PE.2014.0010
CDAP - PE.2014.0010 - 2014-03-24 - X.________/Service de la population (SPOP)
24 mars 2014Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2014
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable pour défaut paiement de l'avance de frais. Pas de restitution de délai, le motif invoqué par le recourant (obligation de se rendre de Ste-Croix à Lausanne pour voir son fils) n'étant pas pertinent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt, Juge, et M.
Pierre Journot, Juge.
Recourant
X.________, à 1*******,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 septembre 2013 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Considère en fait et en droit
- vu la décision du SPOP du 17 septembre 2013 refusant le
renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X.________ et prononçant
son renvoi de Suisse
- vu le recours adressé contre cette décision par X.________ le 14
septembre [sic, recte 14 octobre] 2013,
- vu la transmission du recours par le SPOP à la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal le 7 janvier 2014,
- vu l'arrêt du 12 février 2014 par lequel le recours a été déclaré irrecevable,
l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti,
- vu la requête du recourant du 3 mars 2014 tendant à la restitution
du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,
- vu les motifs invoqués à l’appui de cette demande, à savoir que le
recourant avait été incapable de procéder au paiement requis car il avait dû se
rendre de 1* à 2* pour voir son fils alors que la mère de l’enfant se rendait à
son travail,
Faits
- considérant que, selon l'art. 22
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que la demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),
- que cette disposition
s’interprète de la même manière que les dispositions fédérales correpondantes
et la jurisprudence y relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ;
GE.2013.0140 du 19 décembre 2013),
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3 et les réf. cit.),
- que la partie qui désire obtenir
une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,
- qu’est non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,
Considérants
p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62;
références citées),
- que, selon la jurisprudence, il
n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la
faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF
2C_98/2008 du 12 mars 2008),
- qu'en l'espèce, le recourant expose avoir été empêché d’effectuer le
versement requis pour des raisons d’ordre familial (obligation de se rendre de 1******
à 2****** pour voir son fils alors que la mère de l’enfant allait à son
travail),
- qu’on ne voit pas en quoi cette obligation de se déplacer à 2****** pour
s’occuper de son fils l’aurait empêché de procéder au paiement de l’avance de
frais en temps utile ou de demander à un tiers de le faire à sa place,
- que par ailleurs le recourant ne démontre pas agir dans le délai de
dix jours dès la fin de l’empêchement invoqué (art. 22 al. 2 LPA-VD),
- que le non paiement résulte en définitive d'une négligence,
- que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue
ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles excusables,
- qu’en conséquence, la demande de restitution du délai doit être
rejetée,
- que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 24 mars 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.