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Décision

PE.2014.0019

CDAP - PE.2014.0019 - 2014-03-24 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

24 mars 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2006.0039 rendu le 24 octobre 2006,

le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public -

CDAP - du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008) a confirmé la

décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 1er

novembre 2005 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de X.________,

ressortissant macédonien né le ******** 1972, en raison du fait qu’il avait

obtenu une autorisation à la suite de son mariage avec une ressortissante polonaise,

titulaire d’un permis d’établissement, dont il s’était séparé en été 2004.

Par arrêt du 30 août 2007 (cause

PE.2007.0303), le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 23

mai 2007 refusant de délivrer au prénommé une autorisation de séjour par

regroupement familial et lui impartissant un délai pour quitter le canton de

Vaud, pour le motif qu'après avoir entamé des démarches pour vivre ensemble, le

couple s'était à nouveau séparé et que le divorce avait été prononcé et était depuis

lors entré en force. Par décision du 17 décembre 2007, l'Office des migrations

(ci-après: ODM) a pris à l'encontre de X.________ une mesure d'extension de la

décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.

Par décision du 2 mai 2008, le SPOP

a rejeté une requête de X.________ tendant à la suspension de l'exécution du renvoi

pour des raisons médicales, pour le motif que le renvoi du prénommé faisait

l'objet d'une décision d'extension de la décision cantonale à tout le

territoire de la Confédération prononcée par l'ODM et n'était donc plus de sa

compétence.

B.

Le 13 février 2009, X.________ a déposé auprès

du SPOP une demande de reconsidération de sa décision du 23 mai 2007, déclarée

irrecevable par décision du 3 mars 2009 pour le motif que l'état de santé du

prénommé ne constituait pas un élément nouveau pertinent. Le recours déposé

contre cette décision a également été déclaré irrecevable par la CDAP, l'avance

de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai prescrit (décision du 28

mai 2009 dans la cause PE.2009.0183).

C.

Le 29 juillet 2009, X.________ a requis de l'ODM

le réexamen de sa décision d'extension fédérale du 17 décembre 2007. Il a

motivé sa requête essentiellement par la détérioration incessante de son état

de santé psychique, par l'impossibilité d'assumer les coûts d'un traitement

médical en Macédoine et par l'absence dans ce pays d'un réseau social et

familial sur lequel il pourrait s'appuyer.

Par décision du 21 août 2009, l'ODM

a rejeté cette demande, estimant pour l'essentiel que le trouble dépressif

récurrent dont souffrait l'intéressé ne correspondait pas à une maladie chronique

l'ayant affecté depuis des années, mais qu'il correspondait bien plus à un

trouble psychique réactionnel qui, de plus, avait été exacerbé par le décès en

2008 de sa nouvelle compagne. Cette autorité a retenu que le prénommé avait la

possibilité de se faire soigner en Macédoine, tout en admettant que

l'infrastructure médicale dans ce pays ne pouvait être comparée à celle

prévalant en Suisse; toutefois, les services de neuropsychiatrie de différentes

cliniques offraient une prise en charge psychothérapeutique en Macédoine;

enfin, les membres de la famille de X.________ résidant en Suisse pourraient

lui venir en aide financièrement en cas de retour dans son pays d'origine, où

il avait vécu 27 ans, afin d'y assurer la suite de son traitement.

Par arrêt du 8 avril 2011, le

Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans la mesure de sa

recevabilité (cause C_6011/2009); en particulier, la cour relevait que les

documents médicaux produits dans le cadre de la procédure de réexamen ne

démontraient pas une évolution négative de l'état de santé de X.________

susceptible de modifier la décision attaquée. L'intéressé ne souffrait ainsi

pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays

d'origine aurait été de manière certaine de nature à mettre concrètement et

sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que

son état nécessitait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être

poursuivis qu'en Suisse. La cour relevait qu'il était patent que la Macédoine

disposait de médecins et d'établissements neuropsychiatriques aptes à assurer

la prise en charge de personnes psychiquement malades et qui étaient à même de

procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont

l'intéressé avait besoin.

D.

