Lexipedia

Décision

PE.2014.0014

CDAP - PE.2014.0014 - 2014-06-03 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)

3 juin 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________, ressortissante de la République

démocratique du Congo, née le 12 novembre 1984, est titulaire d’une

autorisation de séjour. Le 1er décembre 2012, elle a épousé A.

X.________, ressortissant nigérian né le 12 février 1967. B. Y.________ est la

mère de D. X.________, né le 27 mars 2011, dont A. X.________ a reconnu être le

père. Selon une attestation du Centre social régional du Jura Nord vaudois

(ci-après: le CSR), B. Y.________ a touché les prestations du revenu

d’insertion (RI), du 1er janvier au 30 juin 2006, du 20 juillet 2008

au 31 octobre 2009, et depuis le 1er mai 2010, pour un montant total

de 142'351,95 fr. Le montant versé mensuellement en mai 2013 était de 2'870 fr.

Le 11 décembre 2012, A. X.________ a demandé une autorisation de séjour, à raison de son

mariage avec B. Y.________. Le 3 décembre 2013, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête et imparti à A. X.________ un délai

d’un mois pour quitter la Suisse.

B.

A. X.________ et B. Y.________, agissant

également pour D. X.________, ont recouru contre cette décision, dont ils

demandent l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de

A. X.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas

répliqué dans le délai imparti à cet effet.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Comme tel n’est pas le cas en l’occurrence, le litige doit être examiné à la

seule lumière du droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.

a) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils

disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de

l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte

que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de

l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du

titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au

regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2

mars 2012).

S'agissant de la dépendance à l'aide

sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui

suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du

projet):

« Dans la

pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de

moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à

une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu

probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur

a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont

remplies. […] »

Selon la jurisprudence relative à l'extinction

du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide

sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en

principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30

septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement familial

puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe

un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue

et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque

n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un

sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte

notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas

seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet

examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres

de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362; 122 II 1

consid. 3c p. 8; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0076 du 28 février 2013,

consid. 2).

b) Selon les normes de la Conférence

suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées «Concepts et

normes de calcul de l’aide sociale», mises à jour en 2012, le forfait mensuel

pour l’entretien d’un ménage de trois personnes est fixé, dès 2013, à 1'834 fr.

A ces charges viennent s’ajouter le loyer et les primes d’assurance-maladie.

Depuis son arrivée en Suisse, B. Y.________ n’a jamais été en mesure de

subvenir durablement à son entretien, ce qui la conduit à dépendre durablement

de l’aide sociale, depuis près de cinq ans. On ne voit pas en quoi cette

situation pourrait changer après son mariage avec A. X.________. Depuis son

arrivée en Suisse en décembre 2012, celui-ci a été incapable de trouver un

emploi stable, et l’ensemble de la famille dépend essentiellement de l’aide

sociale. La demande d’autorisation de séjour doit ainsi être rejetée au regard

de l’art. 44 let. c LEtr.

3.

Les recourants invoquent le droit à leur regroupement

familial, tel que garanti par l’art. 8 CEDH.

Un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer

à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les

arrêts cités). Le droit de résider durablement en

Suisse présuppose que le parent de l’étranger ait la nationalité suisse, une

autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid

3.1

p. 285) - Or, tel n’est pas le cas de B. Y.________ et D. X.________. Les

recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf. également, en

dernier lieu, arrêt PE.2013.0210 du 18 mars 2014, consid. 4a).

4.

Les recourants reprochent au SPOP de ne pas

avoir tenu compte du droit de D. X.________ de vivre auprès de son père en

Suisse. Ils y voient une violation de l’art. 3 de la Convention relative aux

droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS

0.

). On ne peut toutefois déduire de cette Convention une prétention directe

à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse; tout au plus l’art. 3 CDE

doit-il être pris en compte dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8

par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157,

et les références citées). Les recourants ne pouvant se prévaloir de cette

dernière disposition (cf. consid. 3 ci-dessus), l’art. 3 CDE ne peut fonder

leur droit à une autorisation de séjour en faveur de A. X.________.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des

recourants ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 décembre 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.