PE.2013.0500
CDAP - PE.2013.0500 - 2015-03-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 mars 2015Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0500
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LIMITE D'ÂGE
MAJORITÉ{ÂGE}
ÂGE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-30-1-b
LEI-43
LEI-44
OASA-31-1
Résumé contenant:
Admission du recours formé par une jeune Américaine contre une décision du SPOP lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif qu'elle était âgée de 22 ans au moment du dépôt de sa demande.
La recourante avait bien atteint la limite d'âge de 18 ans propre au regroupement familial au moment déterminant de la demande d'autorisation de séjour.
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la recourante ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier avec les membres de sa famille lui permettant d'invoquer la protection de la vie familiale. La question du droit de séjour sur la base de la protection de la vie privée est laissée ouverte.
Les circonstances tout à fait exceptionnelles du cas (savoir notamment la séparation de la recourante avec ses parents et ses 4 frère et sœurs, tous établis en Suisse au bénéfice d'autorisations d'établissement, l'étroitesse des liens familiaux, la longue tradition philanthropique et scientifique de la famille ancrée en Suisse, la volonté et la capacité de l'intéressée de perpétuer cet héritage) permettent en effet de considérer que la recourante se trouve dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé de la recourante de résider en Suisse auprès de sa famille et à l'intérêt public du pays à profiter des bienfaits de cette dernière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et
Marcel Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Thierry F. ADOR, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2013 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux B. X.________, ressortissant
néo-zélandais, et C. X.________, ressortissante américaine, ont déposé, le 15
avril 2008, par l'entremise d'un avocat, une demande d'autorisation de séjour
sans activité lucrative en leur faveur et celle de leurs enfants, A., née le ********
1990, D., née le ******** 1992, E., né le ******** 1995, F., née le ******** 1999, et G., née le ******** 2001, tous les cinq de nationalité américaine.
Le 2 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations) a émis les
autorisations habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à chacun
des membres de la famille X.________.
Le père, B. X.________, est entré
en Suisse le 26 octobre 2008. Son épouse et leurs quatre enfants cadets l'ont
rejoint le 1er novembre suivant. Ils ont été mis tous les six au
bénéfice d'autorisations de séjour, régulièrement renouvelées par la suite, et
se sont installés dans une propriété à 1********.
Le 6 novembre 2008, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a été informé du fait que la fille aînée, A. X.________,
était restée à l'étranger.
B.
Par formulaire idoine du 19 mai 2009, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud depuis les Etats-Unis et sollicité le
regroupement familial.
A réception de cette demande, le
SPOP a interpellé B. X.________, le 8 juillet 2009, afin qu'il lui indique pour
quelles raisons sa fille aînée, désormais majeure, n'était pas venue en Suisse
en même temps que les autres membres de sa famille et si elle avait l'intention
de rester vivre auprès d'eux.
B. X.________ a répondu, le 10
septembre 2009, que sa fille n'avait pas accompagné le reste de sa famille car
elle faisait des études universitaires aux Etats-Unis et que celles-ci se
poursuivant, elle n'avait pas l'intention pour l'heure de venir vivre en Suisse.
Le départ de A. X.________ pour les
Etats-Unis a été annoncé à l'Office de la population de 2******** le 3 décembre
2009.
C.
A. X.________ est revenue en Suisse le 5 juillet
2013 et a sollicité derechef le regroupement familial. Par courrier du même
jour de son nouveau conseil, elle expliquait qu'elle venait de terminer sa
formation académique aux Etats-Unis et qu'elle souhaitait dès lors rejoindre sa
famille, qui avait une place essentielle dans sa vie et avec laquelle elle
entretenait des liens très forts. Elle exposait que ses parents n'avaient pas
souhaité qu'elle doive interrompre ses études, qu'ils jouissaient d'une
excellente situation financière et qu'ils disposaient d'une maison à 1********
permettant d'accueillir tous leur enfants. Elle précisait enfin que c'était
"par une méconnaissance, en raison du déménagement, des démarches
administratives de demande de permis pour la famille, de la nouvelle
organisation familiale qu'une demande de regroupement familial pour A. X.________
n'a[vait] pas été faite à l'époque dans les délais impartis par la loi".
