PE.2013.0502
CDAP - PE.2013.0502 - 2014-03-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 mars 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0502
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62-b
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant algérien, arrivé en Suisse en 1998, qui a été condamné à 7 reprises, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme, pour vol en bande et par métier. Violation de l'art. 8 CEDH: les derniers faits remontent à plus de 4 ans; le recourant semble avoir pris conscience de ses agissements; il a un emploi stable qui permet d'assurer l'entretien de sa famille; il a deux filles, dont l'aînée est gravement atteinte dans sa santé. Pour ces motifs, l'intérêt du recourant à pouvoir demeurer auprès de sa famille l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
De nationalité algérienne, A. X.________ est né
le 1er janvier 1971. Il est le septième d'une famille de quatorze
enfants.
B.
A. X.________ est arrivé en Suisse le 15 octobre
1998, à l'âge de 27 ans. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés le 19 mars 1999, décision confirmée le 13 janvier
2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Il a déposé le 19
novembre 2003 une nouvelle demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision
de non entrée en matière le 19 janvier 2004.
C.
Entre 2005 et 2007, A. X.________ a fait l'objet
des condamnations suivantes:
- le 13 septembre 2005, les Juges
d'instruction de Fribourg l'ont condamné pour lésions corporelles par
négligence, appropriation illégitime, vol, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine de 3 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 5 ans; ce sursis a été
révoqué le 25 janvier 2007;
- le 1er mars 2006, le
Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et dommages à la
propriété à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans; ce
sursis a été révoqué le 25 janvier 2007;
- le 7 avril 2006, l'Office régional
du Juge d'instruction du Valais central l'a condamné pour vol d'importance
mineure, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans; un avertissement a
été prononcé le 22 août 2007;
- le 25 janvier 2007, le Tribunal
de police de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et délit contre l'ancienne loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine de 45
jours d'emprisonnement;
- le 2 avril 2007, le Service
régional des juges d'instruction I Jura bernois-Seeland l'a condamné pour
séjour illégal à une peine privative de liberté de 30 jours.
D.
Le 6 avril 2009, A. X.________ a épousé à 2********
B. Y.________, ressortissante suisse née le 15 mai 1974.
Le 15 juillet 2009, le Service de
la population (SPOP) a adressé à A. X.________ le courrier suivant:
"Nous nous référons au règlement de vos
conditions de séjour par regroupement familial auprès de votre épouse, Madame B.
Y.________ X.________.
A l'examen de votre dossier, nous constatons
que vous avez été condamné à cinq reprises par différentes instances suisses
entre le 13 septembre 2005 et le 2 avril 2007 pour divers motifs tels que
lésions corporelles par négligence, vol, recel, contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et escroquerie entre autres, pour un total de 9 mois et 30
jours d'emprisonnement, certaines peines étant assorties d'un sursis.
Il convient de vous rendre attentif aux
dispositions de l'article 62 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr) qui stipule que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée.
En l'état, notre Service décide de vous
octroyer une autorisation de séjour. Une carte pour étranger sera donc produite
par la société émettrice et vous sera directement transmise par courrier
postal.
Cela étant, nous vous mettons en garde et
vous invitons à faire en sorte que votre comportement ne donne plus lieu à de
nouvelles condamnations, afin que notre Service n'ait pas à faire application
de la base légale ci-dessus indiquée.
...".
Les époux X.________-Y.________ ont
deux filles: C., née le 4 septembre 2006 et D., née le 6 novembre 2010. A
l'instar de leur mère, ces enfants sont toutes deux de nationalité suisse.
Depuis sa naissance, C. est gravement atteinte dans sa santé, souffrant en
particulier d'un syndrome dit de Miller-Dicker, qui se manifeste par un retard
de développement profond, une épilepsie et une quadriplégie mixte à composante
principalement dystonique, plus précisément d'une tétraparésie. Cette jeune
fille fréquente la Fondation de Verdeil. Une allocation d'impotence est versée
à ses parents. C. a besoin d'un accompagnement dans tous les actes de la vie
quotidienne. Ses déplacements se font en chaise roulante.
Le couple a aussi à charge l'enfant
E. Y.________, né le 3 juillet 1995 d'une précédente union de B. Y.________ et
dont le père ne verse plus depuis longtemps la pension d'entretien.
E.
