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Décision

PE.2014.0031

CDAP - PE.2014.0031 - 2014-02-07 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

7 février 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, qui déclare se nommer en

réalité X._______________ (ou X._______________) X._______________, est né à

Tripoli (Lybie), le 3 février 1981, voire, si on admet sa version, le 1er

septembre 1989. Il est également connu par les autorités de police en Suisse sous

les noms de X._______________, né le 3 février 1981 ou le 1er

septembre 1986 et d'X._______________, né le 1er janvier 1989,

notamment. De mère libanaise juive et de père libyen musulman, X._______________

dit n'avoir d'identité établie dans aucun de ces deux pays. Il dit n'avoir

jamais possédé aucun document d'identité.

Des éléments biographiques figurant

dans le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne le 14 juin 2011 (p. 6), on retiendra que, cadet d'une fratrie de

trois, X._______________ a été élevé par son père et n'a pratiquement pas connu

sa mère, qui se serait réfugiée en Europe, peut-être en Suisse. A

l'adolescence, il a émigré avec son père en Italie, à Bari, puis s'est retrouvé

seul, abandonné par son père qui serait retourné en Lybie. X._______________ a

vécu en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne, avant de venir en Suisse

où il a séjourné à plusieurs reprises, mais définitivement à partir du

printemps 2007. Il aurait fait une demande d'asile en Allemagne sous son vrai

nom et aurait été dactyloscopié par les autorités de ce pays qui auraient en

outre déterminé son âge grâce à des radiographies des os. Les deux frères aînés

de X._______________ résident en Europe, l'un en France et l'autre en Irlande,

où ils n'ont pas de papiers. Un rapport médical établi le 12 janvier 2009 par

le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV) mentionne que X._______________ est

toxicodépendant à plusieurs substances psychoactives, notamment aux

benzodiazépines, aux anticholinergiques et à l'alcool. Lors de ses

arrestations, X._______________ a fait état de consommation de cocaïne,

héroïne, marijuana, alcool et médicaments.

B.

X._______________ n'a jamais déposé de demande

d'asile en Suisse, ni de demande d'autorisation de séjour. Il serait venu en

Suisse pour y retrouver sa mère, qui, selon les informations qu'il aurait

obtenues, habiterait à Lausanne. Il aurait vécu de "services qu'il rendait

à gauche et à droite", notamment des déménagements, du jardinage et de la

confection de pâtisseries arabes, selon ce que retient le jugement rendu par le

Juge d'application des peines le 8 mars 2010 (p. 3). X._______________ a par ailleurs

reconnu vivre des activités délictueuses qui lui ont valu les nombreuses

condamnations dont il sera question ci-après.

C.

Par décision du 12 décembre 2007, notifiée à

l'intéressé le 14 décembre 2007 alors qu'il était incarcéré à la Prison de la

Croisée, à Orbe, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a imparti à X._______________

un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison. Cette

décision fondée sur l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

En vue de l'exécution du renvoi de X._______________

et à la demande du SPOP, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a

tenté, dès 2008, d'obtenir les documents nécessaires auprès des autorités

libanaises, algériennes respectivement marocaines pour que le renvoi soit

exécuté, jusqu'à présent en vain semble-t-il.

E.

Entre le 22 mars 2010 et le 12 janvier 2012, X._______________

a perçu des prestations d'aide d'urgence.

F.

Selon l'extrait du casier judiciaire du 20

janvier 2014, l'intéressé a été condamné :

1)

le 2 novembre 2007 par le Juge d'instruction de

Lausanne pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),

séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), à la peine pécuniaire de 20 jours-amende

à 30 fr.; le sursis à l'exécution de la peine a été révoqué le 22 novembre

2007;

2)

le 22 novembre 2007 par le Juge d'instruction de

l'Est vaudois pour séjour illégal et vol, à la peine privative de liberté de 40

jours; peine d'ensemble avec le jugement du 2 novembre 2007;

3)

le 2 avril 2008 par le Juge d'instruction de La

Côte pour délit manqué de vol, vol, séjour illégal, contravention à la LSEE,

séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à la peine privative de

liberté de 2 mois;

4)

le 9 janvier 2009 par le Juge d'instruction de

Lausanne pour vol, délit manqué de vol, opposition aux actes de l'autorité,

séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la

LStup à la peine privative de liberté de 180 jours; peine partiellement

complémentaire au jugement du 2 avril 2008;

5)

le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel

de Lausanne pour vol en bande, délit manqué de vol en bande et séjour illégal à

la peine privative de liberté d'un an;

6)

le 23 juin 2010 par le Juge d'instruction de

Lausanne pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup à la peine

privative de liberté de 125 jours et à une amende de 200 fr.;

7)

le 14 juin 2011 par le Tribunal de police de

Lausanne pour vol, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un

ordinateur, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séjour

illégal à la peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de 100 fr.;

8)

le 7 août 2012 par le Tribunal de police de

Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et

séjour illégal à la peine privative de liberté de 12 mois;

9)

le 9 décembre 2013 par le Tribunal de police de

Lausanne pour vol par métier et séjour illégal à la peine privative de liberté

de 11 mois.

