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Décision

PE.2014.0016

CDAP - PE.2014.0016 - 2015-04-10 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

10 avril 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant tunisien né le ********

1959, est arrivé en Suisse le 10 mars 2011 au bénéfice d'un visa en vue

d'épouser B.Y.________, citoyenne suisse d'un an sa cadette domiciliée à 2********.

Suite au mariage célébré le 24 mars 2011 à 3********, l'intéressé s'est vu

délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée

jusqu'au 23 mars 2014.

Par formulaire idoine du 14

septembre 2012, l'Office de la population de la Commune de 2******** a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) du fait que les conjoints

étaient séparés judiciairement depuis le 18 juillet 2012. Le départ de A.X.________

du territoire communal pour celui de 1******** a été enregistré par les

autorités concernées le 1er septembre 2012.

Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition des époux X.________. A cette occasion, A.X.________

a déclaré, le 8 janvier 2013, qu'il avait rencontré sa fiancée en 1987 en

Tunisie, qu'ils s'étaient mariés par amour et que la séparation était

intervenue le 18 juillet 2012 à la demande de son épouse, qui lui reprochait d'être

sans emploi. Il précisait que son couple n'avait pas connu de violences

conjugales et qu'un divorce n'était pas envisagé. S'agissant de sa situation

personnelle, il indiquait qu'il n'avait pas d'enfant, que toute sa famille

résidait à 4******** et qu'il ne faisait pas partie d'une communauté

particulière en Suisse, mais qu'il y entretenait de bonnes relations tant vis-à-vis

de sa belle-famille que de ses quelques amis et qu'il jouissait d'une bonne

réputation. Sur le plan financier, il disait bénéficier de l'aide sociale ainsi

que d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. de la part de son

épouse et ne pas avoir de dettes ou de poursuites. Il ajoutait n'avoir jamais

travaillé en Suisse mais prévoir d'intégrer la Haute école de Musique de 5********(ci-après: HEMU) dès le 18 janvier 2013.

Quant à B.Y.________, convoquée par

la police le 4 février 2013, elle a refusé de déposer, arguant qu'il s'agissait

de sa vie privée.

Par courrier du 4 juillet 2013, le

SPOP a fait part à A.X.________ de son intention de révoquer son autorisation

de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse, dans la mesure où il était séparé

de son épouse et émargeait au revenu d'insertion. Il lui laissait néanmoins la

possibilité de se déterminer avant qu'une décision formelle ne soit prise dans

ce sens, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.

Dans une lettre de son conseil du 15

octobre 2013 à l'intention du SPOP, A.X.________ a fait valoir qu'il suivait

une formation auprès de la HEMU débouchant sur un "certificate of advanced

studies" en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de

musique (ci-après: CAS), qu'il était un musicien actif au sein du conservatoire

du Gros-de-Vaud et qu'il entreprenait toutes les démarches nécessaires à

financer au mieux ses études (dont l'écolage s'élevait à 6'500 fr.) et subvenir

à ses besoins. Etaient notamment joints à cette missive la directive de la HEMU relative au CAS ambitionné, un "contrat sur la mesure" conclu le 13 juillet

2013 avec le Centre social régional de 3********, en vertu duquel A.X.________

s'engageait à participer activement à son insertion en suivant ladite formation

en échange d'une participation financière (par 3'240 fr.) des services sociaux,

ainsi qu'un courriel d'un municipal de la Commune d'2******** du 11 juillet 2013 indiquant que l'intéressé pourrait dispenser une animation rythmique

rémunérée à raison de 45 fr. la période dans une école vaudoise. Fort de ces

éléments, A.X.________ concluait qu'il était prématuré de considérer qu'il dépendait

durablement de l'aide sociale et qu'il devait pouvoir demeurer en Suisse

nonobstant les difficultés rencontrées avec son épouse.

Par décision du 25 novembre 2013,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, aux motifs essentiels que son union conjugale avait été de

courte durée et qu'il ne bénéficiait pas de ressources financières suffisantes.

B.

