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Décision

PE.2014.0028

CDAP - PE.2014.0028 - 2014-03-04 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)

4 mars 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 20 janvier 2014 par X._______________

contre la décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013, lui

refusant, ainsi qu'à ses trois enfants, l'autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit, et prononçant son renvoi de Suisse;

- vu l'ordonnance du juge

instructeur du 22 janvier 2014 fixant à la recourante un délai au 21 février

2014 pour effectuer une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le

délai fixé,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

{LPA-VD}),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être

rendu sans frais ni dépens,

-

que la décision attaquée n'entre cependant pas en

force, un autre recours, formé par X._______________, B._______________, Y._______________,

A._______________ et Z._______________ (représentés par Me Jean-Pierre Moser)

contre la même décision du SPOP, étant pendant devant la Cour de céans (cause

PE.2014.0030);

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 4 mars 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.