PE.2014.0015
CDAP - PE.2014.0015 - 2015-05-26 - X._____, Y.__, Z.__, A._____/Service de la population (SPOP)
26 mai 2015Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Roland Rapin, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
X.________, c/a B.________, à 1********,
2.
Y.________, c/o B.________, à 1********,
représentée par X.________, c/a B.________, à 1********,
3.
Z.________, c/o B.________, à 1********,
représentée par X.________, c/a B.________, à 1********,
4.
Estela Marisa PEREIRA DOS SANTOS, à
2******** , représentée par X.________, c/a B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 21 novembre 2013 (leur refusant des autorisations de
séjour sous quelque forme que ce soit, et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est un ressortissant brésilien né le ******** 1973. Il est
entré une première fois en Suisse en décembre 1996. Il a obtenu un titre de
séjour pour études valable du 1er juillet 1997 au 2 juillet 2000. Le
24 août 2001, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, renouvelée
jusqu’au 28 septembre 2003, pour regroupement familial à la suite de son
mariage avec une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement. Les
époux se sont séparés le 31 décembre 2001.
X.________ est le père de C.________,
issu le ******** 2003 d’une relation hors mariage avec une ressortissante
portugaise, A.________. Cette dernière a exposé au Service de la population
(ci-après : SPOP) par lettre du 22 juin 2004, que le père ne s’était
jamais soucié ou occupé de l’enfant, autant sur le plan personnel que financier.
Par décision du 17 août 2004, la
prolongation de l’autorisation de séjour d’X.________ a été refusée, et ce
dernier devait quitter la Suisse pour le Brésil le 15 novembre 2004. Une
interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 16 octobre 2008 a été prononcée à son encontre.
B.
Le 26 août 2012, X.________ a requis du SPOP l’octroi d’une autorisation
de séjour pour cas d’extrême gravite pour lui-même ainsi qu’en faveur de son
épouse, depuis le 23 mai 2007, Y.________, née le ******** 1974, et la fille de
cette dernière, Z.________, née le ******** 1995. Les prénommées sont de
nationalité brésilienne. Il ressortait de cette requête que les intéressés séjournaient
en Suisse depuis septembre 2010 et qu’X.________ avait toujours occupé un
emploi, son comportement étant au demeurant irréprochable. Par courrier non
daté reçu le 25 juillet 2013, X.________ a exposé n’avoir aucun contact avec
son fils C.________ ni n'avoir versé une quelconque aide financière pour son
entretien.
C.
Sur le plan pénal, X.________ a en substance subi les condamnations
suivantes :
- 13
décembre 2000, 15 jours d’emprisonnement et 600 fr. d’amende pour ivresse au
volant et conduite sans permis ;
- 7
mai 2004, 45 jours d’emprisonnement et 600 fr. d’amende pour ivresse au volant,
vol d’usage et conduite sans permis ;
- 14
juillet 2004, 15 jours d’emprisonnement et 600 fr. d’amende pour violation
simple des règles de la circulation et conduite sans permis ;
- 16
avril 2012, 15 jours-amende pour conduite sans permis ;
- 4
février 2013, 70 jours-amende pour conduite sans permis, séjour illégal et
prise d’activité lucrative sans autorisation ;
D.
Par lettre du 22 août 2013, le SPOP a averti X.________, constatant
l'irrégularité de sa situation ainsi que celle de son épouse et de sa
belle-fille, de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour
et de prononcer leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai pour se
déterminer à ce sujet. L’intéressé a en substance fait valoir son droit au
regroupement familial avec son fils mineur et le fait que l’absence de relation
effective ne pouvait lui être imputée.
E.
Par décision du 21 novembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer des
autorisations de séjour aux intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
F.
Par acte du 10 janvier 2014, ces derniers ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 21
novembre 2013 dont ils demandent en substance l'annulation.
Dans sa réponse du 18 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dès lors que les recourants séjournent illégalement en Suisse, il
convient d'examiner l'existence éventuelle d'un droit à un titre de séjour. Le
recourant X.________ fait valoir que le refus de lui délivrer une autorisation
de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé
par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en raison de la présence
en Suisse de son fils.
Pour qu'il puisse invoquer la protection
de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir
une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire une autorisation
d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour; cf.
TF, arrêt 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.2; ATF 135 I 143 consid.
1.3
).
a) L'art. 8 CEDH, comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour
s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour (cf. ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique
notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son
enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si
ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (cf. TF, arrêt 2C_679/2009 du 1er
avril 2010 consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant
sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir
des contacts réguliers qui est protégée (TF, arrêt 2A.621/2006 du 3 janvier
2007; arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger
qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse
peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite
d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents (cf. TF, arrêt 2C_1031/2011 du 22
mars 2012 consid. 4.2.3).
Le Tribunal fédéral considère qu’un droit plus
étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement
fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est
exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF, arrêt 2C_972/2011
du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de
cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent
étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (cf. TF, arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet
2011.
consid. 3.2 et les références citées).
b) Il n'est pas contesté que le recourant n’exerce
aucun droit de visite sur son fils ni ne contribue à son entretien. La relation
père-fils apparaît inexistante, et ce depuis la naissance de l’enfant. Certes,
le départ de Suisse du recourant a pu contribuer à empêcher la naissance de ce
lien. Il n’en demeure pas moins que, même pendant les périodes où le recourant
séjournait en Suisse, il n’a – et de loin – pas démontré avoir fait de
quelconques efforts pour que la relation devienne effective. L’art. 8 CEDH
exige l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
tant économique qu'affectif.
Partant, le recourant ne peut tirer de
l'art. 8 CEDH aucun droit à une autorisation de séjour.
2.
Les recourants font valoir que leur situation est constitutive d'un cas
de rigueur.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit qu'il est possible de déroger
aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est
concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'occurrence, le recourant a vécu en Suisse de
1997.
à 2004, entre 24 et 31 ans, puis depuis septembre 2010, soit depuis moins
de cinq ans. Son séjour en Suisse, certes non négligeable, n'est ainsi pas de si
grande durée eu égard à la durée de son séjour dans son pays d'origine, dont il
parle la langue et où il a passé son enfance, son adolescence et un partie de
sa vie adulte, de sorte qu'il y a certainement conservé des attaches
socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. En outre,
il n'a aucune famille en Suisse autre qu’un fils avec lequel il n’entretient
aucune relation effective. Quant à son intégration, elle doit être considérée
comme normale: il a certes occupé divers emplois et ne relève pas de
l’assistance sociale, mais elle n’apparaît pas particulièrement poussée. A cela
s'ajoute que le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour des délits
en lien avec la conduite automobile.
Quant à son épouse et sa fille, elles sont entrées
en Suisse en 2010, alors qu’elles avaient vécu la majeure partie de leur vie au
Brésil. Là encore, rien n’indique qu’un retour dans ce pays pose des
difficultés majeures.
En résumé, la situation du recourant, de son épouse
et de la fille de cette dernière n'est dès lors pas constitutive d'un cas de
rigueur.
3.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, aux frais des recourants
et la décision attaquée, confirmée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49,
55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 novembre 2013 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2015
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.