PE.2014.0014
CDAP - PE.2014.0014 - 2014-06-03 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
3 juin 2014Français10 min
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N° affaire:
PE.2014.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
CDE-3-1
CEDH-8
LEI-44-c
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial en faveur d'un Nigérian qui a épousé une Congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour et dépendante de l'aide sociale de manière quasi continue depuis 2006. Le couple a un enfant mineur. Confirmation du rejet de la demande, au regard de l'art. 44 let. c LEtr, à raison de la dépendance de la famille de l'aide sociale, le père n'ayant pas trouvé du travail depuis son arrivée en Suisse en 2012. Aucun membre de la famille ne disposant d'un droit à l'autorisation de séjour en Suisse, l'art. 8 CEDH n'est pas invocable dans ce contexte, pas davantage que l'art. 3 CDE.
Recours au TF déclaré irrecevable (ATF 2C_639/2014 du 8 juillet 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, à 1********, tous deux représentés par Centre Social Protestant, M.
C. Z.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2013 refusant une
autorisation de séjour à A. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, née le 12 novembre 1984, est titulaire d’une
autorisation de séjour. Le 1er décembre 2012, elle a épousé A.
X.________, ressortissant nigérian né le 12 février 1967. B. Y.________ est la
mère de D. X.________, né le 27 mars 2011, dont A. X.________ a reconnu être le
père. Selon une attestation du Centre social régional du Jura Nord vaudois
(ci-après: le CSR), B. Y.________ a touché les prestations du revenu
d’insertion (RI), du 1er janvier au 30 juin 2006, du 20 juillet 2008
au 31 octobre 2009, et depuis le 1er mai 2010, pour un montant total
de 142'351,95 fr. Le montant versé mensuellement en mai 2013 était de 2'870 fr.
Le 11 décembre 2012, A. X.________ a demandé une autorisation de séjour, à raison de son
mariage avec B. Y.________. Le 3 décembre 2013, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête et imparti à A. X.________ un délai
d’un mois pour quitter la Suisse.
B.
A. X.________ et B. Y.________, agissant
également pour D. X.________, ont recouru contre cette décision, dont ils
demandent l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
A. X.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas
répliqué dans le délai imparti à cet effet.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Comme tel n’est pas le cas en l’occurrence, le litige doit être examiné à la
seule lumière du droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
2.
a) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils
disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de
l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte
que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du
titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au
regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2
mars 2012).
S'agissant de la dépendance à l'aide
sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui
suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du
projet):
« Dans la
pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de
moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à
une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu
probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur
a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont
remplies. […] »
Selon la jurisprudence relative à l'extinction
du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide
sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en
principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30
septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement familial
puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe
un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque
n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un
sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte
notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas
seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet
examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres
de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362; 122 II 1
consid. 3c p. 8; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0076 du 28 février 2013,
consid. 2).
b) Selon les normes de la Conférence
suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées «Concepts et
normes de calcul de l’aide sociale», mises à jour en 2012, le forfait mensuel
pour l’entretien d’un ménage de trois personnes est fixé, dès 2013, à 1'834 fr.
A ces charges viennent s’ajouter le loyer et les primes d’assurance-maladie.
Depuis son arrivée en Suisse, B. Y.________ n’a jamais été en mesure de
subvenir durablement à son entretien, ce qui la conduit à dépendre durablement
de l’aide sociale, depuis près de cinq ans. On ne voit pas en quoi cette
situation pourrait changer après son mariage avec A. X.________. Depuis son
arrivée en Suisse en décembre 2012, celui-ci a été incapable de trouver un
emploi stable, et l’ensemble de la famille dépend essentiellement de l’aide
sociale. La demande d’autorisation de séjour doit ainsi être rejetée au regard
de l’art. 44 let. c LEtr.
3.
Les recourants invoquent le droit à leur regroupement
familial, tel que garanti par l’art. 8 CEDH.
Un étranger peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer
à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les
arrêts cités). Le droit de résider durablement en
Suisse présuppose que le parent de l’étranger ait la nationalité suisse, une
autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid
3.1
p. 285) - Or, tel n’est pas le cas de B. Y.________ et D. X.________. Les
recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf. également, en
dernier lieu, arrêt PE.2013.0210 du 18 mars 2014, consid. 4a).
4.
Les recourants reprochent au SPOP de ne pas
avoir tenu compte du droit de D. X.________ de vivre auprès de son père en
Suisse. Ils y voient une violation de l’art. 3 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS
0.
). On ne peut toutefois déduire de cette Convention une prétention directe
à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse; tout au plus l’art. 3 CDE
doit-il être pris en compte dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8
par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157,
et les références citées). Les recourants ne pouvant se prévaloir de cette
dernière disposition (cf. consid. 3 ci-dessus), l’art. 3 CDE ne peut fonder
leur droit à une autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des
recourants ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 décembre 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.