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Décision

PE.2013.0507

CDAP - PE.2013.0507 - 2014-05-23 - X._________, Y.___________ c/Service de la population (SPOP)

23 mai 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante de Serbie née le 1er

juin 1987, est entrée en Suisse le 8 septembre 2013. Elle accompagnait X.________

et sa famille, également de nationalité serbe, qui venaient s'établir à Dully

pour des raisons professionnelles. Y.________ devait s'occuper des deux enfants

de X.________, âgés de 8 et 13 ans, et de l'entretien de la maison.

B.

X.________, avec laquelle Y.________ a conclu un

contrat de travail, a déposé en sa faveur le 9 septembre 2013 une demande de

permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 23 septembre 2013,

le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de Y.________. Cette

décision n'a pas été contestée.

C.

Par décision du 18 novembre 2013, le Service de

la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur

de Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

X.________ a déposé le 25 novembre 2013 une

nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________.

Dans une décision du 12

décembre 2013, n'indiquant pas les voies de droit, le Service de l'emploi a

refusé de modifier sa décision du 23 septembre 2013 par laquelle il avait

refusé la prise d'emploi de Y.________.

E.

Par acte conjoint du 27 décembre 2013, X.________

et Y.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal canonal dirigé contre la décision du SPOP du 18 novembre

2013. Les recourantes concluaient à l'annulation de cette décision et au renvoi

du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SPOP déposé sa réponse le

29 janvier 2014. Il conclut au rejet du recours. Les recourantes n'ont pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu quel est

l'objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par

trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'occurrence, le recours

est dirigé exclusivement et précisément contre la décision du SPOP du 18

novembre 2013. Les recourantes ne s'en prennent par conséquent pas à la

décision du SDE du 12 décembre 2013 par laquelle l'autorité

cantonale compétente pour décider si les conditions sont remplies pour exercer

une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) a confirmé que tel

n'était pas le cas s'agissant de la demande formulée par X.________ en faveur

de Y.________. La validité de cette décision sort par conséquent de l'objet du

litige et ne sera pas examinée ci-après.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant de Serbie, la recourante Y.________

ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou

au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du

droit interne, soit de la LEtr et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation

de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25.

LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de

Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour

relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une

autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi

d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2013.0045 du 29 avril 2013;

PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du

24.

novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce,

le SDE a rendu une décision négative quant à la prise d'emploi de la recourante

Y.________ le 23 septembre 2013. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre

choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la recourante, qui

ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit

interne ou du droit international.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourantes. Il n'est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

novembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Y.________ et de X.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.