PE.2014.0016
CDAP - PE.2014.0016 - 2015-04-10 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
10 avril 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
MUSICIEN
ATTEINTE À LA SANTÉ
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
SITUATION FINANCIÈRE
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-27-1
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-83-4
OASA-23-1
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours d'un musicien tunisien contre une décision du SPOP révoquant son autorisation de séjour aux motifs que son union conjugale avec une Suissesse a duré moins de trois ans et qu'il est dépourvu de ressources financières suffisantes. Raisons personnelles majeures non réalisées: le recourant ne rend pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu ses cinquante premières années et travaillé comme percussionniste professionnel, serait fortement compromise, et ne peut se prévaloir de liens particuliers avec la Suisse. Sans emploi et à l'aide sociale, l'intéressé ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour pour poursuivre ses études musicales. Enfin, son expulsion est raisonnablement exigible. Rejet du recours.
Recours au TF rejeté (arrêt 2C_411/2015 du 24.06.2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Emmanuel Vodoz; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat à St-Sulpice,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2013 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant tunisien né le ********
1959, est arrivé en Suisse le 10 mars 2011 au bénéfice d'un visa en vue
d'épouser B.Y.________, citoyenne suisse d'un an sa cadette domiciliée à 2********.
Suite au mariage célébré le 24 mars 2011 à 3********, l'intéressé s'est vu
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée
jusqu'au 23 mars 2014.
Par formulaire idoine du 14
septembre 2012, l'Office de la population de la Commune de 2******** a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) du fait que les conjoints
étaient séparés judiciairement depuis le 18 juillet 2012. Le départ de A.X.________
du territoire communal pour celui de 1******** a été enregistré par les
autorités concernées le 1er septembre 2012.
Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition des époux X.________. A cette occasion, A.X.________
a déclaré, le 8 janvier 2013, qu'il avait rencontré sa fiancée en 1987 en
Tunisie, qu'ils s'étaient mariés par amour et que la séparation était
intervenue le 18 juillet 2012 à la demande de son épouse, qui lui reprochait d'être
sans emploi. Il précisait que son couple n'avait pas connu de violences
conjugales et qu'un divorce n'était pas envisagé. S'agissant de sa situation
personnelle, il indiquait qu'il n'avait pas d'enfant, que toute sa famille
résidait à 4******** et qu'il ne faisait pas partie d'une communauté
particulière en Suisse, mais qu'il y entretenait de bonnes relations tant vis-à-vis
de sa belle-famille que de ses quelques amis et qu'il jouissait d'une bonne
réputation. Sur le plan financier, il disait bénéficier de l'aide sociale ainsi
que d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. de la part de son
épouse et ne pas avoir de dettes ou de poursuites. Il ajoutait n'avoir jamais
travaillé en Suisse mais prévoir d'intégrer la Haute école de Musique de 5********(ci-après: HEMU) dès le 18 janvier 2013.
Quant à B.Y.________, convoquée par
la police le 4 février 2013, elle a refusé de déposer, arguant qu'il s'agissait
de sa vie privée.
Par courrier du 4 juillet 2013, le
SPOP a fait part à A.X.________ de son intention de révoquer son autorisation
de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse, dans la mesure où il était séparé
de son épouse et émargeait au revenu d'insertion. Il lui laissait néanmoins la
possibilité de se déterminer avant qu'une décision formelle ne soit prise dans
ce sens, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
Dans une lettre de son conseil du 15
octobre 2013 à l'intention du SPOP, A.X.________ a fait valoir qu'il suivait
une formation auprès de la HEMU débouchant sur un "certificate of advanced
studies" en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de
musique (ci-après: CAS), qu'il était un musicien actif au sein du conservatoire
du Gros-de-Vaud et qu'il entreprenait toutes les démarches nécessaires à
financer au mieux ses études (dont l'écolage s'élevait à 6'500 fr.) et subvenir
à ses besoins. Etaient notamment joints à cette missive la directive de la HEMU relative au CAS ambitionné, un "contrat sur la mesure" conclu le 13 juillet
2013 avec le Centre social régional de 3********, en vertu duquel A.X.________
s'engageait à participer activement à son insertion en suivant ladite formation
en échange d'une participation financière (par 3'240 fr.) des services sociaux,
ainsi qu'un courriel d'un municipal de la Commune d'2******** du 11 juillet 2013 indiquant que l'intéressé pourrait dispenser une animation rythmique
rémunérée à raison de 45 fr. la période dans une école vaudoise. Fort de ces
éléments, A.X.________ concluait qu'il était prématuré de considérer qu'il dépendait
durablement de l'aide sociale et qu'il devait pouvoir demeurer en Suisse
nonobstant les difficultés rencontrées avec son épouse.
