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Décision

PE.2013.0506

CDAP - PE.2013.0506 - 2014-09-08 - X.________/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant kosovar né le ********

1985, est entré en Suisse le 1er mai 2009 selon le rapport d'arrivée

daté du 3 juin 2009. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du

mariage.

Par décision du 23 novembre 2009,

le Service de la population (ci-après SPOP) a refusé l'autorisation sollicitée,

au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions pour

octroyer cette autorisation étaient remplies, le dossier de mariage n'étant pas

complet. X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.

Le 5 mars 2010, X.________ a épousé

Y.________, ressortissante du Kosovo, titulaire d'une autorisation

d'établissement.

Compte tenu de la célébration de ce

mariage, le SPOP a annulé sa décision du 23 novembre 2009 et, suite au retrait

du recours, la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public a

été rayée du rôle.

Le 26 avril 2010, le SPOP a délivré

à X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 mars 2011. Cette

autorisation a par la suite été prolongée, le 17 janvier 2011, jusqu'au 4 mars

2013.

B.

Le 30 janvier 2013, X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour. Sur la formule remplie à cet effet,

il a coché les rubriques "séparé légalement" et "ménage

séparé".

Dans le cadre de l'examen des

conditions de séjour de X.________ suite à sa séparation d'avec son épouse, le

SPOP a convoqué l'intéressé pour un entretien fixé au 2 mai 2013. A cette

occasion, X.________ a en particulier déclaré vivre séparé de son épouse depuis

septembre 2012 et être divorcé depuis le 18 mars 2013 (date du prononcé du

jugement de divorce).

Le 21 juin 2013, le SPOP a informé X.________

qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions liées à cette

autorisation, obtenue par regroupement familial auprès de son épouse, n'étaient

plus remplies, et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après

la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées non plus, la durée de vie

commune étant inférieure à 3 ans et aucune raison personnelle majeure ne

justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Un délai a été imparti à X.________

pour faire part de ses remarques et objections.

X.________ ne s'est pas déterminé

dans le délai imparti à cet effet.

Par décision du 26 novembre 2013,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Le 24 décembre 2013 (date du timbre postal), X.________

a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'un titre de séjour. A

l'appui de son recours, il a notamment produit son contrat de travail et une

pétition de soutien signée par une cinquantaine de personnes.

Dans sa réponse du 29 janvier 2014,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

La réponse du SPOP a été

communiquée au recourant, qui s'est encore déterminé le 24 février 2014 et a

produit trois lettres de recommandation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la

décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci invoque son comportement

irréprochable depuis son arrivée en Suisse, la durée de son séjour, le fait

qu'il s'exprime parfaitement en français, ainsi que son excellente intégration

professionnelle et sociale. Il estime en outre se trouver dans un cas de

rigueur, sa réintégration dans son pays d'origine étant fortement compromise

dès lors qu'il n'y a plus de lien.

a) Le recourant, divorcé par

jugement prononcé le 18 mars 2013, ne peut plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1

de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour obtenir

la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par

regroupement familial auprès de son épouse titulaire d'une autorisation

d'établissement. Il ne le conteste pas.

Reste à examiner s'il a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille.

b) D'après l'article 50 al. 1 LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al.

2.

LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au

moment de sa dissolution, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, seule la

durée de la vie commune est décisive, non la durée du mariage (ATF 136 II 113

consid. 3.3.5; arrêt du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.1). Les

conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées

à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies

(ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_500/2014 précité consid. 6.3 in

fine,2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

Quant à l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, selon lequel le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures, il vise à régler les situations dans lesquelles,

eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de

rigueur après dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situation dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles

figure notamment la réintégration dans le pays d'origine lorsqu'elle semble

fortement compromise (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). La

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1,

2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Lors de l'examen de l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les

critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés

individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette

disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité,

à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de

scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière

ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

c) En l'occurrence, le recourant

s'est marié avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement

le 5 mars 2010. Le couple s'est toutefois séparé en septembre 2012, ce qui est d'ailleurs

admis par le recourant, de sorte que l'union conjugale n'avait pas duré trois

ans au moment de sa dissolution, la durée de la vie commune, non celle du

mariage, étant déterminante à cet égard. Aussi, le recourant ne peut pas se

prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition d'une intégration

réussie n'ayant pas à être examinée de ce point de vue puisqu'elle est cumulative

à celle de la durée de l'union conjugale.

C'est en vain également que le

recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour

des raisons personnelles majeures, au motif que sa réintégration dans son pays

d'origine serait fortement compromise. Il est en effet entré en Suisse le 23

novembre 2009 et il y réside depuis un peu moins de 5 ans, après avoir passé

les 24 premières années de sa vie dans son pays d'origine. Il est âgé de 29 ans

et en bonne santé. Il n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'il

n'a pas d'enfant et ne prétend pas non plus y avoir de compagne ou de famille. Les

allégations du recourant, selon lesquelles il aurait rompu tous liens avec son

pays d'origine ne sont de surcroît nullement établies. Au contraire, il semble peu

crédible qu'il n'ait plus aucun lien avec des membres de sa famille ou des amis

vivant au Kosovo, alors qu'il y a passé l'essentiel de son existence et

notamment toute son enfance et sa jeunesse. Ses propos à cet égard sont

d'ailleurs contredits par ses précédentes déclarations, faites lors de son

audition par le SPOP le 2 mai 2013, dont il ressort qu'il est retourné au

Kosovo en mars 2013 (cf. procès-verbal d'audition p. 1). Compte tenu de sa

situation, un retour du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas lui

poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et

professionnel. Il ne devrait en particulier pas rencontrer plus de difficultés

que ses compatriotes pour y trouver du travail, le seul fait que les conditions

de vie usuelles au Kosovo soient moins avantageuses qu'en Suisse n'étant pas

déterminant. Quant au bon comportement dont a fait preuve le recourant depuis

son arrivée en Suisse et à l'intégration sociale et professionnelle dont il se

prévaut, ils ne sauraient, à eux seuls, constituer des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. à cet égard la

jurisprudence fédérale développée en application de l'art. 31 al. 1 OASA: ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêts du TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007,2A.45/2007 du 17

avril 2007).

Force est donc de conclure que le

recouant ne remplit pas les conditions prévues aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et

31.

al. 1 OASA.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le

sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celui-ci (art.

46.

al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

novembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.