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Décision

PE.2014.0020

CDAP - PE.2014.0020 - 2014-08-28 - X._____________ c/Service de l'emploi

28 août 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________________, ressortissant français, est

inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (ci-après : RCS) en France en

tant que personne physique exploitant à 2.*****************, en France, une

entreprise de conception et réalisation d'objets d'art et accessoires de mode

sous le nom professionnel "3.*****************".

B.

Le 3 décembre 2013, les inspecteurs du Service

de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après : SDE) ont procédé au contrôle du Marché de Noël, à Montreux. Ils ont

alors constaté que X.___________________ y vendait ses créations depuis le 22

novembre jusqu'au 24 décembre 2013 sans avoir annoncé son arrivée ni sa prise

d'activité. Le procès-verbal établi à cette occasion retient que l'intéressé

oeuvrait sur le marché en qualité d'indépendant.

C.

Le 5 décembre 2013, X.___________________ a

procédé à l'annonce en ligne de son activité d'indépendant et a remis au SDE un

certificat de la sécurité sociale française (formulaire A1), ainsi que le

contrat de location du stand qu'il occupait pendant le Marché de Noël.

D.

Par lettre du 9 décembre 2013, le SDE a reproché

à X.___________________ de ne pas avoir effectué d'annonce conformément aux

prescriptions de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables

aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les

contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés; LDét; RS 823.20).

La lettre mentionne en outre : "En effet, l'employeur doit communiquer à

l'autorité cantonale les indications nécessaires avant le début de l'activité

(art. 6 al. 1 LDét). Votre annonce nous est parvenue le 06.12.2013, et doit

donc être considérée comme tardive". Un délai au 20 décembre 2013 était

imparti à X.___________________ pour se déterminer sur les faits qui lui

étaient reprochés.

Dans un courriel du 11 décembre

2013, X.___________________, invoquant l'indulgence de l'autorité, a exposé

qu'il n'avait eu connaissance des formalités d'annonce à accomplir qu'après le

passage des inspecteurs sur son stand, qu'il exerçait son activité en son nom

propre, sous le nom d'artiste "3.*****************", de sorte qu'il

ne pouvait être considéré ni comme employé ni comme employeur et qu'il devait

faire face à des difficultés financières suite à son divorce, de sorte qu'il ne

pourrait pas supporter une quelconque condamnation financière.

E.

Le 18 décembre 2013, le SDE a rendu la décision

suivante :

"Infraction

à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)

En

fait

Le 03.12.2013, le

Service de l'emploi a procédé à un contrôle au marché de Noël à Montreux.

Il est apparu que

vous aviez fourni des prestations en Suisse depuis le 22.11.2013 sans que les

autorités compétentes aient été informées conformément aux prescriptions

légales.

Vous avez eu

l'occasion de vous déterminer par rapport à la situation et avez exercé votre

droit d'être entendu par courriel du 11.12.2013. Vous n'avez pas contesté les

faits reprochés.

En

droit

Selon l'article 6

alinéa 1 de la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux

travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les

contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét), un

employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger ne peut détacher du

personnel sans une annonce préalable, qui doit être effectuée avant le début de

la mission. Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la

mission (art. 6 al. 3 LDét).

Le Service de

l'emploi est l'autorité compétente pour contrôler le respect des dispositions

précitées et, le cas échéant, prononcer des sanctions en cas d'infractions

commises sur le territoire cantonal (art. 7 al. 1 let. d LDét; art. 5 et 71 al.

1 de la loi sur l'emploi, LEmp).

En cas

d'infraction à l'obligation d'annonce, l'autorité peut prononcer une sanction administrative

de CHF 5'000.- au plus (art. 9 al. 2 let. a LDét).

Au vu de ce qui

précède, le Service de l'emploi prononce la

décision

suivante :

1.

la société 3.*****************, M. X.___________________

doit s'acquitter d'une sanction administrative de CHF 2'000.- pour n'avoir pas

respecté la procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés.

Voies

de droit

(…)."

F.

Par acte daté du 12 janvier 2014 et reçu au

greffe le 16 janvier 2014, X.___________________ a recouru, en temps utile,

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après

: la CDAP), concluant, en substance, à l'annulation de la décision du 18

décembre 2013.

Le 12 mars 2014, l'autorité intimée

s'est déterminée. Se référant à la décision attaquée, elle a proposé le rejet

du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur une sanction administrative

prononcée à l'encontre du recourant pour avoir enfreint la loi sur les

travailleurs détachés lors de l'édition 2013 du Marché de Noël de Montreux.

a) L’Accord entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en

vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP, RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants

un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde

également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une

prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas

90.

jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

Conformément à l'art. 2 § 4 annexe

I ALCP, les Etats contractants peuvent imposer aux ressortissants des autres

parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

b) La loi sur les travailleurs

détachés règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales

de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une

période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à

l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et

sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le

destinataire de la prestation (let. a) et travailler dans une filiale ou une

entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b). La notion de

travailleur est régie par le droit suisse (al. 3). Les prestataires de services

étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative indépendante doivent,

sur demande, le prouver à l'organe de contrôle. La notion d'activité

indépendant est régie par le droit suisse (art. 1a al. 1 LDét).