X.________ a été hospitalisé au Département de

psychiatrie du CHUV à plusieurs reprises, la première fois à 2******** du 1er

au 20 octobre 2008 pour une mise à l'abri, en raison d'hallucinations visuelles

et auditives, puis du 13 au 25 mai 2011 et du 7 au 13 décembre 2012, ainsi que

du 23 au 25 août 2011 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD).

E.

Le 25 juin 2013, X.________ a sollicité du SPOP

qu'il réexamine sa situation pour le motif qu'une schizophrénie à tendance

paranoïde avait été récemment diagnostiquée, alors qu'il était jusqu'alors

considéré comme souffrant d'un trouble dépressif récurrent. Il a notamment

produit un certificat médical établi le 8 mars 2013 par l'Unité de psychiatrie

ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), diagnostiquant une schizophrénie paranoïde et dont on extrait

les éléments pertinents suivants:

"[X.________] est suivi dans notre Unité de psychiatrie ambulatoire

d'1******** depuis le 15.06.2011, suivi toujours en cours actuellement. Il est

vu à raison d'une fois par semaine.

[…]

Médication

- Cipralex 10mg,

1cp le matin

- Imovane 7,5mg,

1cp la nuit

- Temesta 1mg, en

réserve

- Abilify 20mg,

2cps le matin

Pronostic et

constat médical

Le pronostic est

assez sombre, au vu de l'anamnèse, de l'évolution et de la situation actuelle.

Nous constatons que l'état de [X.________] s'est aggravé avec les années. D'ailleurs, dans ce contexte, nous

constatons une incapacité de travail totale. Néanmoins, le patient se présente

régulièrement aux entretiens fixés, à raison d'une fois par semaine, tant que

sa situation le lui permet. Il prend régulièrement son traitement et il est

compliant. S'il continue à bénéficier d'un suivi régulier et d'un traitement

médicamenteux, il peut conserver une stabilité de son état, sans réelle

amélioration et ainsi éviter une crise aiguë et une hospitalisation.

Pour la future

thérapie, nous recommandons la poursuite du suivi psychiatrique à raison d'une

fois par semaine, ainsi que du traitement neuroleptique. Dès que sa situation

sociale le permettra, une activité dans un atelier protégé pourra être

envisagée".

Il ressort encore de cette pièce

que la mère ainsi que deux frères et une sœur de X.________ souffrent également

de schizophrénie.

F.

Par décision du 19 décembre 2013, le SPOP a déclaré

irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de reconsidération précitée

pour le motif que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies, l'état

de santé de X.________ et son suivi médical ayant déjà été examinés par les

instances précédentes; le fait qu'un diagnostic ait enfin été posé n'était pas

déterminant. Il a également prononcé le départ immédiat du prénommé.

Dans le dossier du SPOP figure un

échange de courriels entre ce dernier et l'Ambassade suisse à Pristina, au Kosovo,

laquelle s'est adressée au Dr Y.________, neuropsychiatre et médecin de

confiance de l'Ambassade de Suisse à Skopje (Macédoine), datant du 12 au 18

novembre 2013. Le Dr Y.________ a notamment relevé ce qui suit:

"Schizophrenia can be treated

in Macedonia starting from ambulatory cases and finishing with hospital

treating.

There are three hospitals for

treating psychiatric patients for all cases suffering from schizophrenic

psychosis".

Il a également indiqué que seuls deux des

quatre médicaments prescrits à X.________ étaient commercialisés en Macédoine,

à savoir le Cipralex (Lorazépam) et l'Imovane (Escitalopram).

G.

Par acte du 13 janvier 2014, X.________ a

recouru devant la CDAP contre la décision du 19 décembre 2013 du SPOP dont il

demande l'annulation. Il a présenté une demande d'assistance judiciaire.

Le 14 janvier 2014, le juge

instructeur a refusé l'effet suspensif à titre préprovisionnel.

Par décision incidente du 15

janvier 2014, le juge instructeur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire

au recourant. Cette décision n'a pas été contestée.