Après la régularisation de son statut de séjour,
A. X.________ a encore fait l'objet des deux condamnations suivantes:
- le 28 janvier 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et
dommages à la propriété commis dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009 à une peine
de 240 heures de travail d'intérêt général;
- le 27 novembre 2012, le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable
de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile
pour des faits commis entre le 9 janvier et le 27 mars 2010 et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 ferme, le solde étant
assorti d'un sursis durant 5 ans; pour fixer la peine, les juges ont pris en
compte les éléments suivants (consid. 4a):
"La culpabilité de A. X.________ est
lourde. A peine condamné par le Juge d'instruction, il n'a pas hésité à
retomber dans la délinquance. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements
délictueux. Son casier judiciaire est déjà maculé de six condamnations. Le
prévenu n'a exprimé ni regret, ni repentir, allant jusqu'à accuser les victimes
de mentir par rapport à leur dommage. Le concours d'infraction doit alourdir la
peine.
A décharge, il sera tenu compte de sa
situation personnelles, notamment de sa fille handicapée C., avec laquelle il a
une excellente relation. Ses aveux seront également pris en considération.
Une peine privative de liberté est une
sanction adéquate. Tout bien considéré et pour laisser encore une chance à C.
de passer du temps avec son père, le Tribunal considère qu'un sursis partiel
(art. 43 CPC) est possible. L'exécution d'une partie ferme de la peine devrait
– cette fois – détourner durablement A. X.________ de la commission
d'infraction. Les antécédents dictent un long délai d'épreuve".
F.
Suite à cette dernière condamnation, le SPOP a
informé A. X.________, par avis du 4 juin 2013, qu'il envisageait de révoquer
son autorisation de séjour; il l'a invité à faire valoir au préalable ses
éventuelles remarques et objections.
A. X.________ s'est déterminé le 2
juillet 2013 par l'intermédiaire de Me Anne-Rebecca Bula. Il a fait valoir que
son intérêt privé et celui de sa famille à rester en Suisse, compte tenu en
particulier de l'état de santé de sa fille C. qui nécessite une structure
renforcée et importante, l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement.
Par décision du 26 novembre 2013,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ compte tenu des
nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet et a prononcé son
renvoi de Suisse.
G.
Le 23 décembre 2013, A. X.________, agissant
toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
sous suite de frais et dépens principalement à la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision. Il reproche au SPOP de n'avoir procédé à aucune pesée des
intérêts en présence et de n'avoir notamment pas tenu compte de son droit au
respect de la vie privée et familiale.
Par décision du 27 décembre 2013,
le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires
ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat.
Dans sa réponse du 6 janvier 2014,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 27 février 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le
4 mars 2014.
H.
Parmi les pièces produites par le recourant
figurent:
- ses contrats de travail et fiches
de salaires (pièces 15 à 22); il en ressort qu'il travaille au sein de
l'entreprise F.________, depuis 2011 en tant que plongeur/casserolier, pour un
revenu mensuel net de 3'061 fr. 30;
- des attestations de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (pièce 23 et 24); il en
ressort que les époux X.________-Y.________ ne font l'objet d'aucune poursuite.
Faits
I.
Depuis le 2 septembre 2013, le recourant exécute
le solde de la peine prononcée selon jugement du 27 novembre 2012 du Tribunal
correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois. Il bénéficie du régime de
semi-détention et devrait avoir fini de purger sa peine le 4 juillet 2014.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi ou la proportionnalité (TF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid.
3).
3.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les
droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Selon l'art. 62 let. b LEtr,
applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, cette condition
est réalisée dès que la peine dépasse une année,
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un
sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18 s.; 135 II 377 consid. 4.5
p. 383; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Cette durée doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs
peines plus courtes totalisant plus d'une année n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid.
2.3.6
p. 302).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et
l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des
biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur
ensemble, être également qualifiées de "très graves" (ATF 137
II 297, cons. 3).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné à sept reprises depuis son arrivée en Suisse, en dernier lieu à une
peine privative de liberté de 24 mois. Il réalise ainsi le motif de révocation
prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Compte tenu du nombre et de la fréquences des
infractions commises, il tombe également incontestablement sous le coup de
l'art. 62 let. c LEtr.
L'existence d'un ou plusieurs
motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de
l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts
à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se
confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en
œuvre de l'art. 8 CEDH (TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.
4.
), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera
procédé conjointement.
