PE.2013.0497
CDAP - PE.2013.0497 - 2014-12-22 - X._______________ BV/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
22 décembre 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0497
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ BV/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
EXPATRIATE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
DUMPING
CONDITIONS DE TRAVAIL
SANCTION ADMINISTRATIVE
NÉGLIGENCE
DEVOIR DE COLLABORER
LDét-12-1-a
LDét-2
LDét-7-2
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision interdisant à un prestataire de services néerlandais d’offrir ceux-ci en Suisse pour une durée d’un an. C'est seulement à la réception de la sanction prononcée par l'autorité que ce prestataire a fourni les renseignements manquants sur les deux employés qu'il avait détachés en Suisse trois mois plus tôt; il n'a pas réagi aux rappels qui lui avaient été adressés auparavant. Par conséquent, son comportement excède la simple négligence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
décembre 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et Roland
Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1******** (Pays-Bas).
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne.
Objet
Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
9 décembre 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (X.________), dont le siège est à 1********
(Pays-Bas), est une société de droit néerlandais, active dans la réalisation de
sols et d’étagères pour les expositions et manifestations publiques.
B.
Le 27 août 2013, X.________ a annoncé au Service
de l’emploi (ci-après: SDE) le détachement en Suisse de deux de ses employés, Y.________
et Z.________, à 2********, durant la période du 2 au 25 septembre 2013, pour
le montage et le démontage d’une tribune mobile destinée à accueillir les
visiteurs du concours hippique de 2******** (annonce n°1'899’837). Le 9 octobre
2013, le SDE a requis auprès de X.________ la production des documents suivants
concernant les deux travailleurs détachés:
- une copie de pièces d’identité
- une copie de la fiche de paie relative à la période de détachement
- des relevés des temps de travail et de repos pour ladite période
- une copie des curriculum vitae et diplômes.
Dans le même courrier, le SDE a en
outre prié X.________ de lui faire parvenir toute information utile concernant:
- le type d’activité développée durant le détachement
- le mode de prise en charge des frais de nourriture, de logement et
de transport lors du détachement
- l’éventuel versement régulier de primes (intéressement, prime fixe
annuelle)
- l’éventuel versement d’une prime propre au détachement dans le
canton de Vaud afin d’ajuster le salaire aux salaires en usage au lieu de
destination de la prestation
- l’éventuel versement d’un 13ème ou d’un 14ème
salaire ou d’autres primes (description nécessaire)
- la durée hebdomadaire du travail selon contrat.
Un délai
au 21 octobre 2013 a été imparti à X.________ à cet effet. Il était précisé que
l’ensemble des documents pouvait être transmis par courrier électronique à
l’inspecteur du marché du travail. Le 29 octobre 2011, constatant que X.________
n’avait pas donné suite à sa demande, le SDE a prolongé le délai ci-dessus
imparti au 11 novembre 2013, en vain. Le 22 novembre 2013, un ultime rappel a
été adressée à l’intéressée avec mention des sanctions figurant à l’art. 9 al.
2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement
applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux
prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés,
LDét; RS 823.20), à savoir: en cas d'infraction de peu de gravité, sanction
administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5’000 fr. au plus (let.
a); en cas d'infraction plus grave et refus de renseigner, interdiction à
l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une
période d'un à cinq ans (let. b).
A l’échéance du délai imparti le 6
décembre 2013, constatant qu’aucune suite n’avait été donnée à cet ultime
rappel, le SDE a, le 9 décembre 2013, prononcé une décision interdisant à X.________
d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, décision exécutoire dès
l’entrée en force de chose jugée.
C.
Le 12 décembre 2013, X.________ a adressé au SDE
un courrier électronique en anglais, aux termes duquel elle indiquait avoir été
mandatée par A.________ GmbH, à 3********, filiale de B.________Group, à 2********
(Pays-Bas), fournisseur spécialisé en tribunes, loges, podiums et mobilier pour
des événements extérieurs ou intérieurs, et qu’elle avait fait le nécessaire,
en annexant les renseignements et les documents requis. Le SDE a transmis ce
courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), comme objet de sa compétence.