Par mémoire de son conseil du 10 janvier 2014, A.X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et prolongée

jusqu'au 23 mars 2016 à tout le moins, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il allègue en substance

qu'il est un percussionniste mondialement reconnu, qu'il est inscrit en qualité

de professeur auprès du Conservatoire de musique du Gros-de-Vaud, qu'il

poursuit en parallèle sa formation à la HEMU et qu'il met tout en œuvre pour

acquérir son indépendance financière. Il soutient qu'un renvoi dans son pays

d'origine lui serait extrêmement difficile, du fait que les mouvements

salafistes, très actifs en ce moment en Tunisie, s'opposent à toutes formes de

musique et mettraient dès lors à mal son intégrité physique et psychique. Il estime

en outre qu'il serait particulièrement inopportun de renvoyer une personne

qualifiée dans un domaine artistique aussi pointu et qu'une autorisation de

séjour, cas échéant pour études, devrait ainsi lui être accordée. Outre les

documents déjà adressés au SPOP le 15 octobre 2013, A.X.________ a notamment produit à l'appui de son recours le procès-verbal de l'audience de

mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal

d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 18 juillet 2012, un courriel

de la HEMU du 9 novembre 2012 confirmant son admission au sein de cet

établissement pour la rentrée de janvier 2013, deux articles de presse de

septembre 2012 et octobre 2013 dénonçant le salafisme, ainsi qu'une attestation

de l’Ecole de jazz et de musique actuele (EJMA) du 14 avril 2014 certifiant que

l'intéressé y a animé un cours de percussions arabes le 21 mars précédent.

Enfin, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel

lui a été accordé par décision incidente du juge instructeur du 14 janvier

2014.

Dans sa réponse du 15 janvier 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, les conditions permettant la poursuite du

séjour en Suisse après dissolution de la famille ou en vue d'une formation n'étant

selon elle pas réalisées.

En réplique du 30 mai 2014, le

recourant réitère ses principaux griefs. Il ajoute souffrir de problèmes de

santé, en particulier d'ordre psychiatrique, que son pays d'origine ne serait

pas en mesure de traiter adéquatement. Il affirme en outre développer autant

que faire se peut ses activités artistiques et invoque la convention de

l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions

culturelles. Il produit notamment un CD-Rom comprenant un échantillon de ses

œuvres musicales, de même qu'un certificat médical du 2 avril 2014 du Dr Z.________,

psychiatre et psychothérapeute, attestant un suivi depuis le 26 août 2013 pour

une schizophrénie paranoïde et l'introduction récente d'un traitement

antipsychotique.

En duplique du 5 juin 2014, l'autorité intimée maintient sa position, considérant que les éléments invoqués ne rendent pas

le renvoi du recourant inexigible.

Dans sa dernière écriture du 2

avril 2015, le recourant évoque notamment l'attentat perpétré récemment à Tunis

pour souligner les risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays. Il

se prévaut enfin d'un nouveau rapport médical du Dr Z.________ du 8 décembre

2014, qui énonce que "le trouble dont souffre le patient ne peut pas être

convenablement traité en Tunisie [...] en raison de l'absence de structures de

soins publiques adaptées aux troubles psychiatriques", qu'un traitement chez

un psychiatre privé ou médicamenteux ne lui serait pas accessible faute de

moyens financiers suffisants et qu'il en résulterait "vraisemblablement

une décompensation aiguë de sa schizophrénie".

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le maintien de l'autorisation

de séjour du recourant après que son union conjugale a pris fin, respectivement

sur l'octroi d'une telle autorisation en vue d'une formation.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de

l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que

l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant

qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let.

a).

b) En l'espèce,

le recourant étant ressortissant de Tunisie, soit d'un Etat tiers, il ne

saurait se prévaloir de l’ALCP ni d'un autre traité. Il est par conséquent

soumis aux dispositions de la LEtr.

4.

L'autorité intimée considère que le recourant ne

peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à sa séparation d'avec

son épouse suisse.

a) Aux termes de

l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'occurrence,

le recourant est séparé judiciairement de son épouse suisse depuis le 18

juillet 2012, conformément à la convention ratifiée le même jour par le

Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne saurait dès

lors se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, ce qu'il ne

fait d'ailleurs pas.

b) A teneur de

l'art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants

(al. 1): l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (al. 2).

