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Décision

PE.2014.0021

CDAP - PE.2014.0021 - 2014-10-22 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant espagnol

né le 16 septembre 1987, est arrivé en Suisse, plus précisément à 1********, le

20 mai 2007. Il a été engagé le 25 juin 2007 par l'agence de placement Z.________

SA comme collaborateur temporaire et a été affecté pour une mission de trois

mois auprès d'une entreprise d'aménagement de cuisines et de salles de bains. Au

bénéfice de ce contrat de travail, il a obtenu le 10 septembre 2007 une

autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 29

mai 2008.

Le 23 septembre 2007, à l'échéance

de sa mission temporaire, A. X.________ Y.________ a été engagé comme

collaborateur polyvalent (cuisine et nettoyage) par B.________ Sàrl. Le 23

avril 2008, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation

de séjour CE/AELE ordinaire (permis B), valable jusqu'au 10 avril 2013.

En incapacité de travail depuis le

mois de décembre 2008, A. X.________ Y.________ a été licencié le 15 avril 2009

pour le 30 mai 2009. S'étant assuré à titre individuel, il a perçu des

indemnités journalières pour perte de gain jusqu'en juillet 2010.

B.

Le 12 février 2010, A. X.________ Y.________ a

déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de

l'assurance-invalidité (OAI). Il a exposé souffrir de dépression, anxiété, mal

de dos et hyperventilation. Il a joint un certificat médical de son médecin

traitant.

Depuis le 1er avril

2010, A. X.________ Y.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion

(RI).

Par décision du 7 novembre 2012,

l'OAI a rejeté la demande de A. X.________ Y.________, considérant que son

incapacité de gain était avant tout due à sa toxico-dépendance, si bien qu'il

n'y avait pas d'invalidité au sens de la loi. Le 30 novembre 2012, l'intéressé

a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal (CASSO).

C.

Le 8 avril 2013, A. X.________ Y.________ a

sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement la

prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué dans le formulaire ad

hoc être "à la recherche d'un emploi".

Le Bureau communal des étrangers de

1******** a transmis cette demande au SPOP. Il a joint une attestation du

Centre social intercommunal (CSI) du 2 avril 2013, indiquant que A. X.________ Y.________

avait recours aux prestations du RI depuis le 1er avril 2010 et que

le montant total de l'aide depuis le début de la prise en charge s'élevait à

69'213 fr. 45.

Le 4 juillet 2013, le SPOP a informé

A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son

autorisation de séjour, respectivement de lui délivrer une autorisation

d'établissement, au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de

travailleur communautaire et qu'il ne disposait en outre pas de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Il a

invité l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou

objections.

Par lettres de son mandataire, Me

Jean de Gautard, des 12 août et 2 septembre 2013, A. X.________ Y.________ a

sollicité d'avoir un délai d'un mois après droit connu sur le recours déposé

auprès de la CASSO contre la décision négative rendue par l'OAI sur sa demande

AI, soulignant qu'en cas de gain de cause dans cette procédure, on ne pourrait

plus lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale.

Par décision du 20 décembre 2013,

le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________

Y.________, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, pour

les motifs déjà indiqués dans son préavis du 4 juillet 2013, et a prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Le 16 janvier 2014, Me Jean de Gautard a adressé

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la

lettre suivante intitulée "Recours contre la décision du Service de la

population (...) du 20 décembre 2013 relative à mon client, M. A. X.________ Y.________":

"Par la présente, je vous informe avoir

été consulté par M. X.________ Y.________ dans le cadre de la décision du 20

décembre 2013 du Service de la Population, refusant le renouvellement de

l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

[...]

Je précise que la décision du 20 décembre ne

m'a jamais été notifiée et que l'on peut donc considérer qu'elle ne l'a jamais

été de manière formellement valable.

Le délai de recours ne court donc pas.

Toutefois, s'il devait s'avérer que le délai

de recours court quand même, je vous prie de bien vouloir considérer la

présente comme un recours en me donnant un délai de 30 jours pour le motiver.

[...]

PS. Mon client étant par ailleurs, pour

l'instant, aux Services sociaux, je requiers expressément d'être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire."

Le 17 janvier 2014, le juge

instructeur a enregistré la cause, octroyé l'assistance judiciaire (exonération

d'avances et de frais judiciaires et désignation de Me Jean de Gautard en

qualité d'avocat d'office) et imparti au recourant un délai pour motiver son

recours.

Le 6 février 2014, le recourant a

régularisé son acte de recours. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation

d'établissement en sa faveur. Il reproche au SPOP de ne pas avoir attendu

l'issue de la procédure devant la CASSO. Il relève en outre qu'un renvoi de

Suisse le mettrait dans une situation "tout à fait catastrophique".

