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Décision

PE.2013.0500

CDAP - PE.2013.0500 - 2015-03-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux B. X.________, ressortissant

néo-zélandais, et C. X.________, ressortissante américaine, ont déposé, le 15

avril 2008, par l'entremise d'un avocat, une demande d'autorisation de séjour

sans activité lucrative en leur faveur et celle de leurs enfants, A., née le ********

1990, D., née le ******** 1992, E., né le ******** 1995, F., née le ******** 1999, et G., née le ******** 2001, tous les cinq de nationalité américaine.

Le 2 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations) a émis les

autorisations habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à chacun

des membres de la famille X.________.

Le père, B. X.________, est entré

en Suisse le 26 octobre 2008. Son épouse et leurs quatre enfants cadets l'ont

rejoint le 1er novembre suivant. Ils ont été mis tous les six au

bénéfice d'autorisations de séjour, régulièrement renouvelées par la suite, et

se sont installés dans une propriété à 1********.

Le 6 novembre 2008, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a été informé du fait que la fille aînée, A. X.________,

était restée à l'étranger.

B.

Par formulaire idoine du 19 mai 2009, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud depuis les Etats-Unis et sollicité le

regroupement familial.

A réception de cette demande, le

SPOP a interpellé B. X.________, le 8 juillet 2009, afin qu'il lui indique pour

quelles raisons sa fille aînée, désormais majeure, n'était pas venue en Suisse

en même temps que les autres membres de sa famille et si elle avait l'intention

de rester vivre auprès d'eux.

B. X.________ a répondu, le 10

septembre 2009, que sa fille n'avait pas accompagné le reste de sa famille car

elle faisait des études universitaires aux Etats-Unis et que celles-ci se

poursuivant, elle n'avait pas l'intention pour l'heure de venir vivre en Suisse.

Le départ de A. X.________ pour les

Etats-Unis a été annoncé à l'Office de la population de 2******** le 3 décembre

2009.

C.

A. X.________ est revenue en Suisse le 5 juillet

2013 et a sollicité derechef le regroupement familial. Par courrier du même

jour de son nouveau conseil, elle expliquait qu'elle venait de terminer sa

formation académique aux Etats-Unis et qu'elle souhaitait dès lors rejoindre sa

famille, qui avait une place essentielle dans sa vie et avec laquelle elle

entretenait des liens très forts. Elle exposait que ses parents n'avaient pas

souhaité qu'elle doive interrompre ses études, qu'ils jouissaient d'une

excellente situation financière et qu'ils disposaient d'une maison à 1********

permettant d'accueillir tous leur enfants. Elle précisait enfin que c'était

"par une méconnaissance, en raison du déménagement, des démarches

administratives de demande de permis pour la famille, de la nouvelle

organisation familiale qu'une demande de regroupement familial pour A. X.________

n'a[vait] pas été faite à l'époque dans les délais impartis par la loi".

Etaient notamment joints à ce courrier des engagements de prise en charge

financière et d'hébergement de B. X.________ en faveur de sa fille, un extrait

du registre foncier relatif à l'immeuble dont celui-ci était propriétaire à 2********,

un extrait du casier judiciaire américain de A. X.________, vierge de toute

inscription, ainsi qu'une lettre non datée de ses parents, indiquant qu'ils

ignoraient que seuls des enfants mineurs pouvaient prétendre au regroupement

familial.

Le 30 août 2013, le SPOP a fait

part à A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa

demande de regroupement familial avait été déposée au-delà de sa majorité, soit

tardivement. Il lui laissait néanmoins la possibilité de se prononcer à ce

sujet, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles de sa part dans le délai imparti,

il serait statué en l'état actuel du dossier.

Dans ses déterminations du 30

septembre 2013, A. X.________ a confirmé que la tardiveté de sa demande de

regroupement familial était due uniquement à une méconnaissance des conditions

légales applicables. Elle arguait qu'elle avait toujours vécu auprès sa famille

lorsqu'elle le pouvait, notamment pendant ses vacances universitaires, et

qu'étant désormais titulaire d'un bachelor en art et d'une spécialisation en business

et entreprenariat, elle avait quitté les Etats-Unis, où elle n'avait plus

d'attache, pour débuter sa vie professionnelle auprès des siens. A. X.________

faisait valoir que sa famille, très soudée et solidaire, était depuis plusieurs

générations déjà fort appréciée dans notre pays, en particulier à 2********, et

active dans de nombreux projets et œuvres de bienfaisance, notamment dans le

domaine de la recherche scientifique et médicale ou encore dans des programmes

humanitaires. Elle se disait très investie personnellement dans ces projets et

dotée d'un "esprit de leader", lequel lui avait permis par exemple de

mener à bien plusieurs actions caritatives et de créer sa propre fondation. Invoquant

