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Décision

PE.2014.0010

CDAP - PE.2014.0010 - 2014-02-12 - X.________/Service de la population (SPOP)

12 février 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du SPOP du 17 septembre 2013, notifiée le 25 septembre

2013,

-

vu le recours adressé au SPOP contre cette

décision par X.________ le 14 septembre [sic, recte 14 octobre] 2013,

-

vu la transmission du recours par le SPOP à la

Cour de droit administratif du Tribunal cantonal le 7 janvier 2014,

-

vu l'accusé de réception

de la juge instructrice du 8 janvier 2014 impartissant au recourant un délai au 7 février 2014 pour effectuer un dépôt de

garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que le recourant n'a ni requis de prolongation

du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense

de paiement ou d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 12 février 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.