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Décision

PE.2014.0012

CDAP - PE.2014.0012 - 2014-05-27 - X._______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

27 mai 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 novembre 2013, le directeur de

l’hôtel-restaurant à l’enseigne de X.________, à 1********, a présenté au

Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande d’engagement de Y.________, ressortissant

brésilien né le 29 janvier 1982, comme cuisinier du restaurant japonais

exploité par cet établissement. Le 9 décembre 2013, le SE a rejeté la

demande, au motif que Y.________, ressortissant d’un Etat non-communautaire, ne

disposait pas de la formation et de l’expérience requises pour justifier

l’octroi d’une autorisation de travailler.

B.

L’hôtel-restaurant X.________ a recouru contre

cette décision. Le SE propose le rejet du recours, dans le sens de l’octroi de

l’autorisation demandée. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, les

parties ont maintenu leurs conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger

ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que

si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a

déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à

25.

de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil féd¿al peut limiter le

nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis

n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.).

A teneur de l’art. 23 LEtr, "seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de courte durée ou de séjour" (al. 1); en cas

d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces

règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette

disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin.

b) Les conditions d'application de

l'art. 23 al. 3 let. c LEtr ont été précisées dans les directives émises par

l'ODM. En particulier, pour le domaine de l’hôtellerie et de la restauration,

les établissements qui souhaitent engager du personnel doivent répondre aux

exigences suivantes (directive "I. Domaine des étrangers", version du 25 octobre 2013, ch. 4.7.9.1.1,

p. 130):

"Les cuisiniers engagées par des restaurants de

spécialités peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

a) L'employeur (restaurant de spécialités) suit une

ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et des services

et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation et la

présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent être

acquises dans notre pays.

b) L'employeur démontre qu'il a déployé tous les

efforts de recherche possibles (voir ch. 4.3.2).

c) Les établissements exploitant de surcroît un

fast-food ou proposant des plats à emporter reçoivent une autorisation

uniquement si ces services ne représentent qu’une part minime du chiffre

d’affaires par rapport à la restauration proprement dite.

d) L’effectif du personnel de l’établissement équivaut

à cinq postes (500%) au moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent

pas être intégrés dans le décompte des postes de travail occupés.

e) L’établissement doit disposer de 40 places au moins

à l’intérieur.

f) L’établissement présente un bilan et un compte de

résultat sains, n'accuse pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les

employés conformément à la CCNT.

g) Le salaire doit être conforme aux conditions en usage

dans la localité et la profession et correspondre au moins aux normes fixées

dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels,

restaurants et cafés, catégorie IV.

h) S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à

l’ouverture ou la reprise d’un établissement, l’on demande en outre un plan

d’exploitation (avec bilan et compte de résultats escomptés, étude de marché et

analyse de la concurrence, tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés,

leur nationalité et leur degré d’occupation, etc.)."

Des conditions ont également été

posées concernant les qualifications de la personne dont l'engagement est

requis (directive "I. Domaine des étrangers", version du 25 octobre 2013, ch. 4.7.9.1.2,

p. 131). Celle-ci doit ainsi bénéficier d'une formation

complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation

reconnue équivalente) et d'une

expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialité (au moins sept années, formation incluse).

Le contenu matériel de la formation professionnelle est déterminant pour juger

de la qualification professionnelle. Une expérience professionnelle de

plusieurs années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d’une

qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le

ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une

attestation similaire (par exemples, des certificats de travail).

2.

Selon un certificat établi le 26 octobre 2012,

joint à la demande du 4 novembre 2013, Y.________ «has sucessfully completed

requirements for the Edomae Sushi Diploma Course offered by the Tokyo

Sushi Academy». Le recourant ne fournit aucune indication relative à la

durée de cette formation et à la portée qu’il faut lui accorder. En outre, à

consulter le curriculum vitae joint à la demande du 4 novembre 2013, on

constate que Y.________ a travaillé comme serveur dans deux restaurants «de

style français» au Japon, de 2000 à 2011, comme «sushi-man» à Tokyo, pendant

une période indéterminée, et comme cuisinier stagiaire «en fine cuisine de

style asiatique» de mai à juillet 2012, en Italie. Sur le vu de ces documents, Y.________

ne remplit pas les conditions de formation et d’expérience professionnelle au

sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, telles que précisées par les directives de

l’ODM (cf. également les arrêts PE.2013.0041 du 27 mai 2013; PE.2009.0641 du 17

mai 2010 et PE.2006.0003 du 21 avril 2006, et les références citées).

3.

Le recours devant être rejeté sous l’angle de

l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il n’est de surcroît pas nécessaire d’examiner ce

qu’il en est au regard de l’art. 21 al. 1 de la même loi.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (art. 49,

52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 décembre 2013 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.