enfin les principes juridiques américains "equity" et

"comity", elle reprochait au SPOP d'avoir opté pour une application

stricte du droit suisse, sans tenir compte des circonstances particulières de

l'espèce, et de ne pas avoir attiré l'attention de sa famille à l'époque sur la

question des délais propres au regroupement familial. En annexe aux

déterminations de A. X.________ figuraient ses curriculum vitae et diplômes

universitaires, une autorisation de séjour délivrée à l'intéressée en 2010 pour

effectuer une année scolaire au 3********, ainsi que divers documents et

lettres de soutien attestant l'implication de la famille X.________ pour le

bien public.

Par décision du 18 novembre 2013,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au

motif qu'elle était majeure lors de sa demande de regroupement familial, et lui

a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.

Par mémoire de son conseil du 20 décembre 2013, A. X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans ce

sens. Outre les moyens déjà soulevés précédemment, elle invoque une violation

du droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle se

verrait séparée de toute sa famille proche, dont elle dépendrait encore

affectueusement et financièrement. Rappelant les principes "equity"

et "comity" de droit américain, elle considère en outre que

l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant le

regroupement familial au seul motif qu'elle aurait atteint la majorité, sans prendre

la peine d'examiner les particularités du cas ni de l'avertir des conséquences.

Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient que la recourante ne peut prétendre

au regroupement familial dès lors qu'elle était âgée de vingt-deux ans au

moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Elle estime au surplus

qu'il ne lui appartenait pas d'attirer son attention sur la limite d'âge posée

par la législation, mais à son conseil de l'époque, et que l'intéressée n'est

pas dépendante de sa famille au point de pouvoir se prévaloir du droit au

respect de la vie privée et familiale.

Sur ordonnance du juge instructeur

du 8 avril 2014, l'intégralité du dossier constitué par le SPOP au sujet de la

famille X.________ a été produit. Il en résulte notamment que l'autorisation de

séjour délivrée à B. X.________ en 2008 l'a été dans le but de préserver des intérêts publics majeurs, plus particulièrement les intérêts économiques du

pays, et que son épouse et leurs quatre enfants cadets ont bénéficié du

regroupement familial. Il découle également du dossier que la recourante

prévoyait d'entreprendre des études universitaires à 5******** à cette époque.

Dans ses déterminations du 7 mai

2014, la recourante réitère pour l'essentiel ses griefs précédents. Elle

soutient en outre qu'elle aurait dû être mise au bénéfice d'un titre de séjour

en novembre 2008 déjà, à l'instar des autres membres de sa famille, lesquels

sont désormais tous titulaires d'autorisations d'établissement depuis le 4

novembre 2013. Elle insiste enfin sur le fait qu'elle n'a plus d'attaches aux

Etats-Unis, qu'elle a tissé des liens sociaux et professionnels

particulièrement intenses avec la Suisse, qui surpassent largement une

intégration ordinaire, et qu'elle dépend totalement de l'aide de ses proches

pour faire "ses premiers pas de jeune adulte".

Dans son écriture du 13 mai 2014, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer

à la recourante, ressortissante américaine de vingt-quatre ans, une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour rejoindre ses

parents et ses quatre frère et sœurs en Suisse.

3.

La décision dont est recours retient que les

conditions de l'art. 44 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne

sont pas réalisées, dans la mesure où la recourante était âgée de vingt-deux ans,

respectivement majeure lors du dépôt de sa demande de regroupement familial du 5

juillet 2013.

a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c).

En matière de police des étrangers,

l’autorité de recours se fonde sur les faits existants au moment où elle statue

(ATF 118 Ib 145 consid. 2b; CDAP PE.2012.0325 du 9 janvier 2014 consid. 3b et

les références). Or, la famille de la recourante bénéficie d'autorisations

d'établissement depuis le 4 novembre 2013. Il y a dès

lors lieu d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 43 LEtr.

Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement

ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un

séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).

Le moment déterminant du point de

vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un

enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012

du 2 août 2012 consid. 3.1).

b) La recourante soutient qu'il y a lieu de prendre en considération la

date de la demande de regroupement familial déposée initialement par ses

parents, soit le 15 avril 2008, alors qu'elle était

encore mineure. Il est vrai qu'à cette époque, l'Office fédéral des migrations avait émis l'autorisation nécessaire

à lui délivrer un visa, au même titre qu'à ses parents et ses quatre frère et

sœurs. L'intéressée est toutefois restée aux Etats-Unis

pour y suivre des études universitaires, de sorte qu'aucune

autorisation de séjour ne lui a formellement été délivrée. Même dans l'hypothèse

inverse, dite autorisation aurait pris fin après qu'elle ait déclaré son départ

de Suisse (cf. art. 61 al. 1 LEtr), soit le 6 novembre 2008.