L'amende litigieuse a été prise au

titre des sanctions qui sont prévues à l'art. 9 al. 2 let. a LDét qui dispose

que l'autorité cantonale peut, en cas d'infraction à l'art. 6, prononcer une

amende administrative de 5'000 fr. au plus.

Il est reproché au recourant d'avoir

violé les alinéas 1 et 3 de l'art. 6 LDét qui prévoient, d'une part, qu'avant

le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité désignée par le

canton, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les

indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment : l'identité et le

salaire des personnes détachées en Suisse (al. 1 let. a), l'activité déployée

en Suisse (al. 1 let. b) et le lieu où les travaux sont exécutés (al. 1 let. c)

et, d'autre part, que le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce

de la mission (al. 3).

Il résulte de l'art. 6 LDét que le

recourant ne peut, en vertu de l'art. 9 LDét, être sanctionné pour violation de

l'obligation d'annoncer, que s'il revêt la qualité d'employeur (v. l'arrêt

2C_714/2010 du 14 décembre 2010, consid. 3.2), ce qu'en l'espèce le recourant

conteste.

c) En l'occurrence, le recourant a

toujours soutenu être indépendant, ce qui est corroboré par différents éléments.

Tout d'abord, selon l'extrait du Registre du commerce et des Sociétés (RCS)

figurant au dossier, X.___________________ est enregistré en tant que personne

physique exerçant sous le nom professionnel "3.*****************". Le

procès-verbal établi par les inspecteurs du SDE au moment du contrôle retient ensuite

que l'intéressé oeuvrait en qualité d'indépendant sur le marché. Les

inspecteurs n'ont du reste pas relevé d'autre présence sur le stand que celle

du recourant. Enfin, dans le délai de l'art. 1a al. 3 LDét, le recourant a

présenté à l'autorité une copie de l'annonce pour prestataires de services indépendant

– tardive – prévue par l'art. 6 LDét, un certificat d'assurance

(formulaire A1) et la copie de la location de son stand, soit autant de

documents servant à prouver l'existence d'une activité lucrative indépendante

(v. art. 1a al. 1 et 2 LDét). Dans ces conditions, le recourant a démontré de

manière tout à fait convaincante que "3.*****************" était le

nom d'artiste sous lequel il vendait ses propres créations, qu'il n'était "ni

employé", "ni employeur". Partant, le statut d'indépendant devait

lui être reconnu. Condamnant le recourant au paiement d'une amende en raison de

sa qualité d'employeur, la décision attaquée est erronée et doit être annulée.

Dans ses déterminations, l'autorité

intimée relève que les prestataires de services indépendants doivent présenter

aux autorités de contrôle une copie de l'annonce visée à l'art. 6 LDét. Il est

exact qu'en cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas

trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant

pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de

déclaration d'arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au

sens de l'art. 6 LDét et de l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les

travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201) s'applique par analogie

(art. 9 al. 1 bis 1ère phrase de

l'ordonnance fédérale fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange [ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP, RS 142.203]). En cas de prise d'emploi sur le

territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit

toutefois s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de

l'activité (art. 9 al. 1bis 2ème phrase OLCP). Les sanctions sont

alors prévues à l'art. 32a OLCP, qui prévoit une amende de 5'000 fr. au plus

pour celui qui contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux

obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis.

Si l'autorité intimée entendait en

réalité sanctionner le recourant en sa qualité de prestataire de services

indépendant plutôt qu'en sa qualité d'employeur, il lui appartenait de le

formuler clairement. L'art. 42 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui a trait au contenu de la décision,

prévoit en effet que cette dernière doit contenir les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif,

qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et

obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige

des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement

reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations

de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement

d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement),

mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les

obligations imposées (v. p. ex. GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22

mars 2010; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009). Il n'appartient pas au tribunal,

dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi que de

l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD), de donner à

une décision contestée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue et de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (v. p. ex. arrêts AC.2012.0316

du 13 mai 2013; AC.2011.0167 du 17 décembre 2012; GE.2012.0039 du 25 mai 2012; AC.2011.0216

du 26 mars 2012; AC.2011.0009 du 19 octobre 2011).

En l'espèce, la décision attaquée

ne mentionne ni les éléments de fait ni les règles de droit qui démontrent la

compétence de l'autorité intimée de condamner le recourant en sa qualité d'indépendant.

Elle ne saurait être maintenue. Il n'appartient en effet pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'autorité intimée, l'état de fait et la

motivation qu'aurait dû comporter la décision querellée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il n'y a pas

lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, étant

précisé que si cette dernière entend persister dans son intervention à

l'encontre du recourant, il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision. Le

présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, le recourant n'ayant pas recouru

aux services d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 18

décembre 2013 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.