-02-05 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

5 février 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 décembre 2013, le Service de l’emploi (SE)

a interdit à la société allemande X.________ (ci-après: X.________) d’offrir

ses services en Suisse pour une durée d’un an, en tant que prestataire de

service indépendant. Cette sanction est fondée sur l’art. 9 al. 2 let. b de la

loi fédérale du 8 octobre 2009 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20).

B.

Le 17 décembre 2013, A. Y.________, agissant

pour X.________, a adressé au SE un courrier électronique, rédigé en anglais,

par lequel il a contesté la décision du 11 décembre 2013. Le 18 décembre 2013,

le SE a transmis au Tribunal cantonal le courrier du 17 décembre 2013 comme

recours, objet de sa compétence.

C.

Le 19 décembre 2013, le juge instructeur a

enregistré le recours et invité X.________ à déposer un recours écrit, signé et

rédigé en français, à défaut de quoi le Tribunal n’entrerait pas en matière.

Dans le même délai fixé au 20 janvier 2014, le juge instructeur a requis X.________

de fournir une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’en cas de

non-paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,.

D.

Dans le délai imparti, X.________ n’a pas

produit l’acte de recours en français, écrit et signé, ni versé l’avance de

frais.

E.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée

régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 19 décembre 2013 est conforme à ces règles.

b) La

recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé

une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2.

a) Le recours s’exerce en français et par écrit

(art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD; 27 al. 1 LPA-VD). Un recours rédigé en anglais et

par le truchement du courrier électronique n’est pas recevable (cf. arrêt

PE.2012.0270 du 7 août 2012; ATF 2P.23/1995 du 24 janvier 1996).

b) Invitée à guérir ce défaut, la

recourante n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Le recours doit dès lors

être réputé retiré. Il est irrecevable également pour ce motif (cf. arrêt

PE.2012.0270, précité).

3.

Le recours est irrecevable. Il se justifie de

statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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