Par avis du 20 décembre 2013, le
juge instructeur a enregistré le recours et a imparti un délai au 13 janvier
2014 à X.________ pour procéder en langue française avec un acte de recours signé
et contenant des conclusions claires. Le 10 janvier 2014, X.________ a adressé
un acte de recours, rédigé en français, aux termes duquel elle demande
l’annulation de la décision du 9 décembre 2013.
Le SDE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
B.________ SA ne s’est pas
déterminée sur la réponse du SDE dans le délai imparti. Elle n’a pas élu
domicile en Suisse.
Le magistrat instructeur a invité
le SDE à lui faire parvenir la preuve de la réception par X.________ de l’ultime
rappel du 22 novembre 2013. Il s’avère que le pli contenant cette
correspondance est parvenue aux Pays-Bas le 29 novembre 2013. Il a fait l’objet
de trois tentatives infructueuses de distribution entre le 30 novembre et le 27
décembre 2013, avant d’être retourné à son commanditaire.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le contrôle des conditions fixées dans LDét incombe,
en vertu de son art. 7 al. 1 let. d, aux autorités cantonales compétentes. Il
en va notamment ainsi de la poursuite et du jugement des infractions à ladite
loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
) désigne à cette fin le SDE comme autorité compétente (art. 71 LEmp).
b) Selon l'art. 95 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 85 al. 1 LEmp, le recours s'exerce dans les 30
jours dès la notification de la décision attaquée. A teneur de l’art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée
est jointe au recours. Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPA-VD, applicable à la
procédure devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 23 LPA-VD, la
procédure se déroule en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les
actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans
la langue officielle (al. 2, 1ère phrase). En outre, l'autorité renvoie
les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont
pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle
impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés (al. 5, 1ère et 2ème
phrases).
Dans le régime introduit par ces
règles, il faut distinguer plusieurs situations. En tant qu'il concerne la
manifestation de volonté de contester la décision attaquée, le délai de recours
présente un caractère péremptoire (en d'autres termes, si le délai n'est pas
respecté à cet égard, l'intéressé perd son droit). S'agissant en revanche
d'autres exigences formelles, le délai précité n'a qu'un caractère
conditionnellement péremptoire; le juge doit donc impartir un délai de grâce au
recourant en l'invitant à régulariser son acte, à défaut de quoi celui-ci est réputé
retiré. Autrement dit, s'agissant plus généralement des vices de forme, l'on se
trouve, en principe, en présence d'un vice à caractère réparable (v. arrêt
AC.2007.0210 du 17 mars 2008).
c) En l’occurrence, la recourante
s’est manifestée, durant le délai de recours, en adressant un courrier
électronique en anglais à l’autorité intimée, dans lequel elle a fait parvenir
à celle-ci une partie des informations requises. Ce courrier a été transmis à
la CDAP, comme objet de sa compétence, vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD, et traité
comme un recours, bien qu’il ne satisfasse pas à la forme. Dans le délai
imparti par le magistrat instructeur de la CDAP, la recourante a réparé le vice
dont était initialement entaché son recours, en procédant en langue française,
par un acte écrit et signé, dont il ressort sans ambiguïté qu’elle demande
l’annulation de la sanction prononcée à son encontre par l’autorité intimée. Le
recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité d’envoyer une
partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur propre compte,
une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a son siège et
dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur travail. On parle
alors de détachement de travailleurs. Cette thématique fait l’objet de l’art. 5
ALCP dont la teneur est la suivante :
Art. 5 Prestataire
de services
(1) Sans préjudice d’autres accords
spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du
droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services
bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des
dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions
mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un
service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie
contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent
sur le territoire d’une des parties contractantes qu’en tant que destinataires
de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article.
La prestation de service est
également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.
2.
