PE.2014.0012
CDAP - PE.2014.0012 - 2014-05-27 - X._______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
27 mai 2014Français8 min
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N° affaire:
PE.2014.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE TRAVAIL
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
CUISINIER
JAPON
DIRECTIVES-LEtr-4-7-9-1-2
LEI-23-3-c
Résumé contenant:
Confirmation du rejet de la demande d'autorisation de travailler présentée pour un ressortissant brésilien à engager comme cuisinier dans un restaurant japonais. La personne concernée ne dispose pas d'une formation et d'une expérience professionnelles suffisantes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Roland Rapin et Marcel Yersin,
assesseurs.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du
9 décembre 2013 refusant une autorisation de travailler à Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 novembre 2013, le directeur de
l’hôtel-restaurant à l’enseigne de X.________, à 1********, a présenté au
Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande d’engagement de Y.________, ressortissant
brésilien né le 29 janvier 1982, comme cuisinier du restaurant japonais
exploité par cet établissement. Le 9 décembre 2013, le SE a rejeté la
demande, au motif que Y.________, ressortissant d’un Etat non-communautaire, ne
disposait pas de la formation et de l’expérience requises pour justifier
l’octroi d’une autorisation de travailler.
B.
L’hôtel-restaurant X.________ a recouru contre
cette décision. Le SE propose le rejet du recours, dans le sens de l’octroi de
l’autorisation demandée. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que
si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a
déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à
25.
de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil féd¿al peut limiter le
nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.).
A teneur de l’art. 23 LEtr, "seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de courte durée ou de séjour" (al. 1); en cas
d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces
règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette
disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin.
b) Les conditions d'application de
l'art. 23 al. 3 let. c LEtr ont été précisées dans les directives émises par
l'ODM. En particulier, pour le domaine de l’hôtellerie et de la restauration,
les établissements qui souhaitent engager du personnel doivent répondre aux
exigences suivantes (directive "I. Domaine des étrangers", version du 25 octobre 2013, ch. 4.7.9.1.1,
p. 130):
"Les cuisiniers engagées par des restaurants de
spécialités peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:
a) L'employeur (restaurant de spécialités) suit une
ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et des services
et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation et la
présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent être
acquises dans notre pays.
b) L'employeur démontre qu'il a déployé tous les
efforts de recherche possibles (voir ch. 4.3.2).
c) Les établissements exploitant de surcroît un
fast-food ou proposant des plats à emporter reçoivent une autorisation
uniquement si ces services ne représentent qu’une part minime du chiffre
d’affaires par rapport à la restauration proprement dite.
d) L’effectif du personnel de l’établissement équivaut
à cinq postes (500%) au moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent
pas être intégrés dans le décompte des postes de travail occupés.
e) L’établissement doit disposer de 40 places au moins
à l’intérieur.
f) L’établissement présente un bilan et un compte de
résultat sains, n'accuse pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les
employés conformément à la CCNT.
g) Le salaire doit être conforme aux conditions en usage
dans la localité et la profession et correspondre au moins aux normes fixées
dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels,
restaurants et cafés, catégorie IV.
h) S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à
l’ouverture ou la reprise d’un établissement, l’on demande en outre un plan
d’exploitation (avec bilan et compte de résultats escomptés, étude de marché et
analyse de la concurrence, tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés,
leur nationalité et leur degré d’occupation, etc.)."
Des conditions ont également été
posées concernant les qualifications de la personne dont l'engagement est
requis (directive "I. Domaine des étrangers", version du 25 octobre 2013, ch. 4.7.9.1.2,
p. 131). Celle-ci doit ainsi bénéficier d'une formation
complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation
reconnue équivalente) et d'une
expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialité (au moins sept années, formation incluse).
Le contenu matériel de la formation professionnelle est déterminant pour juger
de la qualification professionnelle. Une expérience professionnelle de
plusieurs années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d’une
qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le
ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une
attestation similaire (par exemples, des certificats de travail).
2.
Selon un certificat établi le 26 octobre 2012,
joint à la demande du 4 novembre 2013, Y.________ «has sucessfully completed
requirements for the Edomae Sushi Diploma Course offered by the Tokyo
Sushi Academy». Le recourant ne fournit aucune indication relative à la
durée de cette formation et à la portée qu’il faut lui accorder. En outre, à
consulter le curriculum vitae joint à la demande du 4 novembre 2013, on
constate que Y.________ a travaillé comme serveur dans deux restaurants «de
style français» au Japon, de 2000 à 2011, comme «sushi-man» à Tokyo, pendant
une période indéterminée, et comme cuisinier stagiaire «en fine cuisine de
style asiatique» de mai à juillet 2012, en Italie. Sur le vu de ces documents, Y.________
ne remplit pas les conditions de formation et d’expérience professionnelle au
sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, telles que précisées par les directives de
l’ODM (cf. également les arrêts PE.2013.0041 du 27 mai 2013; PE.2009.0641 du 17
mai 2010 et PE.2006.0003 du 21 avril 2006, et les références citées).
3.
Le recours devant être rejeté sous l’angle de
l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il n’est de surcroît pas nécessaire d’examiner ce
qu’il en est au regard de l’art. 21 al. 1 de la même loi.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (art. 49,
52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 décembre 2013 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.