Il s'ensuit que la recourante avait

atteint la limite d'âge de dix-huit ans au moment déterminant de la demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial, tant sous l'angle de l'art.

43.

LEtr que de l'art. 44 LEtr. Partant, point n'est besoin d'examiner

l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4

LEtr.

4.

La recourante invoque le

droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour rejoindre sa

famille en Suisse.

a) aa) Un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015

consid. 4.1 et les références). Outre ces cas, un

étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve

dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille

résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)

ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2D_19/2014 du 2 octobre

2014.

consid. 4 et les références).

bb) Dans le cas

d'espèce, quand bien même les parents de la recourante et ses quatre frère et

sœurs bénéficient tous d'autorisations d'établissements, la susnommée est

majeure, si bien qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie

familiale que pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance

particulier avec eux.

La recourante ne

prétend pas qu'elle serait en proie à quelque problème de santé. Elle soutient

néanmoins qu'elle serait totalement dépendante de ses parents, tant affectueusement

que financièrement. Elle expose que "vu son âge et comme cela devient le

cas pour la majorité des jeunes en études dans nos sociétés actuelles, [elle]

n'a pas encore pris son envol et reste dépendante du nid familial et

financier".

Ces éléments sont

toutefois en contradiction avec d'autres allégations de la recourante, qui se

dit très active et investie dans plusieurs projets humanitaires et culturels,

"qu'elle a entrepris du haut de ses vingt-deux ans" seule ou avec ses

proches. A titre d'exemples, elle fait valoir qu'elle a créé sa propre

fondation, ayant pour but de consolider la paix auprès des enfants de cinq pays

au travers de la photographie, qu'elle a enseigné l'art de la communication

lors de conflits, et qu'elle a préparé les prospectus de présentation pour

diverses conférences. De même, elle a produit nombre de pièces qui la

dépeignent comme une "leader et une entrepreneuse", dotée d'un grand

professionnalisme ainsi que d'une "incroyable connaissance du marché

financier et d'investissement", et attestent sa participation effective à de

nombreux projets philanthropiques, culturels ou économiques (organisation,

récolte de fonds, séminaires, recherche, ...). Tous ces éléments, certes

louables, ne plaident pas pour une jeune personne dépendante de sa famille,

mais sont au contraire le signe d'une maturité et d'une émancipation non

négligeables. A cela s'ajoute que la recourante a terminé ses études

universitaires avec succès aux Etats-Unis et prévoit de commencer sa vie

professionnelle, ce qui tend à démontrer qu'elle ne dépendra plus du soutien

financier de ses parents.

Aussi la

recourante ne peut-elle se prévaloir de la protection

de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.

b) aa) Sous

l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le

droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les références).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance –

par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours –

ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou

alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3;

TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation

de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y

développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit

à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée

(cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

bb) En

l'occurrence, force est de constater que la recourante

n'a vécu que très peu de temps en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour, savoir une année scolaire au 3******** entre 2010 et 2011. La

particularité du cas réside toutefois dans le fait que tous les proches parents

de l'intéressée, soit son père, sa mère et ses quatre frère et sœurs, vivent

ensemble à 2******** depuis 2008, où ils ont le droit de demeurer, et que la

famille X.________ a manifestement, depuis plusieurs générations, une longue

tradition philanthropique et scientifique ancrée en Suisse.

Les origines de

la famille X.________ en Suisse remonteraient à l'époque de l'arrière grand-mère

de la recourante, laquelle

était originaire du canton de Vaud. Le grand-oncle de cette dernière a été le

président et fondateur, en 1969, de la "Y.________" à 4********, où

ont étudié plusieurs membres de la famille, dont la recourante en 2010 et son

père. Depuis leur arrivée à 1******** en 2008, les époux X.________ ont

organisé moult événements d'intérêt public, tels que des conférences scientifiques,

des repas de soutien ou des concerts de charité en faveur de victimes de

guerres, à 2********, 5******** et 6******** notamment. Ils ont en outre versé

d'importantes contributions en faveur de la recherche sur le cancer, la

génétique et la diffusion d'informations sur l'évolution scientifique. Le père

de la recourante, B. X.________,

a établi un fonds de 700'000 fr. pour la recherche et l'enseignement de la génétique

