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Décision

PE.2013.0501

CDAP - PE.2013.0501 - 2014-03-18 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

18 mars 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

La Cour de droit administratif et

public

- vu le recours déposé le 23

décembre 2013,

- vu l'accusé de réception

impartissant à la recourante un délai au 27 janvier 2014 pour effectuer un dépôt

de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérants

- vu les lettres du tribunal

prolongeant, à la demande de la recourante, le délai pour effectuer le dépôt de

garantie au 13 février 2014, puis au 4 mars 2014,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi

sur la procédure administrative (LPA-VD),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

3.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 18 mars 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.