Etaient notamment joints à ce courrier des engagements de prise en charge
financière et d'hébergement de B. X.________ en faveur de sa fille, un extrait
du registre foncier relatif à l'immeuble dont celui-ci était propriétaire à 2********,
un extrait du casier judiciaire américain de A. X.________, vierge de toute
inscription, ainsi qu'une lettre non datée de ses parents, indiquant qu'ils
ignoraient que seuls des enfants mineurs pouvaient prétendre au regroupement
familial.
Le 30 août 2013, le SPOP a fait
part à A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa
demande de regroupement familial avait été déposée au-delà de sa majorité, soit
tardivement. Il lui laissait néanmoins la possibilité de se prononcer à ce
sujet, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles de sa part dans le délai imparti,
il serait statué en l'état actuel du dossier.
Dans ses déterminations du 30
septembre 2013, A. X.________ a confirmé que la tardiveté de sa demande de
regroupement familial était due uniquement à une méconnaissance des conditions
légales applicables. Elle arguait qu'elle avait toujours vécu auprès sa famille
lorsqu'elle le pouvait, notamment pendant ses vacances universitaires, et
qu'étant désormais titulaire d'un bachelor en art et d'une spécialisation en business
et entreprenariat, elle avait quitté les Etats-Unis, où elle n'avait plus
d'attache, pour débuter sa vie professionnelle auprès des siens. A. X.________
faisait valoir que sa famille, très soudée et solidaire, était depuis plusieurs
générations déjà fort appréciée dans notre pays, en particulier à 2********, et
active dans de nombreux projets et œuvres de bienfaisance, notamment dans le
domaine de la recherche scientifique et médicale ou encore dans des programmes
humanitaires. Elle se disait très investie personnellement dans ces projets et
dotée d'un "esprit de leader", lequel lui avait permis par exemple de
mener à bien plusieurs actions caritatives et de créer sa propre fondation. Invoquant
enfin les principes juridiques américains "equity" et
"comity", elle reprochait au SPOP d'avoir opté pour une application
stricte du droit suisse, sans tenir compte des circonstances particulières de
l'espèce, et de ne pas avoir attiré l'attention de sa famille à l'époque sur la
question des délais propres au regroupement familial. En annexe aux
déterminations de A. X.________ figuraient ses curriculum vitae et diplômes
universitaires, une autorisation de séjour délivrée à l'intéressée en 2010 pour
effectuer une année scolaire au 3********, ainsi que divers documents et
lettres de soutien attestant l'implication de la famille X.________ pour le
bien public.
Par décision du 18 novembre 2013,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au
motif qu'elle était majeure lors de sa demande de regroupement familial, et lui
a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D.
Par mémoire de son conseil du 20 décembre 2013, A. X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans ce
sens. Outre les moyens déjà soulevés précédemment, elle invoque une violation
du droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle se
verrait séparée de toute sa famille proche, dont elle dépendrait encore
affectueusement et financièrement. Rappelant les principes "equity"
et "comity" de droit américain, elle considère en outre que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant le
regroupement familial au seul motif qu'elle aurait atteint la majorité, sans prendre
la peine d'examiner les particularités du cas ni de l'avertir des conséquences.
Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient que la recourante ne peut prétendre
au regroupement familial dès lors qu'elle était âgée de vingt-deux ans au
moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Elle estime au surplus
qu'il ne lui appartenait pas d'attirer son attention sur la limite d'âge posée
par la législation, mais à son conseil de l'époque, et que l'intéressée n'est
pas dépendante de sa famille au point de pouvoir se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale.
