PE.2014.0031
CDAP - PE.2014.0031 - 2014-02-07 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
7 février 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONDAMNATION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
SÉJOUR ILLÉGAL
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-83-2
Résumé contenant:
Rejet du recours dirigé contre une décision de renvoi : le recourant, dont l'identité et la nationalité (libyenne ou libanaise) sont incertaines, ne dispose pas d'un titre de séjour valable et vit des vols qu'il commet dans les trains et dans les lieux publics et qui lui ont valu, entre autres infractions, d'être condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté avoisinant cinq ans au total. En l'absence de documents d'identité, l'exécution du renvoi apparaît certes problématique mais pas impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et Guillaume
Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X._______________, p.a.
Prison de la Tuilière, à Lonay,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 20 janvier 2014 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, qui déclare se nommer en
réalité X._______________ (ou X._______________) X._______________, est né à
Tripoli (Lybie), le 3 février 1981, voire, si on admet sa version, le 1er
septembre 1989. Il est également connu par les autorités de police en Suisse sous
les noms de X._______________, né le 3 février 1981 ou le 1er
septembre 1986 et d'X._______________, né le 1er janvier 1989,
notamment. De mère libanaise juive et de père libyen musulman, X._______________
dit n'avoir d'identité établie dans aucun de ces deux pays. Il dit n'avoir
jamais possédé aucun document d'identité.
Des éléments biographiques figurant
dans le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne le 14 juin 2011 (p. 6), on retiendra que, cadet d'une fratrie de
trois, X._______________ a été élevé par son père et n'a pratiquement pas connu
sa mère, qui se serait réfugiée en Europe, peut-être en Suisse. A
l'adolescence, il a émigré avec son père en Italie, à Bari, puis s'est retrouvé
seul, abandonné par son père qui serait retourné en Lybie. X._______________ a
vécu en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne, avant de venir en Suisse
où il a séjourné à plusieurs reprises, mais définitivement à partir du
printemps 2007. Il aurait fait une demande d'asile en Allemagne sous son vrai
nom et aurait été dactyloscopié par les autorités de ce pays qui auraient en
outre déterminé son âge grâce à des radiographies des os. Les deux frères aînés
de X._______________ résident en Europe, l'un en France et l'autre en Irlande,
où ils n'ont pas de papiers. Un rapport médical établi le 12 janvier 2009 par
le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) mentionne que X._______________ est
toxicodépendant à plusieurs substances psychoactives, notamment aux
benzodiazépines, aux anticholinergiques et à l'alcool. Lors de ses
arrestations, X._______________ a fait état de consommation de cocaïne,
héroïne, marijuana, alcool et médicaments.
B.
X._______________ n'a jamais déposé de demande
d'asile en Suisse, ni de demande d'autorisation de séjour. Il serait venu en
Suisse pour y retrouver sa mère, qui, selon les informations qu'il aurait
obtenues, habiterait à Lausanne. Il aurait vécu de "services qu'il rendait
à gauche et à droite", notamment des déménagements, du jardinage et de la
confection de pâtisseries arabes, selon ce que retient le jugement rendu par le
Juge d'application des peines le 8 mars 2010 (p. 3). X._______________ a par ailleurs
reconnu vivre des activités délictueuses qui lui ont valu les nombreuses
condamnations dont il sera question ci-après.
C.
Par décision du 12 décembre 2007, notifiée à
l'intéressé le 14 décembre 2007 alors qu'il était incarcéré à la Prison de la
Croisée, à Orbe, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a imparti à X._______________
un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison. Cette
décision fondée sur l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
En vue de l'exécution du renvoi de X._______________
et à la demande du SPOP, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a
tenté, dès 2008, d'obtenir les documents nécessaires auprès des autorités
libanaises, algériennes respectivement marocaines pour que le renvoi soit
exécuté, jusqu'à présent en vain semble-t-il.
E.
Entre le 22 mars 2010 et le 12 janvier 2012, X._______________
a perçu des prestations d'aide d'urgence.
F.
Selon l'extrait du casier judiciaire du 20
janvier 2014, l'intéressé a été condamné :
1)
le 2 novembre 2007 par le Juge d'instruction de
Lausanne pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),
séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), à la peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 30 fr.; le sursis à l'exécution de la peine a été révoqué le 22 novembre
2007;
2)
le 22 novembre 2007 par le Juge d'instruction de
l'Est vaudois pour séjour illégal et vol, à la peine privative de liberté de 40
jours; peine d'ensemble avec le jugement du 2 novembre 2007;
3)
le 2 avril 2008 par le Juge d'instruction de La
Côte pour délit manqué de vol, vol, séjour illégal, contravention à la LSEE,
séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à la peine privative de
liberté de 2 mois;
4)
le 9 janvier 2009 par le Juge d'instruction de
Lausanne pour vol, délit manqué de vol, opposition aux actes de l'autorité,
séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la
LStup à la peine privative de liberté de 180 jours; peine partiellement
complémentaire au jugement du 2 avril 2008;
5)
le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne pour vol en bande, délit manqué de vol en bande et séjour illégal à
la peine privative de liberté d'un an;
6)
le 23 juin 2010 par le Juge d'instruction de
Lausanne pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup à la peine
privative de liberté de 125 jours et à une amende de 200 fr.;
7)
le 14 juin 2011 par le Tribunal de police de
Lausanne pour vol, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séjour
illégal à la peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de 100 fr.;
8)
le 7 août 2012 par le Tribunal de police de
Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
séjour illégal à la peine privative de liberté de 12 mois;
9)
le 9 décembre 2013 par le Tribunal de police de
Lausanne pour vol par métier et séjour illégal à la peine privative de liberté
de 11 mois.
