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Décision

PE.2013.0502

CDAP - PE.2013.0502 - 2014-03-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Depuis le 2 septembre 2013, le recourant exécute

le solde de la peine prononcée selon jugement du 27 novembre 2012 du Tribunal

correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois. Il bénéficie du régime de

semi-détention et devrait avoir fini de purger sa peine le 4 juillet 2014.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par

le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi ou la proportionnalité (TF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid.

3).

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les

droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

Selon l'art. 62 let. b LEtr,

applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, cette condition

est réalisée dès que la peine dépasse une année,

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un

sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18 s.; 135 II 377 consid. 4.5

p. 383; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Cette durée doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs

peines plus courtes totalisant plus d'une année n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid.

2.3.6

p. 302).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et

l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des

biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur

ensemble, être également qualifiées de "très graves" (ATF 137

II 297, cons. 3).

b) En l'espèce, le recourant a été

condamné à sept reprises depuis son arrivée en Suisse, en dernier lieu à une

peine privative de liberté de 24 mois. Il réalise ainsi le motif de révocation

prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Compte tenu du nombre et de la fréquences des

infractions commises, il tombe également incontestablement sous le coup de

l'art. 62 let. c LEtr.

L'existence d'un ou plusieurs

motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de

l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts

à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée

aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se

confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en

œuvre de l'art. 8 CEDH (TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.

), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera

procédé conjointement.

4.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de

sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions,

notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est

nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.

Pour apprécier ce qui est

équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la nature et la gravité

de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays

d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de

l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la

nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de

l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant

le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le

conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la

naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu

d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans

le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une

personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en

soi exclure un renvoi (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381 s.; arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00,

par. 48).

Quand le refus d'octroyer une autorisation

de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts en présence (TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.

4.

). Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté

supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général,

l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe

bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou

difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 382 et les arrêts cités). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée

à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, en particulier de la

durée du séjour en Suisse de l'intéressé (TF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010

consid. 4.1 et les références).

b) En

l'espèce, le recourant s'est marié le 6 avril 2009 avec une ressortissante

suisse. Le couple a deux filles, lesquelles sont également de nationalité

suisse. A l'époque du mariage, l'aînée, C., était déjà née. Le recourant avait

aussi été condamné déjà à cinq reprises, ce qui lui a valu lors de la

délivrance de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial une

mise en garde de la part de l'autorité intimée qu'en cas de persistance dans la

délinquance, ses conditions de séjour pourraient être revues. Ce nonobstant, le

recourant n'a pas tenu compte de cette mise en garde, mais a persisté à

commettre des infractions qui ont donné lieu à deux condamnations pour des faits

commis postérieurement à cette mise en garde. Une des peines est très

importante et porte sur deux ans de privation de liberté. Cette attitude est

d'autant plus critiquable qu'à cette époque, le recourant devait déjà s'occuper

de sa fille C., qui est fortement atteinte dans sa santé et qui nécessite une

prise en charge importante. Or, c'est principalement cette circonstance que le

recourant met en évidence pour justifier le maintien de son autorisation de

séjour en Suisse. Dans la pesée des intérêts, il convient dès lors d'admettre

que la propension du recourant à persister dans la délinquance encore en

2009-2010 – on rappelle que dans le cadre de sa dernière affaire, ce n'est

qu'en raison de son arrestation que le recourant à cessé de commettre ses infractions

– est clairement de nature à éveiller des doutes quant à sa capacité à se

conformer à l'ordre juridique suisse, ce qui pourrait justifier une ingérence

dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8

par. 2 CEDH, nécessaire à la défense et à la prévention des infractions

pénales.

Sans minimiser la portée et les

conséquences des agissements répétés du recourant, il sied néanmoins d'admettre

que sa situation paraît avoir évolué favorablement depuis sa dernière condamnation,

conduisant à une prise de conscience que l'on ose imaginer définitive. Ainsi,

cela fait quatre ans que le recourant n'a plus commis d'infractions, les

dernières remontant au 27 mars 2010. Son épouse a mis au monde leur seconde

fille, le 6 novembre 2010. Le recourant a aussi trouvé un emploi, qu'il exerce

auprès du même employeur depuis 2011. Cet emploi stable lui permet d'assurer

l'entretien de toute sa famille, laquelle n'émarge pas au social et ne fait

l'objet d'aucune poursuite. L'épouse du recourant peut dans ces conditions

s'occuper pleinement de ses enfants, particulièrement de C., dont on rappelle

que l'état de santé nécessite une prise en charge très importante. Enfin,

malgré les circonstances (maladie de C., mises en détentions du recourant), le

couple formé par le recourant et son épouse paraît toujours solide. Ces

éléments sont autant de circonstances qui permettent, dans la pesée des

intérêts, de retenir que le recourant ne paraît plus constituer une menace pour

la sécurité et l'ordre publics. Partant, il y a lieu de faire primer la

protection de sa vie privée et familiale, consistant tout particulièrement à

pouvoir demeurer aux côtés de sa fille C. dont l'état de santé nécessite aussi

une présence étroite à ses côtés de son père. Cet investissement du recourant

en faveur de cette enfant permet aussi de décharger quelque peu la mère, qui en

a sans doute bien besoin. Les liens du recourant avec sa famille l'emportent

ainsi sur les motifs de révocation retenus plus haut.

Le maintien de l'autorisation de

séjour du recourant se justifie dès lors, en application de l'art. 8 par. 1

CEDH. L'attention du recourant est néanmoins clairement attirée sur le fait que

si nonobstant la dernière chance qui lui est donnée ici, il devait à nouveau

tomber dans la délinquance, son statut en Suisse serait selon toute

vraisemblance fortement compromis.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera

rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à

l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD). Comme il n'y a aucun

risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire

d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au

conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 26

novembre 2013 est annulée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la caisse

du Service de la population, versera au recourant le montant de 2'000 (deux

mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.