Sur ordonnance du juge instructeur
du 8 avril 2014, l'intégralité du dossier constitué par le SPOP au sujet de la
famille X.________ a été produit. Il en résulte notamment que l'autorisation de
séjour délivrée à B. X.________ en 2008 l'a été dans le but de préserver des intérêts publics majeurs, plus particulièrement les intérêts économiques du
pays, et que son épouse et leurs quatre enfants cadets ont bénéficié du
regroupement familial. Il découle également du dossier que la recourante
prévoyait d'entreprendre des études universitaires à 5******** à cette époque.
Dans ses déterminations du 7 mai
2014, la recourante réitère pour l'essentiel ses griefs précédents. Elle
soutient en outre qu'elle aurait dû être mise au bénéfice d'un titre de séjour
en novembre 2008 déjà, à l'instar des autres membres de sa famille, lesquels
sont désormais tous titulaires d'autorisations d'établissement depuis le 4
novembre 2013. Elle insiste enfin sur le fait qu'elle n'a plus d'attaches aux
Etats-Unis, qu'elle a tissé des liens sociaux et professionnels
particulièrement intenses avec la Suisse, qui surpassent largement une
intégration ordinaire, et qu'elle dépend totalement de l'aide de ses proches
pour faire "ses premiers pas de jeune adulte".
Dans son écriture du 13 mai 2014, l'autorité intimée maintient sa position.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer
à la recourante, ressortissante américaine de vingt-quatre ans, une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour rejoindre ses
parents et ses quatre frère et sœurs en Suisse.
3.
La décision dont est recours retient que les
conditions de l'art. 44 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne
sont pas réalisées, dans la mesure où la recourante était âgée de vingt-deux ans,
respectivement majeure lors du dépôt de sa demande de regroupement familial du 5
juillet 2013.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec
lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent
pas de l'aide sociale (let. c).
En matière de police des étrangers,
l’autorité de recours se fonde sur les faits existants au moment où elle statue
(ATF 118 Ib 145 consid. 2b; CDAP PE.2012.0325 du 9 janvier 2014 consid. 3b et
les références). Or, la famille de la recourante bénéficie d'autorisations
d'établissement depuis le 4 novembre 2013. Il y a dès
lors lieu d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 43 LEtr.
Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).
Le moment déterminant du point de
vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un
enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012
du 2 août 2012 consid. 3.1).
b) La recourante soutient qu'il y a lieu de prendre en considération la
date de la demande de regroupement familial déposée initialement par ses
parents, soit le 15 avril 2008, alors qu'elle était
encore mineure. Il est vrai qu'à cette époque, l'Office fédéral des migrations avait émis l'autorisation nécessaire
à lui délivrer un visa, au même titre qu'à ses parents et ses quatre frère et
sœurs. L'intéressée est toutefois restée aux Etats-Unis
pour y suivre des études universitaires, de sorte qu'aucune
autorisation de séjour ne lui a formellement été délivrée. Même dans l'hypothèse
inverse, dite autorisation aurait pris fin après qu'elle ait déclaré son départ
de Suisse (cf. art. 61 al. 1 LEtr), soit le 6 novembre 2008.
Il s'ensuit que la recourante avait
atteint la limite d'âge de dix-huit ans au moment déterminant de la demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial, tant sous l'angle de l'art.
43.
LEtr que de l'art. 44 LEtr. Partant, point n'est besoin d'examiner
l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr.
4.
La recourante invoque le
droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour rejoindre sa
famille en Suisse.
a) aa) Un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015
consid. 4.1 et les références). Outre ces cas, un
étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2D_19/2014 du 2 octobre
2014.
consid. 4 et les références).
bb) Dans le cas
d'espèce, quand bien même les parents de la recourante et ses quatre frère et
sœurs bénéficient tous d'autorisations d'établissements, la susnommée est
majeure, si bien qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie
familiale que pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance
particulier avec eux.