Du rapprochement des dates de fin
d'exécution de peines et des rapports de dénonciation de la police au sujet des
nouveaux forfaits commis, on constate que X._______________ récidive aussitôt
libéré. Il commet ses forfaits principalement dans les trains, les gares et les
lieux publics, délestant de leurs sacs, porte monnaies ou valises les
voyageurs, seul ou avec l'aide d'un complice.
X._______________ est actuellement
détenu à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Il exécute la peine privative de
liberté qui lui a été infligée le 9 décembre 2013. Compte tenu d'une détention
provisoire, la fin de peine est prévue pour le 5 mars 2014.
Par le passé, le comportement de X._______________
en prison n'a pas été exemplaire. Des jugements rendus par le juge
d'application des peines les 21 juillet 2011 et 24 septembre 2012, il ressort
que l'intéressé a de la peine à accepter les règles et les directives dictées
par les agents de détention, rencontre des difficultés à gérer tant ses
émotions que ses frustrations et que, sujet à des changements d'humeur, il peut
réagir vivement. Il a également tendance à faire du chantage et menace le
personnel de s'automutiler lors que les réponses données par ses interlocuteurs
ne vont pas dans son sens. Il s'est vu infliger des avertissements (pour
atteinte à l'honneur, inobservation des règlements et directives, refus
d'obtempérer). Le jugement du juge d'application des peines du 20 juillet 2010
fait état d'insultes et de menaces à l'égard du personnel de surveillance et celui
du 8 mars 2010 mentionne également des atteintes à l'honneur, des actes
contraires aux mœurs, des refus d'obtempérer ainsi que des actions collectives.
G.
Le 12 juin 2013, l'ODM a rendu à l'encontre de X._______________
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et pour une
durée indéterminée. Rien n'indique que cette décision ait été notifiée à
l'intéressé.
H.
Par décision du 20 janvier 2014, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse de X._______________, le délai de départ étant
fixé dès sa sortie de prison. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que
l'intéressé n'avait pas de titre de séjour valable, qu'il était sous le coup
d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il faisait l'objet des neuf condamnations
pénales énumérées ci-dessus.
I.
Le 22 janvier 2014, X._______________ a recouru
en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : la CDAP), contre la décision du 20 janvier 2014, concluant
en substance à son annulation. Il déclare sa situation insoluble: sans papiers,
il se trouve dans l'incapacité de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe
ou d'ailleurs. Estimant être poussé à commettre des délits pour survivre, il
indique n'avoir jamais fait preuve de violence ou d'agressivité.
Le 28 janvier 2014, le SPOP a
produit le dossier de la cause.
Le tribunal a statué par voie de
circulation en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui permet une décision
immédiate sans échange d'écriture en cas de recours manifestement mal fondé.
Considérants
1.
La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre (al. 1) :
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c).
En l'espèce, la décision de renvoi
est fondée sur plusieurs motifs : l'absence de titre de séjour valable,
l'infraction à une interdiction d'entrée en Suisse et la commission
d'infractions pénales.
En l'espèce, le recourant ne
bénéficie d'aucun titre de séjour valable et n'invoque aucun motif pour
régulariser sa présence en Suisse, de sorte que la décision est justifiée sous
cet angle. Le recourant est également l'auteur d'innombrables infractions
pénales qui lui ont valu d'être condamné à neuf reprises, au total à presque
cinq ans de privation de liberté. Il est actuellement incarcéré. Le prononcé du
renvoi se justifie ainsi également en regard des infractions réalisées et des
peines prononcées.
2.
Le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas de
documents d'identité et que, s'il ne peut pas rester en Suisse, il n'a nulle
part où aller. Ce faisant il se prévaut de l'impossibilité d'exécuter le
renvoi.
a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. Les obstacles fondamentaux à l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion sont examinés dès la procédure de renvoi et peuvent également
être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision de renvoi (ATF 137
II 305 consid. 3.2;2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 4; PE.2011.0163 du
24.
juin 2011, consid. 1b in fine)).
L’exécution n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.
83.
al. 2 LEtr). L'arrêt PE.2012.0031 du 26 septembre 2012 rappelle que l'impossibilité
du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature juridique ou
technique et ne vise pas la protection de la personne concernée. Les raisons de
l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère d'influence de
cette dernière. De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un
refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux
d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes
autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire
d'un document de voyage valable (Tribunal administratif fédéral [ATAF]
C-6528/2007 du 3 février 2010). L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne
peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les
démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de
son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit
également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre
chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives qu'on pouvait
exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son
retour, mais sans succès (ATAF E-3426/2006 du 30 juillet 2008).
b) En l'espèce, les autorités
fédérales ont par le passé déjà procédé à des démarches pour renvoyer le
recourant auprès de diverses autorités étrangères, sans succès jusqu'à présent.
Le recourant n'apparaît en outre avoir procédé à aucune démarche en ce sens. En
l'absence de documents d'identité, la question de l'exécution du renvoi est
certes problématique mais pour l'instant en tout cas, il n'apparaît pas encore
que l'on puisse conclure que toutes les démarches pour renvoyer le recourant
ont été entreprises sans que le résultat visé ait pu être atteint. On ne
saurait dès lors constater à ce stade de la procédure que l'exécution de la
présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Enfin, pour l'instant,
les antécédents pénaux du recourant s'opposent à une admission provisoire. Ce
dernier a en effet été condamné à de multiples reprises à des peines privatives
de liberté pour des infractions contre le patrimoine ainsi qu'à la LStup,
notamment. En raison du nombre d'infractions commises, de leur fréquence et de
la gravité des peines encourues, qui sont toutes de l'ordre de la privation de
liberté, on doit constater que le recourant a attenté de manière grave et
répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b
LEtr.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
janvier 2014 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 7 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'Office
d'exécution des peines.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.