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des
conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Celui-ci
prévoit les réserves suivantes :
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de
la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne
préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires
et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au
détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
La possibilité offerte par cette
disposition vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant
résulter du détachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de
services de l'UE (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, 2010, n. 286; cf. en outre Astrid Epiney/Patrizia
Zbinden, Arbeitnehmerentsendung und FZA Schweiz-EG, in Jusletter du 31 août 2009,
n. 63). C'est sur la base de cette réserve que la Suisse a
adopté la LDét au titre des mesures d'accompagnement à l’ALCP (Epiney/Zbinden,
eod. loc.).
b) La LDét a pour but de prévenir
que l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère
salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l’image de la directive
européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les
conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son
domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de
travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les
employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions
de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du
Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force
obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des
obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la
durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c),
la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des
femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la
non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes
(let. f). Aux termes de l’art. 4 al. 1 LDét, les prescriptions minimales
concernant la rémunération et les vacances ne s'appliquent pas: aux travaux de
faible ampleur (let. a); au montage ou à l'installation initiale, si les
travaux durent moins de huit jours et font partie intégrante d'un contrat de
fourniture de biens (let. b). Par travaux de faible ampleur au sens de l'art.
4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent
un maximum de 15 jours ouvrés (art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les
travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003 [ODét; RS 823.201]). Par travaux de montage ou d'installation
initiale au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux
(art. 4 al. 1 ODét): qui sont d'une durée inférieure à huit jours (let. a); qui
font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par
leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une
prestation principale convenue entre les parties (let. b); qui sont
indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la
prestation principale (let. c); et qui sont exécutés par des travailleurs
qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture ou par un sous-traitant
de celle-ci (let. d). Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en
multipliant le nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours que dure
la prestation de services sur le territoire suisse (al. 2).
L’art. 6 al. 1 LDét enjoint à
l’employeur d’annoncer, avant le début de la mission, à l'autorité désignée par
le canton en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue
officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du
contrôle, notamment: l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse
(let. a); l'activité déployée en Suisse (let. b); le lieu où les travaux
seront exécutés (let. c). La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi
est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par
année civile (art. 6 ODét). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est
tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1er qui
les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail
et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés
dans une langue officielle.
c) En l’espèce, la recourante ne
conteste pas être assujettie aux obligations résultant de la LDét. Elle a annoncé, le 27 août 2013, le détachement à 2******** de deux de ses techniciens
durant la période du 2 au 25 septembre 2013, pour le
montage et le démontage d’une tribune mobile.
L’autorité intimée a procédé à un contrôle au sens de l’art. 7 al. 2 LDét en
invitant la recourante à lui communiquer l’ensemble des documents exigés à
cette fin. Elle était fondée à procéder de la sorte, en faisant usage des
compétences qui lui sont reconnues aux art. 7 al. 1 LDét et 71 LEmp. La
recourante demeurait par conséquent tenue d’y donner suite, ce qu’elle n’a pas
fait, malgré les deux rappels qui lui ont successivement été adressés. Si elle
admet avoir reçu la demande initiale de l’autorité intimée, du 9 octobre 2013, la
recourante fait cependant valoir que le rappel du 29 octobre 2013 et l’ultime
rappel du 22 novembre 2013 ne lui sont en revanche jamais parvenus. Or, comme
on l’a vu ci-dessus, le pli contenant cette
correspondance a fait l’objet de trois tentatives infructueuses de distribution
à l’adresse de la recourante, entre le 30 novembre et le 27 décembre 2013,
avant d’être retourné à l’autorité intimée. La
recourante, qui n’avait pas donné suite à la demande du 9 octobre 2013, devait
par conséquent s’attendre à recevoir un rappel et ne peut se prévaloir de son
absence lors de la tentative de notification de celui-ci à son adresse
habituelle (v. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117
V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). La
recourante estime, quoi qu’il en soit, avoir fourni, dans son courrier
électronique du 12 décembre 2013, toutes les informations nécessaires et les
documents demandés par l’autorité intimée. L’autorité intimée fait
valoir à juste titre que le fait que la recourante ait fourni les documents
demandés seulement après avoir reçu la décision attaquée ne saurait avoir pour
effet de lever l'interdiction prononcée à son encontre. La recourante aurait dû
réagir beaucoup plus rapidement à l'ultime rappel du 22 novembre 2013, ce qui
lui aurait permis d'éviter d'être sanctionnée. Au surplus, les documents
produits sont incomplets puisque le curriculum vitae et les diplômes des deux
travailleurs détachés font défaut.