En l'espèce, il

est constant que le mariage du recourant a été célébré

le 24 mars 2011 et que la séparation est intervenue le 18

juillet 2012, de sorte que l’union conjugale a duré

moins de trois ans. Point n’est donc besoin d’examiner à ce stade si

l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

les deux conditions posées par cette disposition étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4).

c) Le recourant plaide l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

aa) Cet article permet

au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union

conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Elle vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le

mariage n'a pas duré trois ans – comme dans le cas présent – soit parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet

égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par

conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la

suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de

séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution

revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable.

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois

pas exhaustives. Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (cf. art.

50.

al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine

intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, ainsi

que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de

l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13 janvier

2015.

consid. 3.1; TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

Les critères

énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte,

même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de

rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1

et les références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let.

a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la

situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée

de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et

aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

S'agissant plus

spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.

50.

al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation

personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement

compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de

vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF

2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid.

7.1

et les références).

bb) En

l'occurrence, le recourant n'a jamais prétendu avoir été victime de violences domestiques.

Il soutient toutefois qu'un renvoi en Tunisie lui serait préjudiciable, puisqu'en

sa qualité d'artiste, il risquerait d'être inquiété par les mouvements

salafistes. Il en veut pour preuve le dernier attentat terroriste survenu à 4********

et les deux articles de presse produits à l'appui du recours, qui traitent de

l'instabilité politique régnant dans ce pays et mentionnent notamment que

"les salafistes sont opposés à la musique". Quand bien même les

troubles sévissant en Tunisie sont indéniables, force est d'admettre que le

recourant ne rend pas vraisemblable que sa réintégration y serait fortement

compromise. Arrivé en Suisse en 2011, l'intéressé a vécu ses cinquante

premières années en Tunisie. Il y travaillait comme musicien professionnel et

n'a pas quitté ce pays pour fuir d'éventuelles persécutions, mais dans

l'optique de se marier. Il y a d'ailleurs conservé l'entier de sa famille et très

vraisemblablement un réseau social et professionnel non négligeable. Sa

formation et son expérience en Suisse devraient en outre constituer un atout

supplémentaire à sa réintégration. Quant aux problèmes de santé invoqués, pour

la première fois, au stade de la réplique, les documents produits sont

particulièrement laconiques. Les troubles de la voute plantaire, ayant

nécessité des séances de pédicure en 2014, ne sont assurément pas d'une gravité

suffisante pour compromettre une réinsertion dans le pays d'origine. S'agissant

enfin du diagnostic (non motivé) de schizophrénie paranoïde, il appert que, contrairement

aux affirmations du psychiatre traitant, la prise en charge de patients

souffrant de troubles d'ordre psychologique est possible en Tunisie, laquelle dispose

en outre d'un système d'assurance-maladie et garantit des soins gratuits ou

subventionnés aux groupes ayant les revenus les plus bas dans le cadre de deux

régimes publics d'assistance médicale (cf. TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014

consid. 8.3 et les références). De jurisprudence constante d'ailleurs, le seul

fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne constitue pas des raisons personnelles majeures

en lien avec l'art. 31 al. 1 let. f OASA (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF

C-4594/2012 du 10 octobre 2014 consid. 7.2). Un renvoi du recourant en Tunisie

ne le placerait donc pas dans une situation différente de celle de ses

compatriotes.

Au demeurant, le

recourant ne peut pas se targuer de liens particuliers avec la Suisse. Il n'y réside que depuis quatre ans, n'y a jamais travaillé et n'y a plus aucune

attache familiale, étant séparé de son épouse et sans enfant. Sa situation

financière est des plus précaires, puisqu'il dépend du revenu d'insertion

depuis novembre 2013 et n'a pas d'emploi. Le seul fait qu'il s'applique à

parfaire ses compétences musicales, qui ne sont pas remises en doute, et n'ait

pas occupé préalablement les autorités judiciaires ne suffit pas à lui reconnaître

une bonne intégration.

Dans ces

circonstances, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de raisons personnelles

majeures justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Il sied encore d'examiner si le recourant

pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour poursuivre

sa formation musicale.

a) En vertu de

l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou

d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un

logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires

(let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces

conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement

d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles (cf. CDAP PE.2013.0066 du 13 janvier 2014 consid. 1c et

les références).