4.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de
sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions,
notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la nature et la gravité
de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays
d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de
l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la
nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de
l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant
le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le
conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la
naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu
d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans
le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une
personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en
soi exclure un renvoi (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381 s.; arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00,
par. 48).
Quand le refus d'octroyer une autorisation
de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts en présence (TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid.
4.
). Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté
supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général,
l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe
bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou
difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 382 et les arrêts cités). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée
à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
durée du séjour en Suisse de l'intéressé (TF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010
consid. 4.1 et les références).
b) En
l'espèce, le recourant s'est marié le 6 avril 2009 avec une ressortissante
suisse. Le couple a deux filles, lesquelles sont également de nationalité
suisse. A l'époque du mariage, l'aînée, C., était déjà née. Le recourant avait
aussi été condamné déjà à cinq reprises, ce qui lui a valu lors de la
délivrance de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial une
mise en garde de la part de l'autorité intimée qu'en cas de persistance dans la
délinquance, ses conditions de séjour pourraient être revues. Ce nonobstant, le
recourant n'a pas tenu compte de cette mise en garde, mais a persisté à
commettre des infractions qui ont donné lieu à deux condamnations pour des faits
commis postérieurement à cette mise en garde. Une des peines est très
importante et porte sur deux ans de privation de liberté. Cette attitude est
d'autant plus critiquable qu'à cette époque, le recourant devait déjà s'occuper
de sa fille C., qui est fortement atteinte dans sa santé et qui nécessite une
prise en charge importante. Or, c'est principalement cette circonstance que le
recourant met en évidence pour justifier le maintien de son autorisation de
séjour en Suisse. Dans la pesée des intérêts, il convient dès lors d'admettre
que la propension du recourant à persister dans la délinquance encore en
2009-2010 – on rappelle que dans le cadre de sa dernière affaire, ce n'est
qu'en raison de son arrestation que le recourant à cessé de commettre ses infractions
– est clairement de nature à éveiller des doutes quant à sa capacité à se
conformer à l'ordre juridique suisse, ce qui pourrait justifier une ingérence
dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8
par. 2 CEDH, nécessaire à la défense et à la prévention des infractions
pénales.
Sans minimiser la portée et les
conséquences des agissements répétés du recourant, il sied néanmoins d'admettre
que sa situation paraît avoir évolué favorablement depuis sa dernière condamnation,
conduisant à une prise de conscience que l'on ose imaginer définitive. Ainsi,
cela fait quatre ans que le recourant n'a plus commis d'infractions, les
dernières remontant au 27 mars 2010. Son épouse a mis au monde leur seconde
fille, le 6 novembre 2010. Le recourant a aussi trouvé un emploi, qu'il exerce
auprès du même employeur depuis 2011. Cet emploi stable lui permet d'assurer
l'entretien de toute sa famille, laquelle n'émarge pas au social et ne fait
l'objet d'aucune poursuite. L'épouse du recourant peut dans ces conditions
s'occuper pleinement de ses enfants, particulièrement de C., dont on rappelle
que l'état de santé nécessite une prise en charge très importante. Enfin,
malgré les circonstances (maladie de C., mises en détentions du recourant), le
couple formé par le recourant et son épouse paraît toujours solide. Ces
éléments sont autant de circonstances qui permettent, dans la pesée des
intérêts, de retenir que le recourant ne paraît plus constituer une menace pour
la sécurité et l'ordre publics. Partant, il y a lieu de faire primer la
protection de sa vie privée et familiale, consistant tout particulièrement à
pouvoir demeurer aux côtés de sa fille C. dont l'état de santé nécessite aussi
une présence étroite à ses côtés de son père. Cet investissement du recourant
en faveur de cette enfant permet aussi de décharger quelque peu la mère, qui en
a sans doute bien besoin. Les liens du recourant avec sa famille l'emportent
ainsi sur les motifs de révocation retenus plus haut.
Le maintien de l'autorisation de
séjour du recourant se justifie dès lors, en application de l'art. 8 par. 1
CEDH. L'attention du recourant est néanmoins clairement attirée sur le fait que
si nonobstant la dernière chance qui lui est donnée ici, il devait à nouveau
tomber dans la délinquance, son statut en Suisse serait selon toute
vraisemblance fortement compromis.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à
l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD). Comme il n'y a aucun
risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire
d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au
conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 26
novembre 2013 est annulée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la caisse
du Service de la population, versera au recourant le montant de 2'000 (deux
mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.