3.
Il reste à examiner les conséquences liées à
l’inobservation de l’obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L’art. 12 al. 1 LDét punit d'une
amende de 40’000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel
le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque, en violation de
l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou
aura refusé de donner des renseignements (let. a). L'art. 9 al. 1 LDét prévoit
que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute
infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 LDét permet à l'autorité cantonale
compétente, en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu
de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une
sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5’000 francs au
plus (let. a) et, en cas d’infraction visée à l’art. 12
al. 1, d’interdire à l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses
services en Suisse pour une période d'un à cinq ans (let. b). Dans des cas similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs
reprises une interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée
d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant que la volonté du
législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en
donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner les
renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v.
arrêts PE.2012.0283 du 14 janvier 2013; PE.2011.0042 du 19 mai 2011; PE.2010.0050
du 10 septembre 2010; références citées).
b) En l'espèce, l’autorité intimée
a fondé sa décision sur les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a
LDét. Il a considéré qu’en ne transmettant pas les documents demandés sur les
conditions salariales de ses employés détachés malgré le
rappel du 29 octobre 2013 et l’ultime rappel du 22 novembre 2013, la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de
l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét.
Dans sa réponse, l'autorité intimée constate que la recourante n’a fourni les
renseignements requis qu’une fois la sanction prononcée à son encontre. La
recourante fait valoir pour sa part qu'elle n'a jamais voulu dissimuler des
informations à l'autorité intimée et qu’elle est de bonne foi. On retire de ses
explications qu’elle n'aurait ainsi pas "refusé de donner des
renseignements" au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét. Sans le dire
expressément, la recourante fait valoir que l'infraction visée par cette
disposition requiert une intention, qui ferait défaut dans le cas d'espèce.
Il est vrai que la recourante n'a
pas refusé explicitement de transmettre à l'autorité intimée les documents
demandés sur les conditions salariales de son employé détaché. Il convient en
revanche d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas refusé
implicitement de le faire. La recourante a certes fait parvenir par courriel,
après le délai imparti, à l’autorité intimée, une partie des documents
demandés. Toutefois, il convient d'admettre que dans son second rappel,
l’autorité intimée avait pourtant imparti à la recourante un ultime délai au 6
décembre 2013 pour procéder. De même, l’autorité intimée a rendu la recourante
attentive à la teneur de l'art. 9 LDét relatif aux sanctions encourues en cas
d'infraction et l'avait avisée que le fait de ne pas répondre à ses demandes
constituait une infraction. Compte tenu de ces circonstances, l'omission de la
recourante de transmettre les documents demandés dans le délai imparti ne
saurait s'expliquer par une simple négligence de sa part. En effet, c'est
seulement à la lecture de la sanction que la recourante a réagi. Or, la
recourante se devait de faire preuve de diligence lorsqu'elle a reçu la lettre
et les rappels du SDE. Son comportement excède donc le cadre de la simple
négligence. En outre, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il
convient d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait
systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours
pour obtenir la collaboration des employeurs (dans le même sens, arrêts
PE.2013.0020 du 12 février 2014; PE.2012.0122 du 31 juillet 2012).
c) Au regard de ce qui précède,
force est bien de constater que la recourante a refusé de donner des
renseignements et réalisé par conséquent l'infraction visée à l'art. 12 al. 1
let. a LDét. Quant à la quotité de la sanction, on relève que, dans des cas
similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction
de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9
al. 2 LDét. Il a rappelé que la volonté du législateur était de punir plus
sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des
renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon
l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêts PE.2011.0042
du 19 mai 2011 ; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a
pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors que la société recourante
a empêché par son comportement le contrôle effectif des conditions minimales de
travail et de salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés.
L'interdiction prononcée correspond en outre à la quotité minimum prévue par
l'art. 9 al. 2 let. b LDét si bien que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte la société recourante.
Partant, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité,
et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un
émolument de justice soit mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (ibid.).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 9
décembre 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.