Par décision du 25 novembre 2013,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son
renvoi de Suisse, aux motifs essentiels que son union conjugale avait été de
courte durée et qu'il ne bénéficiait pas de ressources financières suffisantes.
B.
Par mémoire de son conseil du 10 janvier 2014, A.X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant principalement
à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et prolongée
jusqu'au 23 mars 2016 à tout le moins, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il allègue en substance
qu'il est un percussionniste mondialement reconnu, qu'il est inscrit en qualité
de professeur auprès du Conservatoire de musique du Gros-de-Vaud, qu'il
poursuit en parallèle sa formation à la HEMU et qu'il met tout en œuvre pour
acquérir son indépendance financière. Il soutient qu'un renvoi dans son pays
d'origine lui serait extrêmement difficile, du fait que les mouvements
salafistes, très actifs en ce moment en Tunisie, s'opposent à toutes formes de
musique et mettraient dès lors à mal son intégrité physique et psychique. Il estime
en outre qu'il serait particulièrement inopportun de renvoyer une personne
qualifiée dans un domaine artistique aussi pointu et qu'une autorisation de
séjour, cas échéant pour études, devrait ainsi lui être accordée. Outre les
documents déjà adressés au SPOP le 15 octobre 2013, A.X.________ a notamment produit à l'appui de son recours le procès-verbal de l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 18 juillet 2012, un courriel
de la HEMU du 9 novembre 2012 confirmant son admission au sein de cet
établissement pour la rentrée de janvier 2013, deux articles de presse de
septembre 2012 et octobre 2013 dénonçant le salafisme, ainsi qu'une attestation
de l’Ecole de jazz et de musique actuele (EJMA) du 14 avril 2014 certifiant que
l'intéressé y a animé un cours de percussions arabes le 21 mars précédent.
Enfin, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel
lui a été accordé par décision incidente du juge instructeur du 14 janvier
2014.
Dans sa réponse du 15 janvier 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, les conditions permettant la poursuite du
séjour en Suisse après dissolution de la famille ou en vue d'une formation n'étant
selon elle pas réalisées.
En réplique du 30 mai 2014, le
recourant réitère ses principaux griefs. Il ajoute souffrir de problèmes de
santé, en particulier d'ordre psychiatrique, que son pays d'origine ne serait
pas en mesure de traiter adéquatement. Il affirme en outre développer autant
que faire se peut ses activités artistiques et invoque la convention de
l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles. Il produit notamment un CD-Rom comprenant un échantillon de ses
œuvres musicales, de même qu'un certificat médical du 2 avril 2014 du Dr Z.________,
psychiatre et psychothérapeute, attestant un suivi depuis le 26 août 2013 pour
une schizophrénie paranoïde et l'introduction récente d'un traitement
antipsychotique.
En duplique du 5 juin 2014, l'autorité intimée maintient sa position, considérant que les éléments invoqués ne rendent pas
le renvoi du recourant inexigible.
Dans sa dernière écriture du 2
avril 2015, le recourant évoque notamment l'attentat perpétré récemment à Tunis
pour souligner les risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays. Il
se prévaut enfin d'un nouveau rapport médical du Dr Z.________ du 8 décembre
2014, qui énonce que "le trouble dont souffre le patient ne peut pas être
convenablement traité en Tunisie [...] en raison de l'absence de structures de
soins publiques adaptées aux troubles psychiatriques", qu'un traitement chez
un psychiatre privé ou médicamenteux ne lui serait pas accessible faute de
moyens financiers suffisants et qu'il en résulterait "vraisemblablement
une décompensation aiguë de sa schizophrénie".
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le maintien de l'autorisation
de séjour du recourant après que son union conjugale a pris fin, respectivement
sur l'octroi d'une telle autorisation en vue d'une formation.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (al. 2 et 3).
Il résulte de
l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que
l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant
qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let.
a).
b) En l'espèce,
le recourant étant ressortissant de Tunisie, soit d'un Etat tiers, il ne
saurait se prévaloir de l’ALCP ni d'un autre traité. Il est par conséquent
soumis aux dispositions de la LEtr.