Selon l'art. 23

al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une

déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a); la confirmation d'une

banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs

patrimoniales suffisantes (let. b); une garantie ferme d'octroi de bourses ou de

prêts de formation suffisants (let. c).

b) En l'espèce, le recourant, qui

n'exerce pas d'activité lucrative, perçoit pour tous revenus une contribution

d'entretien mensuelle de 400 fr. de la part de son épouse ainsi que le revenu

d'insertion, dont il dépens depuis le mois de novembre 2013. Ses ressources

personnelles sont donc manifestement insuffisantes pour lui permettre de

subvenir seul à ses besoins et, à plus forte raison, à ses frais d'écolage, lesquels

sont d'ailleurs pris en charge en grande partie par les services sociaux. De

plus, l'intéressé n'établit pas à satisfaction que cette situation financière serait

en passe de s'améliorer à court terme. Il allègue en effet n'avoir dispensé que

quelques cours de musique ponctuels, sans pour autant démontrer qu'il aurait

été rémunéré pour cette activité, et être inscrit en qualité de professeur au Conservatoire

de musique du Gros-de-Vaud, ce qui n'apparaît toutefois pas sur le site

internet de cet établissement et n'est pas corroboré d'une autre manière. Quant

à l'opportunité qui s'offrait à lui en 2013 pour donner des leçons de rythmique

dans une école, il semblerait, à défaut de toute indication contraire, qu'elle

ne se soit pas concrétisée. Certes, l'intéressé espère acquérir rapidement son

indépendance financière au sortir de ses études. Il n'apporte toutefois aucune

indication quant à la durée probable de celles-ci ni aucun moyen de preuve

susceptible d'attester qu'il obtiendrait rapidement un travail (promesse

d'engagement, par exemple) ou toute autre source de revenus suffisante.

Dans ces circonstances, il ne

saurait être fait grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que les moyens

financiers nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études étaient

insuffisants.

6.

L'autorité intimée considère enfin que

l'exécution du renvoi est exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.

a) Aux termes de

l'art. 83 LEtr, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition

s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir

les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,

condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement

complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à

l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques

qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries

de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas

en soi à réaliser une telle mise en danger (TAF D-2320/2013 du 17 décembre 2014

consid. 5.2 et les références; CDAP PE.2014.0140 du 10 juin 2014 consid.

4a). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales

(al. 6).

b) En l'espèce,

comme déjà exposé, il apparaît que les affections dont souffre le recourant pourraient

être soignées à bon escient en Tunisie. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que

l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une

personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état

psychologique perturbé (TAF E-1549/2014 du 16 janvier 2015 consid. 5.2; CDAP

PE.2012.0374 du 8 mai 2013 consid. 4b et les références). De plus, rien ne

permet de supposer qu'un renvoi dans ce pays exposerait l'intéressé à un risque

concret pour sa personne, dans la mesure où celui-ci y a vécu les cinquante

premières années de sa vie, y a travaillé déjà comme musicien professionnel et

y retrouvera l'ensemble des membres de sa famille. Après seulement quatre

années passées en Suisse, où il n'a pas d'attache particulière, un retour ne

devrait d'ailleurs pas provoquer de déracinement ou de changements

significatifs pour le susnommé.

Enfin, c'est en vain

que le recourant invoque la convention sur la protection et la promotion de la

diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 (RS 0.440.8) pour

s'opposer à son renvoi. Ce traité, qui n'est pas directement applicable, ne

contient en effet ni droits ni obligations concernant les particuliers (cf. ch.

1.2.2

du rapport explicatif du Département fédéral de l'intérieur de décembre

2006).

L'autorité

intimée n'a donc pas violé l'art. 83 al. 4 LEtr en ordonnant le renvoi de Suisse

du recourant.

7.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,

qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir

d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

8.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et

de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant a

procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me Guy Longchamp peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à 3'726 fr. (20h42 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des

débours, chiffré à 15 fr. 30. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 4'041 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais

de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf.

art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents)

francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité allouée à Me Guy Longchamp, conseil

d'office de A.X.________, est

fixée à 4'041 (quatre mille quarante et un) francs, débours et TVA compris.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.