PE.2013.0496
CDAP - PE.2013.0496 - 2015-05-05 - X.________/Service de la population (SPOP)
5 mai 2015Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0496
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DÉPART D'UN PAYS
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DURÉE
ÂGE
MAJORITÉ{ÂGE}
CAS DE RIGUEUR
CIRCONSTANCES
INTÉGRATION SOCIALE
COMPORTEMENT
LEI-30-1-b
LEI-30-1-k
LEI-43-1
LEI-61-1-a
OASA-31-1
OASA-49-1
Résumé contenant:
Recours d'une ressortissante chilienne contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse. Née en 1993, la recourante a vécu en Suisse, avec sa mère, du mois de février 1999 au mois de juin 2006 et du mois de janvier 2007 au mois de janvier 2008 (dans l'intervalle, elle a rejoint le Chili pour y suivre des études); elle est revenue en Suisse au mois de mars 2012. Dès lors que ce retour est intervenu plus de quatre ans après son départ et qu'elle était alors majeure, l'intéressée ne peut se prévaloir ni de son ancien titre de séjour ni d'un regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour. Cela étant et compte tenu des circonstances (notamment du fait qu'elle a passé des années particulièrement importantes sur le plan du développement de la personnalité en Suisse - où elle a suivi la scolarité de base -, que son départ pour le Chili ne résultait pas d'un choix propre, qu'elle a démontré pouvoir s'intégrer sans difficulté et que son comportement en Suisse n'a suscité aucune critique), il apparaît que sa situation est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Admission du recours et annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation de séjour requise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur
recourante
X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 (lui refusant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante chilienne née le ********
1993, est arrivée en Suisse le 14 février 1999 pour y rejoindre sa mère, Y.________,
et s'est vue délivrer une autorisation de séjour qui a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois le 16 février 2005, avec une durée de validité
jusqu'au 26 février 2006.
B.
Le 30 juin 2006, X.________ a rejoint le Chili
pour y suivre des études. Revenue en Suisse le 31 janvier 2007, elle a obtenu
une nouvelle autorisation de séjour . Elle a à nouveau quitté la Suisse pour le Chili le 23 janvier 2008.
X.________ est revenue en Suisse le
21 mars 2012.
Dans une lettre du 4 juillet 2012, X.________
a indiqué qu'elle avait séjourné au Chili auprès de sa tante maternelle dès
lors que sa mère connaissait des graves problème d’alcoolisme mais qu’elle
n’avait pas trouvé sa place dans son pays d’origine ni pu créer un réseau
social ou professionnel durant son séjour. En outre, son père ne pouvait
subvenir à ses besoins et la séparation avec ce dernier avait été trop longue
pour qu’un lien père-fille puisse se nouer. Par l’intermédiaire de son conseil,
elle a requis l’octroi d’un titre de séjour le 12 octobre 2012, précisant que
sa mère pourvoyait à son entretien et qu’elle obtiendrait rapidement une
promesse d’engagement comme vendeuse d’un employeur.
Sur requête du SPOP, Y.________ a
en substance exposé que c’était en raison des ses propres troubles, soit des
abus d’alcool liés à une dépression, que la décision avait été prise de confier
X.________ à ses père et tante au Chili tout d’abord en 2006 puis en janvier
2008. Elle précisait avoir surmonté ses difficultés et être en mesure de
subvenir aux besoins de sa fille.
Le 17 juillet 2013, le SPOP a
relevé que l'autorisation de séjour de X.________ avait pris fin lorsqu'elle
avait quitté la Suisse en janvier 2008 et qu'elle ne remplissait pas les
critères de réadmission au sens de l'art. 49 al. 1 let. a et b de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA), ni les conditions pour se voir
octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ou pour regroupement familial au sens de l'art. 43
LEtr, puisqu'elle était âgée de 20 ans. Il a informé X.________ de son
intention de lui refuser l'autorisation requise et lui a imparti un délai au 16
août 2013 pour se déterminer.
Le 15 août 2013, X.________ a
personnellement expliqué que son départ de Suisse ne résultait pas d’un choix
personnel mais bien des circonstances extérieures, soit l’incapacité de sa mère
de la prendre en charge. Elle faisait valoir la durée de son séjour en Suisse
et son absence d’intégration au Chili.
Le 26 novembre 2013, le SPOP a
refusé l'autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
C.
Le 19 décembre 2013, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a précisé que si elle n’avait pas produit de déclaration de
prise en charge, le dossier montrait que sa prise en charge avait bien été
assurée par sa mère depuis son retour en Suisse.
D.
Par décision du 20 décembre 2013, la recourante
a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 30
décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 30 juin 2014, la recourante a produit
une correspondance du Centre d’enseignement professionnel de 2********
attestant de son engagement pour un préapprentissage artistique du 25 août 2014
au 30 juin 2015.