Dans sa réponse du 18 février 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 14 mars 2014, le recourant a

produit une copie du rapport médical établi le 15 octobre 2013 par le Centre de

Psychiatrie du Nord Vaudois et adressé à l'Office de l'assurance-invalidité

pour l'examen du droit à des mesures pour une réadaptation professionnelle ou à

une rente. Il ressort de ce rapport que le recourant présente une incapacité de

travail à 100% depuis le mois de juin 2011, pour une durée indéterminée, et que

la médication suivante est ordonnée:

"Abilify 10

mg, 2xps/jour

Cipralex 10mg,

1cp/jour

Imovave 7,5mg,

1cp/jour

Temesta 1mg,

2cps/jour"

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d

p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;

2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les

moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de

nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un

résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte

(cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la

référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne

doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi

arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars

2013.

consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, le recourant

invoque à l'appui de sa requête le fait qu'un diagnostic de "schizophrénie

paranoïde" a été posé, alors qu'il était jusqu'alors considéré souffrant

de "trouble dépressif récurrent". En outre, son état ne cessait de

s'aggraver. L'autorité intimée a quant à elle fait valoir dans la décision

attaquée que l'état de santé et le suivi médical du recourant avaient déjà

largement été examinés par les instances précédentes; qu'un diagnostic ait

enfin été posé n'était pas déterminant.

S'il est certes exact que l'état de

santé du recourant a été examiné par les instances précédentes, à savoir le

SPOP, l'ODM et le TAF, l'examen le plus récent a été effectué par le TAF près

de deux ans avant la présente procédure et la délivrance du certificat médical,

le 8 mars 2013 (cf. TAF C_6011/2009 du 8 avril 2011). Depuis, il apparaît non

seulement que le diagnostic a été modifié, passant de "trouble dépressif

récurrent" à "schizophrénie paranoïde", mais encore que l'état

de santé du recourant s'est aggravé, comme l'atteste le certificat médical

précité selon lequel "l'état [du recourant]

s'est aggravé avec les années" et "le pronostic est assez sombre, au vu

de l'anamnèse, de l'évolution et de la situation actuelle". A la lecture de cette dernière pièce, il n'est toutefois pas

possible de déterminer l'ampleur de l'aggravation de l'état de santé du

recourant et l'incidence éventuelle du diagnostic nouvellement posé, étant

précisé que le tribunal de céans a déjà relevé que la schizophrénie paranoïde constitue

à l'évidence une maladie grave (arrêt PE.2012.0216 du 8 novembre 2012).

Au vu de ces éléments, dont

certains sont nouveaux par rapport à la situation précédemment examinée par

l'ODM, le TAF et l'autorité intimée, il incombait à cette dernière d'instruire

la cause afin de déterminer si l'aggravation de santé relatée dans le

certificat médical était de nature à constituer un fait nouveau important, susceptible

de modifier la situation juridique du recourant sur le plan de la police des

étrangers. En outre, s'il ressort du dossier qu'elle a certes

sollicité l'avis du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Skopje (Macédoine),

quant aux possibilités thérapeutiques existant dans ce pays (voir échange de

courriels mentionné dans la partie "Faits", sous lettre F), elle n'a nullement

discuté ces éléments dans la décision attaquée - pas plus que dans sa réponse

au présent recours -, se bornant à mentionner que "l'état de santé [du recourant] ne saurait constituer

un nouvel élément, dans la mesure où son état de santé et son suivi médical ont

déjà largement été examinés par les instances précédentes".

Or, il n'appartient pas à la cour

de céans de se substituer à l'autorité intimée et de procéder elle-même à

l'établissement des faits pertinents pour l'examen de la cause. Il appartient

en particulier à l'autorité administrative de première instance de compléter

l'instruction sur la question de savoir si le recourant peut recevoir les soins

et le traitement appropriés dans son pays d'origine, auquel cas il pourra y

être renvoyé, étant précisé qu'il ressort certes de l'échange de courriels

précité qu'il existe en Macédoine trois hôpitaux aptes à soigner la schizophrénie

paranoïde mais que deux des quatre médicaments constituant son traitement

actuel n'y sont pas commercialisés. Il conviendra ainsi d'examiner notamment si

la médication du recourant peut être assurée dans son pays d'origine.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il est

statué sans frais. Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de

dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 19

décembre 2013 est annulée, le dossier lui étant retourné pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Le Service de la population versera à X.________

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.