Il expose à cet égard être venu en Suisse pour rencontrer sa famille

biologique. Ses parents adoptifs n'auraient pas accepté cette décision et

refuseraient aujourd'hui de l'accueillir à nouveau.

Dans sa réponse du 17 février 2014,

le SPOP conclut au rejet du recours.

Par décision incidente du 20

février 2014, le juge instructeur a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à

droit connu sur le sort du recours déposé auprès de la CASSO.

Par arrêt du 10 juin 2014, la CASSO

a rejeté le recours de A. X.________ Y.________. Elle a retenu, comme l'OAI,

que la toxicomanie de l'intéressé était primaire et qu'il n'était pas établi

qu'elle ait provoqué une affection psychiatrique invalidante, de sorte que le

droit à la rente n'était pas ouvert.

Le 17 septembre 2014, le recourant

a produit une copie de cet arrêt. L'instruction a dès lors été reprise et un

délai au 29 septembre 2014 a été accordé au recourant pour déposer une nouvelle

écriture, ce qu'il n'a pas fait.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

2.

Ressortissant espagnol, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I

de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le

droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de

l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art.

2.

par. 1 annexe I ALCP).

A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante

(ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors

du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir

être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par.

6.

annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que

l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

Notion autonome de droit

communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant

compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union

européenne (ci-après: la CJUE), anciennement Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses

références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également

Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal

fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Doit ainsi être considérée

comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF

131.

précité consid. 3.2 p. 345). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3

p. 346). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd

en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part,

cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation

de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi

doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que

l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des

chances véritables d'être engagé (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1

et les références).

En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent

rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une

autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui

tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail

due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et

celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013

précité consid. 3.2 et les références). Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le

détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis

18.

mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le

statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17

juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis

18.

mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide

sociale et qui de plus ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi

durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis

un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de

qualification professionnelle (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).

b) Le droit de séjour sur le

territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes

n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de

l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).

D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,

une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble

des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens

financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

c) En l'espèce, le recourant a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis

L), valable jusqu'au 29 mai 2008, puis d'une autorisation CE/AELE ordinaire

(permis B), valable jusqu'au 10 avril 2013, pour exercer une activité lucrative.

Il a travaillé tout d'abord trois mois pour une agence de placement

intérimaire. Il a ensuite été engagé par une entreprise de restauration rapide.

Il a exercé cette activité jusqu'au 30 mai 2009, date à laquelle son employeur

a mis fin aux rapports de travail. Depuis lors, il n'a plus occupé d'emploi. Sa

demande de rente AI déposée le 12 février 2010 a été définitivement rejetée par

la CASSO le 10 juin 2014. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

Etant sans ressources financières

et ayant recours aux prestations de l'aide sociale depuis le 1er

avril 2010, le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 24

annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant

pas d'activité lucrative.

3.

Il reste encore à examiner si le recourant peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en

application de l'art. 20 OLCP, comme il le soutient.

a) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété

par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,

PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant est

arrivé en Suisse en mai 2007 à l'âge de 20 ans. Il y séjourne ainsi depuis un

peu plus de sept ans. Si cette durée n'est pas négligeable, elle ne saurait

suffire à elle seule à fonder un cas d'extrême gravité. Quant à l'intégration

de l'intéressé, elle n'est pas réussie. Sur le plan professionnel, il ne

travaille plus depuis le 30 mai 2009 et émarge à l'aide sociale. Sa demande de

rente AI a été définitivement rejetée. Dans son arrêt du 10 juin 2014, la CASSO

a confirmé les conclusions de l'expert, selon lesquelles la toxicomanie du

recourant était primaire et que sa capacité de travail était pleine et entière

en cas d'abstinence au cannabis (arrêt, p. 17 et 18). Sur le plan social, il

n'allègue pas avoir noué des liens particulièrement étroits avec des personnes

en Suisse. Il expose certes que ses parents biologiques y vivent et que le but

premier de son séjour était de les rencontrer. Il ressort toutefois du rapport

d'expertise cité dans l'arrêt de la CASSO que le recourant n'aurait presque

aucune relation avec eux (arrêt, p. 16). Quant à ses problèmes de santé liés à

sa toxicomanie, le recourant ne prétend pas qu'ils ne pourraient pas être

traités en Espagne, son pays d'origine.

Au regard de ces éléments, le

recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 20 OLCP.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17

janvier 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean

de Gautard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite, à un montant total de 1'220 fr. 40, TVA et débours compris,

correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 90 fr. 40 de TVA.

b) Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS

272.

– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

décembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Jean de Gautard,

conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 1'220 (mille deux cent vingt)

francs et 40 (quarante) centimes.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD,

tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office et des frais

judiciaires.

Lausanne, le 22 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.