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Décision

PE.2014.0002

CDAP - PE.2014.0002 - 2014-06-30 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

30 juin 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X._____________,

ressortissante camerounaise née le 17 avril 1982, est entrée en Suisse au mois

de juin 2004 pour commencer des études à l'EPFL. Après avoir échoué à l'examen

d'entrée de l'EPFL, elle a suivi durant l'année académique 2004/2005 une année

préparatoire en vue d'étudier à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du

Canton de Vaud à Yverdon (HEIG-VD). Le 8 décembre 2004, une autorisation de

séjour pour études lui a été délivrée. Celle-ci a ensuite été prolongée à

plusieurs reprises.

B. X._____________

a été acceptée comme étudiante régulière de la HEIG-VD dès le 24 octobre 2005

en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en Télécommunications. Le cycle complet

des études était de trois ans auxquels s'ajoutaient 12 semaines de travail de

diplôme. Selon une attestation établie le 8 septembre 2005 par le directeur de

la HEIG-VD, X._____________ devait terminer ses études en janvier 2009.

Selon

une nouvelle attestation de la HEIG-VD du 16 octobre 2006, X._____________

était étudiante régulière dans le département électricité et informatique du 23

octobre 2006 au 14 septembre 2007 et elle devait terminer ses études en janvier

2010.

Au

mois d'octobre 2008, le SPOP a été informé que X._____________ avait échoué

dans la filière Télécommunications et Réseaux de la HEIG-VD et qu'elle avait

recommencé dans la filière Ingénieur-e des médias depuis le 15 septembre 2008.

Le 3 novembre 2008, le SPOP a porté à la connaissance de X._____________ qu'il

envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour. A la suite

d'explications fournies par l'intéressée, relatives notamment à des problèmes

de santé, l'autorisation de séjour a finalement été prolongée par décision du

SPOP du 21 janvier 2009. Dite décision précisait que le renouvellement ne

s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et que le SPOP n'entrerait pas en

matière en cas de nouvel échec ou d'un nouveau changement d'orientation.

Par

courrier du 4 juillet 2012, la HEIG-VD a informé le SPOP du fait que, à la

suite de son échec définitif, elle avait procédé à l'exmatriculation de X._____________.

C. Par

décision du 28 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour temporaire pour études de X._____________ et lui a imparti un délai d'un

mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse. La décision

relevait que l'intéressée n'était plus inscrite auprès d'un établissement

d'enseignement reconnu par le Canton de Vaud.

Par arrêt du 6 mai 2013, le

Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision

au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée en temps utile. Cet

arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

D. Le 12 août 2013, X._____________

a déposé auprès du SPOP une requête tendant au réexamen de sa décision du 28

janvier 2013. Elle indiquait vouloir reprendre des études dans le domaine

social à l'école d'études sociales et pédagogiques (EESP) à Lausanne, ceci

après avoir effectué le stage requis d'une année.

E. Par décision du 27

novembre 2013, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée.

F. Par acte du 3 janvier

2014, X._____________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation.

Le SPOP a déposé sa réponse le

9 janvier 2014. Il conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé des

observations le 4 février 2014. Elle indique avoir des problèmes de santé et

être suivie par la Doctoresse Keller. Elle produit un certificat médical de la

Doctoresse Keller du 31 janvier 2014 attestant de "graves problèmes de

santé". Elle précise que des informations complémentaires seront fournies

durant les prochains jours.

Le 10 févier 2014, le juge

instructeur a invité la recourante à produire un certificat médical décrivant

les problèmes de santé dont elle souffre. Elle n'a pas donné suite à cette

demande dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de

preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf.

ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013

du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013

consid. 4.2.1).

b) En l'occurrence, le SPOP

mentionne dans la décision attaquée que le motif invoqué à l'appui de la

requête de réexamen de la recourante est le fait que celle-ci aurait commencé

un stage par l'entreprise de la 2.*********** à Yverdon. Cette affirmation

n'est pas exacte dès lors que, dans sa demande de réexamen du 12 août 2013, la

recourante invoque principalement le fait qu'elle entend recommencer des études

dans le domaine social à l'EESP à Lausanne, avec l'obligation d'effectuer au

préalable un stage d'une année.

c) La question de savoir si le

projet de recommencer des études à l'EESP constitue un fait nouveau important

imposant d'entrer en matière sur un réexamen de la décision du SPOP du 28

janvier 2013 souffre de demeurer indécise. En effet, pour les raisons

développées ci-dessous, une prolongation de l'autorisation temporaire pour

études n'entre de toute manière pas en considération.

2.

a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes

(al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c);

enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite

du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du

perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par

la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE.2012.0139

du 28 août 2012, consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b;

PE.2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une

autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être

délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Aux termes de l'art. 23 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement

invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis

(al. 3).

b) En l'espèce, la recourante

a commencé ses études à la HEIG-VD durant l'année académique 2004/2005, soit il

y a près de dix ans. Si elle commence des études à la EESP à Lausanne,

celles-ci dureront au minimum trois ans pour l'obtention d'un bachelor. La

durée totale des études dépasserait dès lors très largement la limite de huit

ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA et la prolongation de l'autorisation de

séjour en sa faveur supposerait ainsi l'existence de circonstances justifiant

une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA. De telles circonstances

peuvent notamment être admises lorsque la formation envisagée présente une

structure logique et qu'elle vise un but précis; d'autres circonstances peuvent

également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études

est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (cf. par

exemple arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011, dans le cas d'études prolongées

en raison notamment d'un état dépressif majeur).

En l’occurrence, la formation

envisagée ne présente pas une structure logique, puisque la recourante passe

d'une formation d'ingénieur à une formation dans le domaine social. Par

ailleurs, le fait qu’elle ait connu des moments difficiles durant ses années

d'études à la HEIG-VD, notamment la perte de son père, ne saurait justifier une

dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA.

Vu ce qui précède, une

prolongation de l'autorisation de séjour pour études dont la recourante

bénéficie depuis 2004 n'entre pas en considération.

3.

Dans son pourvoi, la recourante fait valoir

qu'elle aurait de graves problèmes de santé. Implicitement, elle semble dès

lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif qu'on se

trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al.

1.

let. b LEtr et 31 OASA.

Dès lors que, dans la décision

du 28 janvier 2013, le SPOP s'est uniquement prononcé sur la prolongation de l'autorisation

de séjour pour études de la recourante, la question d'une éventuelle autorisation

de séjour délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sort de

l'objet du litige. Il n'y a par conséquent pas lieu de l'examiner plus avant et

il appartient cas échéant à la recourante de formuler une demande dans ce sens

auprès de l'autorité compétente.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu la situation de la

recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

novembre 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 juin 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.