PE.2014.0002
CDAP - PE.2014.0002 - 2014-06-30 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
30 juin 2014Français12 min
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N° affaire:
PE.2014.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
LEI-27-1-d
LPA-VD-64
OASA-23-3 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise qui étudie à la HEIG-VD à Yverdon dès le mois d'octobre 2005 et qui est exmatriculée en juillet 2012 après avoir subi un échec définitif. Par décision du 28 janvier 2013, refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour pour études au motif que l'intéressée n'est plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu. Recours contre cette décision déclaré irrecevable dès lors que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Demande de réexamen de la décision du 28 janvier 2013 fondée sur le fait que l'intéressée va commencer de nouvelles études auprès de l'école d'études sociales et pédagogiques à Lausanne. Demande déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par décision du SPOP du 27 novembre 2013. Recours contre cette décision. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un fait nouveau imposant d'entrer en matière sur la demande de réexamen souffre de demeurer indécise dès lors que, compte tenu de la durée des études en Suisse et du fait que la formation envisagée ne présente pas une structure logique par rapport aux études déjà menées, une nouvelle autorisation de séjour pour études ne peut pas être octroyée. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 7 août 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseuse,
et M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourante
X._____________,
c/o 1.***********, à Yverdon-les-Bains,
représentée par SoCH-ACA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2013 (irrecevabilité de la
reconsidération et subsidiairement rejet)
Faits
Vu les faits suivants
A. X._____________,
ressortissante camerounaise née le 17 avril 1982, est entrée en Suisse au mois
de juin 2004 pour commencer des études à l'EPFL. Après avoir échoué à l'examen
d'entrée de l'EPFL, elle a suivi durant l'année académique 2004/2005 une année
préparatoire en vue d'étudier à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du
Canton de Vaud à Yverdon (HEIG-VD). Le 8 décembre 2004, une autorisation de
séjour pour études lui a été délivrée. Celle-ci a ensuite été prolongée à
plusieurs reprises.
B. X._____________
a été acceptée comme étudiante régulière de la HEIG-VD dès le 24 octobre 2005
en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en Télécommunications. Le cycle complet
des études était de trois ans auxquels s'ajoutaient 12 semaines de travail de
diplôme. Selon une attestation établie le 8 septembre 2005 par le directeur de
la HEIG-VD, X._____________ devait terminer ses études en janvier 2009.
Selon
une nouvelle attestation de la HEIG-VD du 16 octobre 2006, X._____________
était étudiante régulière dans le département électricité et informatique du 23
octobre 2006 au 14 septembre 2007 et elle devait terminer ses études en janvier
2010.
Au
mois d'octobre 2008, le SPOP a été informé que X._____________ avait échoué
dans la filière Télécommunications et Réseaux de la HEIG-VD et qu'elle avait
recommencé dans la filière Ingénieur-e des médias depuis le 15 septembre 2008.
Le 3 novembre 2008, le SPOP a porté à la connaissance de X._____________ qu'il
envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour. A la suite
d'explications fournies par l'intéressée, relatives notamment à des problèmes
de santé, l'autorisation de séjour a finalement été prolongée par décision du
SPOP du 21 janvier 2009. Dite décision précisait que le renouvellement ne
s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et que le SPOP n'entrerait pas en
matière en cas de nouvel échec ou d'un nouveau changement d'orientation.
Par
courrier du 4 juillet 2012, la HEIG-VD a informé le SPOP du fait que, à la
suite de son échec définitif, elle avait procédé à l'exmatriculation de X._____________.
C. Par
décision du 28 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour temporaire pour études de X._____________ et lui a imparti un délai d'un
mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse. La décision
relevait que l'intéressée n'était plus inscrite auprès d'un établissement
d'enseignement reconnu par le Canton de Vaud.
Par arrêt du 6 mai 2013, le
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision
au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée en temps utile. Cet
arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
D. Le 12 août 2013, X._____________
a déposé auprès du SPOP une requête tendant au réexamen de sa décision du 28
janvier 2013. Elle indiquait vouloir reprendre des études dans le domaine
social à l'école d'études sociales et pédagogiques (EESP) à Lausanne, ceci
après avoir effectué le stage requis d'une année.
