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Décision

PE.2014.0004

CDAP - PE.2014.0004 - 2014-02-25 - X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

25 février 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 2 janvier 2014 par X.________________

à l’encontre de la décision du Service de l'emploi, contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs du 4 décembre 2013,

-

vu l’accusé de réception du tribunal du 6

janvier 2014 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2014 pour

effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du

recours,

Considérants

-

vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-

que la recourante n’a pas procédé au paiement de

l’avance dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'elle n’a pas requis de prolongation du délai

de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une

demande d’assistance judiciaire,

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 25 février 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.