4.
L'autorité intimée considère que le recourant ne
peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à sa séparation d'avec
son épouse suisse.
a) Aux termes de
l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'occurrence,
le recourant est séparé judiciairement de son épouse suisse depuis le 18
juillet 2012, conformément à la convention ratifiée le même jour par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne saurait dès
lors se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, ce qu'il ne
fait d'ailleurs pas.
b) A teneur de
l'art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants
(al. 1): l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (al. 2).
En l'espèce, il
est constant que le mariage du recourant a été célébré
le 24 mars 2011 et que la séparation est intervenue le 18
juillet 2012, de sorte que l’union conjugale a duré
moins de trois ans. Point n’est donc besoin d’examiner à ce stade si
l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
les deux conditions posées par cette disposition étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4).
c) Le recourant plaide l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
aa) Cet article permet
au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union
conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Elle vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le
mariage n'a pas duré trois ans – comme dans le cas présent – soit parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de
séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution
revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable.
Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois
pas exhaustives. Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (cf. art.
50.
al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine
intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi
que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de
l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13 janvier
2015.
consid. 3.1; TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
Les critères
énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte,
même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de
rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1
et les références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let.
a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la
situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée
de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et
aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
S'agissant plus
spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50.
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement
compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF
2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid.
7.1
et les références).
bb) En
l'occurrence, le recourant n'a jamais prétendu avoir été victime de violences domestiques.
Il soutient toutefois qu'un renvoi en Tunisie lui serait préjudiciable, puisqu'en
sa qualité d'artiste, il risquerait d'être inquiété par les mouvements
salafistes. Il en veut pour preuve le dernier attentat terroriste survenu à 4********
et les deux articles de presse produits à l'appui du recours, qui traitent de
l'instabilité politique régnant dans ce pays et mentionnent notamment que
"les salafistes sont opposés à la musique". Quand bien même les
troubles sévissant en Tunisie sont indéniables, force est d'admettre que le
recourant ne rend pas vraisemblable que sa réintégration y serait fortement
compromise. Arrivé en Suisse en 2011, l'intéressé a vécu ses cinquante
premières années en Tunisie. Il y travaillait comme musicien professionnel et
n'a pas quitté ce pays pour fuir d'éventuelles persécutions, mais dans
l'optique de se marier. Il y a d'ailleurs conservé l'entier de sa famille et très
vraisemblablement un réseau social et professionnel non négligeable. Sa
formation et son expérience en Suisse devraient en outre constituer un atout
supplémentaire à sa réintégration. Quant aux problèmes de santé invoqués, pour
la première fois, au stade de la réplique, les documents produits sont
particulièrement laconiques. Les troubles de la voute plantaire, ayant
nécessité des séances de pédicure en 2014, ne sont assurément pas d'une gravité
suffisante pour compromettre une réinsertion dans le pays d'origine. S'agissant
enfin du diagnostic (non motivé) de schizophrénie paranoïde, il appert que, contrairement
aux affirmations du psychiatre traitant, la prise en charge de patients
souffrant de troubles d'ordre psychologique est possible en Tunisie, laquelle dispose
en outre d'un système d'assurance-maladie et garantit des soins gratuits ou
subventionnés aux groupes ayant les revenus les plus bas dans le cadre de deux
régimes publics d'assistance médicale (cf. TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014
consid. 8.3 et les références). De jurisprudence constante d'ailleurs, le seul
fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne constitue pas des raisons personnelles majeures
en lien avec l'art. 31 al. 1 let. f OASA (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF
C-4594/2012 du 10 octobre 2014 consid. 7.2). Un renvoi du recourant en Tunisie
ne le placerait donc pas dans une situation différente de celle de ses
compatriotes.
Au demeurant, le
recourant ne peut pas se targuer de liens particuliers avec la Suisse. Il n'y réside que depuis quatre ans, n'y a jamais travaillé et n'y a plus aucune
attache familiale, étant séparé de son épouse et sans enfant. Sa situation
financière est des plus précaires, puisqu'il dépend du revenu d'insertion
depuis novembre 2013 et n'a pas d'emploi. Le seul fait qu'il s'applique à
parfaire ses compétences musicales, qui ne sont pas remises en doute, et n'ait
pas occupé préalablement les autorités judiciaires ne suffit pas à lui reconnaître
une bonne intégration.
Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de raisons personnelles
majeures justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Il sied encore d'examiner si le recourant
pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour poursuivre
sa formation musicale.
a) En vertu de
l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un
logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces
conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles (cf. CDAP PE.2013.0066 du 13 janvier 2014 consid. 1c et
les références).
Selon l'art. 23
al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une
déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a); la confirmation d'une
banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
patrimoniales suffisantes (let. b); une garantie ferme d'octroi de bourses ou de
prêts de formation suffisants (let. c).
b) En l'espèce, le recourant, qui
n'exerce pas d'activité lucrative, perçoit pour tous revenus une contribution
d'entretien mensuelle de 400 fr. de la part de son épouse ainsi que le revenu
d'insertion, dont il dépens depuis le mois de novembre 2013. Ses ressources
personnelles sont donc manifestement insuffisantes pour lui permettre de
subvenir seul à ses besoins et, à plus forte raison, à ses frais d'écolage, lesquels
sont d'ailleurs pris en charge en grande partie par les services sociaux. De
plus, l'intéressé n'établit pas à satisfaction que cette situation financière serait
en passe de s'améliorer à court terme. Il allègue en effet n'avoir dispensé que
quelques cours de musique ponctuels, sans pour autant démontrer qu'il aurait
été rémunéré pour cette activité, et être inscrit en qualité de professeur au Conservatoire
de musique du Gros-de-Vaud, ce qui n'apparaît toutefois pas sur le site
internet de cet établissement et n'est pas corroboré d'une autre manière. Quant
à l'opportunité qui s'offrait à lui en 2013 pour donner des leçons de rythmique
dans une école, il semblerait, à défaut de toute indication contraire, qu'elle
ne se soit pas concrétisée. Certes, l'intéressé espère acquérir rapidement son
indépendance financière au sortir de ses études. Il n'apporte toutefois aucune
indication quant à la durée probable de celles-ci ni aucun moyen de preuve
susceptible d'attester qu'il obtiendrait rapidement un travail (promesse
d'engagement, par exemple) ou toute autre source de revenus suffisante.
Dans ces circonstances, il ne
saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que les moyens
financiers nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études étaient
insuffisants.
6.
L'autorité intimée considère enfin que
l'exécution du renvoi est exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.
a) Aux termes de
l'art. 83 LEtr, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition
s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas
en soi à réaliser une telle mise en danger (TAF D-2320/2013 du 17 décembre 2014
consid. 5.2 et les références; CDAP PE.2014.0140 du 10 juin 2014 consid.
4a). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(al. 6).
b) En l'espèce,
comme déjà exposé, il apparaît que les affections dont souffre le recourant pourraient
être soignées à bon escient en Tunisie. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que
l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé (TAF E-1549/2014 du 16 janvier 2015 consid. 5.2; CDAP
PE.2012.0374 du 8 mai 2013 consid. 4b et les références). De plus, rien ne
permet de supposer qu'un renvoi dans ce pays exposerait l'intéressé à un risque
concret pour sa personne, dans la mesure où celui-ci y a vécu les cinquante
premières années de sa vie, y a travaillé déjà comme musicien professionnel et
y retrouvera l'ensemble des membres de sa famille. Après seulement quatre
années passées en Suisse, où il n'a pas d'attache particulière, un retour ne
devrait d'ailleurs pas provoquer de déracinement ou de changements
significatifs pour le susnommé.
Enfin, c'est en vain
que le recourant invoque la convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 (RS 0.440.8) pour
s'opposer à son renvoi. Ce traité, qui n'est pas directement applicable, ne
contient en effet ni droits ni obligations concernant les particuliers (cf. ch.
1.2.2
du rapport explicatif du Département fédéral de l'intérieur de décembre
2006).
L'autorité
intimée n'a donc pas violé l'art. 83 al. 4 LEtr en ordonnant le renvoi de Suisse
du recourant.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,
qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
8.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et
de veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant a
procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de
Me Guy Longchamp peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations
produite, à 3'726 fr. (20h42 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des
débours, chiffré à 15 fr. 30. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 4'041 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais
de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1
let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf.
art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 novembre 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents)
francs, est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité allouée à Me Guy Longchamp, conseil
d'office de A.X.________, est
fixée à 4'041 (quatre mille quarante et un) francs, débours et TVA compris.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 10 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.