E. Par décision du 27
novembre 2013, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée.
F. Par acte du 3 janvier
2014, X._____________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le
9 janvier 2014. Il conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des
observations le 4 février 2014. Elle indique avoir des problèmes de santé et
être suivie par la Doctoresse Keller. Elle produit un certificat médical de la
Doctoresse Keller du 31 janvier 2014 attestant de "graves problèmes de
santé". Elle précise que des informations complémentaires seront fournies
durant les prochains jours.
Le 10 févier 2014, le juge
instructeur a invité la recourante à produire un certificat médical décrivant
les problèmes de santé dont elle souffre. Elle n'a pas donné suite à cette
demande dans le délai imparti.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de
preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le
réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013
du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013
consid. 4.2.1).
b) En l'occurrence, le SPOP
mentionne dans la décision attaquée que le motif invoqué à l'appui de la
requête de réexamen de la recourante est le fait que celle-ci aurait commencé
un stage par l'entreprise de la 2.*********** à Yverdon. Cette affirmation
n'est pas exacte dès lors que, dans sa demande de réexamen du 12 août 2013, la
recourante invoque principalement le fait qu'elle entend recommencer des études
dans le domaine social à l'EESP à Lausanne, avec l'obligation d'effectuer au
préalable un stage d'une année.
c) La question de savoir si le
projet de recommencer des études à l'EESP constitue un fait nouveau important
imposant d'entrer en matière sur un réexamen de la décision du SPOP du 28
janvier 2013 souffre de demeurer indécise. En effet, pour les raisons
développées ci-dessous, une prolongation de l'autorisation temporaire pour
études n'entre de toute manière pas en considération.
2.
a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes
(al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement
approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c);
enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite
du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du
perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par
la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE.2012.0139
du 28 août 2012, consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b;
PE.2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une
autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être
délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Aux termes de l'art. 23 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(al. 3).
b) En l'espèce, la recourante
a commencé ses études à la HEIG-VD durant l'année académique 2004/2005, soit il
y a près de dix ans. Si elle commence des études à la EESP à Lausanne,
celles-ci dureront au minimum trois ans pour l'obtention d'un bachelor. La
durée totale des études dépasserait dès lors très largement la limite de huit
ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA et la prolongation de l'autorisation de
séjour en sa faveur supposerait ainsi l'existence de circonstances justifiant
une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA. De telles circonstances
peuvent notamment être admises lorsque la formation envisagée présente une
structure logique et qu'elle vise un but précis; d'autres circonstances peuvent
également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études
est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (cf. par
exemple arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011, dans le cas d'études prolongées
en raison notamment d'un état dépressif majeur).
En l’occurrence, la formation
envisagée ne présente pas une structure logique, puisque la recourante passe
d'une formation d'ingénieur à une formation dans le domaine social. Par
ailleurs, le fait qu’elle ait connu des moments difficiles durant ses années
d'études à la HEIG-VD, notamment la perte de son père, ne saurait justifier une
dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA.
Vu ce qui précède, une
prolongation de l'autorisation de séjour pour études dont la recourante
bénéficie depuis 2004 n'entre pas en considération.
3.
Dans son pourvoi, la recourante fait valoir
qu'elle aurait de graves problèmes de santé. Implicitement, elle semble dès
lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif qu'on se
trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al.
1.
let. b LEtr et 31 OASA.
Dès lors que, dans la décision
du 28 janvier 2013, le SPOP s'est uniquement prononcé sur la prolongation de l'autorisation
de séjour pour études de la recourante, la question d'une éventuelle autorisation
de séjour délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sort de
l'objet du litige. Il n'y a par conséquent pas lieu de l'examiner plus avant et
il appartient cas échéant à la recourante de formuler une demande dans ce sens
auprès de l'autorité compétente.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu la situation de la
recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
novembre 2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.