La recourante ne
prétend pas qu'elle serait en proie à quelque problème de santé. Elle soutient
néanmoins qu'elle serait totalement dépendante de ses parents, tant affectueusement
que financièrement. Elle expose que "vu son âge et comme cela devient le
cas pour la majorité des jeunes en études dans nos sociétés actuelles, [elle]
n'a pas encore pris son envol et reste dépendante du nid familial et
financier".
Ces éléments sont
toutefois en contradiction avec d'autres allégations de la recourante, qui se
dit très active et investie dans plusieurs projets humanitaires et culturels,
"qu'elle a entrepris du haut de ses vingt-deux ans" seule ou avec ses
proches. A titre d'exemples, elle fait valoir qu'elle a créé sa propre
fondation, ayant pour but de consolider la paix auprès des enfants de cinq pays
au travers de la photographie, qu'elle a enseigné l'art de la communication
lors de conflits, et qu'elle a préparé les prospectus de présentation pour
diverses conférences. De même, elle a produit nombre de pièces qui la
dépeignent comme une "leader et une entrepreneuse", dotée d'un grand
professionnalisme ainsi que d'une "incroyable connaissance du marché
financier et d'investissement", et attestent sa participation effective à de
nombreux projets philanthropiques, culturels ou économiques (organisation,
récolte de fonds, séminaires, recherche, ...). Tous ces éléments, certes
louables, ne plaident pas pour une jeune personne dépendante de sa famille,
mais sont au contraire le signe d'une maturité et d'une émancipation non
négligeables. A cela s'ajoute que la recourante a terminé ses études
universitaires avec succès aux Etats-Unis et prévoit de commencer sa vie
professionnelle, ce qui tend à démontrer qu'elle ne dépendra plus du soutien
financier de ses parents.
Aussi la
recourante ne peut-elle se prévaloir de la protection
de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.
b) aa) Sous
l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les références).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance –
par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours –
ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3;
TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal
fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze
ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement
intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à
responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et
que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,
l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation
de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal
fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y
développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit
à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée
(cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
bb) En
l'occurrence, force est de constater que la recourante
n'a vécu que très peu de temps en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour, savoir une année scolaire au 3******** entre 2010 et 2011. La
particularité du cas réside toutefois dans le fait que tous les proches parents
de l'intéressée, soit son père, sa mère et ses quatre frère et sœurs, vivent
ensemble à 2******** depuis 2008, où ils ont le droit de demeurer, et que la
famille X.________ a manifestement, depuis plusieurs générations, une longue
tradition philanthropique et scientifique ancrée en Suisse.
Les origines de
la famille X.________ en Suisse remonteraient à l'époque de l'arrière grand-mère
de la recourante, laquelle
était originaire du canton de Vaud. Le grand-oncle de cette dernière a été le
président et fondateur, en 1969, de la "Y.________" à 4********, où
ont étudié plusieurs membres de la famille, dont la recourante en 2010 et son
père. Depuis leur arrivée à 1******** en 2008, les époux X.________ ont
organisé moult événements d'intérêt public, tels que des conférences scientifiques,
des repas de soutien ou des concerts de charité en faveur de victimes de
guerres, à 2********, 5******** et 6******** notamment. Ils ont en outre versé
d'importantes contributions en faveur de la recherche sur le cancer, la
génétique et la diffusion d'informations sur l'évolution scientifique. Le père
de la recourante, B. X.________,
a établi un fonds de 700'000 fr. pour la recherche et l'enseignement de la génétique
à l'Université de Lausanne (UNIL), visant à communiquer au public universitaire
et vaudois les progrès scientifiques ainsi qu'à financer des recherches en
génétique et en biologie. Il a participé, avec l'Institut suisse de recherche
expérimentale sur le cancer (ISREC), à l'élaboration d'un nouvel équipement pour
l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et subventionné
des séminaires transdisciplinaires à ce sujet entre 6******** et 5********. La
mère de la recourante, C. X.________, a pour sa part mis sur pied une réunion annuelle à 2********, intitulée "Z.________",
qui regroupe de nombreuses scientifiques des cantons de Genève, Vaud, Valais et
Fribourg dans le but d'encourager la recherche relative aux problèmes de santé
affectant les femmes et les carrières scientifiques féminines. Les époux X.________
ont également sponsorisé de nombreuses conférences sur la recherche contre le
cancer à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), réunissant
d'éminents spécialistes et des scientifiques de l'EPFL, de l'UNIL et du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et prévoient de soutenir des projets
similaires en neurosciences. Ils sont enfin les membres fondateurs de la
fondation H.________, sise à 7******** et ayant pour but toute activité
caritative dans le cadre de projets liés aux enfants et à la femme au
Moyen-Orient.
