PE.2014.0028
CDAP - PE.2014.0028 - 2014-03-04 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)
4 mars 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2014
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars
2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges
Recourante
X._______________, à 1.************** VD, représentée par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013 refusant de lui délivrer,
ainsi qu'à ses enfants Y._______________, Z._______________, et A._______________,
des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 20 janvier 2014 par X._______________
contre la décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013, lui
refusant, ainsi qu'à ses trois enfants, l'autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit, et prononçant son renvoi de Suisse;
- vu l'ordonnance du juge
instructeur du 22 janvier 2014 fixant à la recourante un délai au 21 février
2014 pour effectuer une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
{LPA-VD}),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens,
-
que la décision attaquée n'entre cependant pas en
force, un autre recours, formé par X._______________, B._______________, Y._______________,
A._______________ et Z._______________ (représentés par Me Jean-Pierre Moser)
contre la même décision du SPOP, étant pendant devant la Cour de céans (cause
PE.2014.0030);
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 mars 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.