Le 14 juillet 2014, le SPOP a
informé le tribunal que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas
de nature à lui faire modifier sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est
recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que l’autorisation
prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let.a), lorsqu’il
obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à l’échéance de
l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art. 68 (let.d).
Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois.
Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre
ans.
L'autorisation de séjour de la
recourante a dès lors pris fin, lorsqu'elle a annoncé son départ pour le Chili
le 23 janvier 2008.
3.
La recourante se plaint du refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Il convient en premier lieu
d'examiner sa situation au regard des dispositions relatives à la facilitation
d'octroi d'une autorisation de séjour.
a) La réadmission en Suisse
d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et
les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS
142.
). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le
but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA,
en particulier, dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une
autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de
séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au
moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre
départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
b) Lorsque le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le
regroupement familial est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger
(ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1; ATF 2C_537/2009 du 31 mars
2010.
consid. 2.2.2). La mère de la recourante étant, selon toute vraisemblance,
au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'art. 43 al. 1 LEtr entre donc
en considération. En vertu de cet article, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
c) En l'espèce, la recourante ne
peut se prévaloir d'aucune des dispositions précitées. En effet, son
autorisation de séjour a pris fin après son départ de Suisse, conformément à
l'art. 61 LEtr. De plus, la recourante ne remplit pas les conditions
cumulatives de l'art. 49 al. 1 OASA, dès lors que son libre départ pour le Chili
est intervenu plus de deux ans avant son retour en Suisse (séjour du 23 janvier
2008.
au 21 mars 2012). Le délai de deux ans de l'art. 49 al. 1 let. b OASA est
un délai strict; il n’est de toute évidence pas respecté lorsque l'étranger
retourne en Suisse plus de quatre ans après son départ. Enfin, à son retour en
Suisse, la recourante était âgée de plus de 18 ans de sorte que les conditions
au regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr n'étaient pas réalisées. Les
conditions relatives au regroupement familial impliquent notamment que celui-ci
soit requis avant la majorité de l'enfant qui s'en prévaut. Selon le droit
suisse, la majorité est fixée à 18 ans révolus (cf. art. 14 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
4.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de
cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a;
PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le
cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,
d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043
précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence
citée).
En l'occurrence, la recourante est
arrivée en Suisse en février 1999, à l'âge de six ans. Elle a quitté la Suisse pour le Chili le 30 juin 2006, avant de revenir en Suisse en janvier 2007. Elle a à
nouveau rejoint son pays natal le 23 janvier 2008, et y a séjourné jusqu’à son
retour en Suisse le 21 mars 2012. Elle a donc passé une partie de son enfance
et le début de son adolescence en Suisse. Cela étant, elle est partie vivre au
Chili plus de quatre ans, entre l’âge de 15 et 19 ans. Si elle vit actuellement
avec sa mère et qu'elle fait valoir que sa famille et ses proches habitent tous
en Suisse, la recourante est actuellement majeure et a pu vivre dans son pays
d'origine plus de quatre ans sans eux.
Cela étant, il y a également lieu
de tenir compte du fait que la recourante a vécu de l’âge de 6 ans à celui de
plus de treize ans en Suisse. Elle a ainsi suivi la scolarité de base dans
notre pays, et y a passé des années particulièrement importantes sur le plan du
developpement de la personnalité. A cela s’ajoute que, selon les déclarations
convaincantes de sa mère, son départ pour le Chili ne résultait pas d’un choix
propre – pour autant qu’il soit possible de prendre une telle décision à l’âge
de treize ans – mais résulte bien plutôt des difficultés rencontrées par son
parent demeurant en Suisse. A cet égard, la briéveté du retour en Suisse en
2007.
plaide en faveur de telles difficultés. Il n’y a au demeurant aucune
raison de mettre en doute les dires de la recourante lorsqu’elle allègue
n’avoir que des liens distants avec son père, qu’elle n’a probablement presque
pas rencontré entre 1999 et 2006. Au surplus, en étant admise au sein du Centre
d’enseignement professionnel de 2********, la recourante démontre pouvoir
s’intégrer sans difficultés. C’est également le lieu de dire que son
comportement en Suisse n’a suscité aucune critique. Enfin, il convient
également de tenir compte du fait que, compte tenu de ce qui précède, l’arrivée
en Suisse de la recourante peu de temps avant d’atteindre sa majorité aurait
probablement permis, comme en 2007, l’octroi d’un permis au titre du
regroupement familial.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée,
la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision, à savoir la délivrance
de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante. Compte tenu de l'issue
de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu
de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 26
novembre 2013 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à X.________, à
titre de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.