S'agissant plus
particulièrement de la recourante, elle s'est manifestement investie, à de
nombreuses reprises, dans les projets et activités de ses parents, auxquels
elle a participé activement. Outre la création de sa propre fondation à but
humanitaire, qui perpétue la tradition philanthropique familiale, elle a
notamment dispensé des ateliers dans une école de 8********, axés sur la
résolution des conflits, aidé ses parents à récolter des fonds en faveur d'associations
à but caritatif et élaboré les supports visuels et artistiques des différentes
conférences organisées par sa famille en Suisse romande. Dans ces circonstances
bien particulières, il n'est pas exclu que, nonobstant le court séjour de la
recourante dans notre pays au bénéfice d'un titre de séjour, il y ait lieu d'admettre
qu'elle a su tisser, à l'instar de ses ascendants, des
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec notre pays. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte, le recours
devant être admis pour d'autres motifs, examinés ci-après.
5.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but
de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition
est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la
jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200
consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014
consid. 7a et les références).
b) En l'espèce,
comme déjà exposé, les époux et l'entier de la fratrie X.________, à
l'exception de la recourante, résident en Suisse depuis plus de six ans et
bénéficient désormais chacun d'une autorisation d'établissement. Il ressort du
dossier que, lors du dépôt de la demande initiale d'autorisation de séjour, en
avril 2008, la recourante projetait de commencer ses
études universitaires à 5********, ce à quoi elle a finalement renoncé, vraisemblablement en raison du temps pris par les autorités de
police des étrangers pour statuer. Il est plausible que la famille ignorait, à
cette époque, la limite d'âge propre au regroupement familial et que la
recourante ne serait pas restée seule aux Etats-Unis pour y débuter son cursus
académique si elle en avait eu connaissance. Quoi qu'il en soit, elle se
retrouve aujourd'hui confrontée à un refus d'autorisation de séjour, dont le
maintien entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences,
puisqu'elle se verrait ainsi séparée durablement de l'ensemble de ses proches
résidant en Suisse. En effet, l'étroitesse des liens
affectifs qui unit la recourante à ces derniers est indéniable. De même, sa
volonté et sa capacité de perpétuer l'héritage social et économique de ses
prédécesseurs est établie (cf. consid. 4b/bb supra). En pareil cas, une
exclusion pure et simple de l'intéressée du noyau familial n'apparaît pas exigible.
D'autre part, vu la situation familiale et personnelle de la famille X.________,
en particulier la scolarisation en Suisse des quatre enfants cadets, son haut
degré d'intégration et sa participation active à la notoriété de notre pays, un
retour aux Etats-Unis dans le seul but d'éviter une telle séparation ne saurait
lui être imposé. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles,
il sied donc de considérer que la recourante se trouve dans une situation de
détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt
public à une politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à
l'intérêt privé de la recourante de résider en Suisse auprès de sa famille et à
l'intérêt public du pays à profiter des bienfaits de cette dernière.
C'est donc à tort
que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la
recourante.
c) Vu l'issue du
litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés à l'appui du
recours, en particulier celui ayant trait au devoir d'information du SPOP sur
les conditions régissant le regroupement familial.
6.
En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la
recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA).
La recourante, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr.
à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu
d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 novembre 2013 par le
Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.