à l'Université de Lausanne (UNIL), visant à communiquer au public universitaire

et vaudois les progrès scientifiques ainsi qu'à financer des recherches en

génétique et en biologie. Il a participé, avec l'Institut suisse de recherche

expérimentale sur le cancer (ISREC), à l'élaboration d'un nouvel équipement pour

l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et subventionné

des séminaires transdisciplinaires à ce sujet entre 6******** et 5********. La

mère de la recourante, C. X.________, a pour sa part mis sur pied une réunion annuelle à 2********, intitulée "Z.________",

qui regroupe de nombreuses scientifiques des cantons de Genève, Vaud, Valais et

Fribourg dans le but d'encourager la recherche relative aux problèmes de santé

affectant les femmes et les carrières scientifiques féminines. Les époux X.________

ont également sponsorisé de nombreuses conférences sur la recherche contre le

cancer à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), réunissant

d'éminents spécialistes et des scientifiques de l'EPFL, de l'UNIL et du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et prévoient de soutenir des projets

similaires en neurosciences. Ils sont enfin les membres fondateurs de la

fondation H.________, sise à 7******** et ayant pour but toute activité

caritative dans le cadre de projets liés aux enfants et à la femme au

Moyen-Orient.

S'agissant plus

particulièrement de la recourante, elle s'est manifestement investie, à de

nombreuses reprises, dans les projets et activités de ses parents, auxquels

elle a participé activement. Outre la création de sa propre fondation à but

humanitaire, qui perpétue la tradition philanthropique familiale, elle a

notamment dispensé des ateliers dans une école de 8********, axés sur la

résolution des conflits, aidé ses parents à récolter des fonds en faveur d'associations

à but caritatif et élaboré les supports visuels et artistiques des différentes

conférences organisées par sa famille en Suisse romande. Dans ces circonstances

bien particulières, il n'est pas exclu que, nonobstant le court séjour de la

recourante dans notre pays au bénéfice d'un titre de séjour, il y ait lieu d'admettre

qu'elle a su tisser, à l'instar de ses ascendants, des

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec notre pays. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte, le recours

devant être admis pour d'autres motifs, examinés ci-après.

5.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition

est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la

jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200

consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014

consid. 7a et les références).

b) En l'espèce,

comme déjà exposé, les époux et l'entier de la fratrie X.________, à

l'exception de la recourante, résident en Suisse depuis plus de six ans et

bénéficient désormais chacun d'une autorisation d'établissement. Il ressort du

dossier que, lors du dépôt de la demande initiale d'autorisation de séjour, en

avril 2008, la recourante projetait de commencer ses

études universitaires à 5********, ce à quoi elle a finalement renoncé, vraisemblablement en raison du temps pris par les autorités de

police des étrangers pour statuer. Il est plausible que la famille ignorait, à

cette époque, la limite d'âge propre au regroupement familial et que la

recourante ne serait pas restée seule aux Etats-Unis pour y débuter son cursus

académique si elle en avait eu connaissance. Quoi qu'il en soit, elle se

retrouve aujourd'hui confrontée à un refus d'autorisation de séjour, dont le

maintien entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences,

puisqu'elle se verrait ainsi séparée durablement de l'ensemble de ses proches

résidant en Suisse. En effet, l'étroitesse des liens

affectifs qui unit la recourante à ces derniers est indéniable. De même, sa

volonté et sa capacité de perpétuer l'héritage social et économique de ses

prédécesseurs est établie (cf. consid. 4b/bb supra). En pareil cas, une

exclusion pure et simple de l'intéressée du noyau familial n'apparaît pas exigible.

D'autre part, vu la situation familiale et personnelle de la famille X.________,

en particulier la scolarisation en Suisse des quatre enfants cadets, son haut

degré d'intégration et sa participation active à la notoriété de notre pays, un

retour aux Etats-Unis dans le seul but d'éviter une telle séparation ne saurait

lui être imposé. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles,

il sied donc de considérer que la recourante se trouve dans une situation de

détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt

public à une politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à

l'intérêt privé de la recourante de résider en Suisse auprès de sa famille et à

l'intérêt public du pays à profiter des bienfaits de cette dernière.

C'est donc à tort

que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante.

c) Vu l'issue du

litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés à l'appui du

recours, en particulier celui ayant trait au devoir d'information du SPOP sur

les conditions régissant le regroupement familial.

6.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la

recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA).

La recourante, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr.

à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu

d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 novembre 2013 par le

Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.