Du rapprochement des dates de fin

d'exécution de peines et des rapports de dénonciation de la police au sujet des

nouveaux forfaits commis, on constate que X._______________ récidive aussitôt

libéré. Il commet ses forfaits principalement dans les trains, les gares et les

lieux publics, délestant de leurs sacs, porte monnaies ou valises les

voyageurs, seul ou avec l'aide d'un complice.

X._______________ est actuellement

détenu à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Il exécute la peine privative de

liberté qui lui a été infligée le 9 décembre 2013. Compte tenu d'une détention

provisoire, la fin de peine est prévue pour le 5 mars 2014.

Par le passé, le comportement de X._______________

en prison n'a pas été exemplaire. Des jugements rendus par le juge

d'application des peines les 21 juillet 2011 et 24 septembre 2012, il ressort

que l'intéressé a de la peine à accepter les règles et les directives dictées

par les agents de détention, rencontre des difficultés à gérer tant ses

émotions que ses frustrations et que, sujet à des changements d'humeur, il peut

réagir vivement. Il a également tendance à faire du chantage et menace le

personnel de s'automutiler lors que les réponses données par ses interlocuteurs

ne vont pas dans son sens. Il s'est vu infliger des avertissements (pour

atteinte à l'honneur, inobservation des règlements et directives, refus

d'obtempérer). Le jugement du juge d'application des peines du 20 juillet 2010

fait état d'insultes et de menaces à l'égard du personnel de surveillance et celui

du 8 mars 2010 mentionne également des atteintes à l'honneur, des actes

contraires aux mœurs, des refus d'obtempérer ainsi que des actions collectives.

G.

Le 12 juin 2013, l'ODM a rendu à l'encontre de X._______________

une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et pour une

durée indéterminée. Rien n'indique que cette décision ait été notifiée à

l'intéressé.

H.

Par décision du 20 janvier 2014, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de X._______________, le délai de départ étant

fixé dès sa sortie de prison. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que

l'intéressé n'avait pas de titre de séjour valable, qu'il était sous le coup

d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il faisait l'objet des neuf condamnations

pénales énumérées ci-dessus.

I.

Le 22 janvier 2014, X._______________ a recouru

en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP), contre la décision du 20 janvier 2014, concluant

en substance à son annulation. Il déclare sa situation insoluble: sans papiers,

il se trouve dans l'incapacité de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe

ou d'ailleurs. Estimant être poussé à commettre des délits pour survivre, il

indique n'avoir jamais fait preuve de violence ou d'agressivité.

Le 28 janvier 2014, le SPOP a

produit le dossier de la cause.

Le tribunal a statué par voie de

circulation en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui permet une décision

immédiate sans échange d'écriture en cas de recours manifestement mal fondé.

Considérants

1.

La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre (al. 1) :

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c).

En l'espèce, la décision de renvoi

est fondée sur plusieurs motifs : l'absence de titre de séjour valable,

l'infraction à une interdiction d'entrée en Suisse et la commission

d'infractions pénales.

En l'espèce, le recourant ne

bénéficie d'aucun titre de séjour valable et n'invoque aucun motif pour

régulariser sa présence en Suisse, de sorte que la décision est justifiée sous

cet angle. Le recourant est également l'auteur d'innombrables infractions

pénales qui lui ont valu d'être condamné à neuf reprises, au total à presque

cinq ans de privation de liberté. Il est actuellement incarcéré. Le prononcé du

renvoi se justifie ainsi également en regard des infractions réalisées et des

peines prononcées.

2.

Le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas de

documents d'identité et que, s'il ne peut pas rester en Suisse, il n'a nulle

part où aller. Ce faisant il se prévaut de l'impossibilité d'exécuter le

renvoi.

a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que

l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou

de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée. Les obstacles fondamentaux à l'exécution du renvoi ou

de l'expulsion sont examinés dès la procédure de renvoi et peuvent également

être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision de renvoi (ATF 137

II 305 consid. 3.2;2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 4; PE.2011.0163 du

24.

juin 2011, consid. 1b in fine)).

L’exécution n’est pas possible

lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son

Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.

83.

al. 2 LEtr). L'arrêt PE.2012.0031 du 26 septembre 2012 rappelle que l'impossibilité

du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature juridique ou

technique et ne vise pas la protection de la personne concernée. Les raisons de

l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère d'influence de

cette dernière. De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un

refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux

d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes

autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire

d'un document de voyage valable (Tribunal administratif fédéral [ATAF]

C-6528/2007 du 3 février 2010). L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne

peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les

démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de

son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit

également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre

chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives qu'on pouvait

exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son

retour, mais sans succès (ATAF E-3426/2006 du 30 juillet 2008).

b) En l'espèce, les autorités

fédérales ont par le passé déjà procédé à des démarches pour renvoyer le

recourant auprès de diverses autorités étrangères, sans succès jusqu'à présent.

Le recourant n'apparaît en outre avoir procédé à aucune démarche en ce sens. En

l'absence de documents d'identité, la question de l'exécution du renvoi est

certes problématique mais pour l'instant en tout cas, il n'apparaît pas encore

que l'on puisse conclure que toutes les démarches pour renvoyer le recourant

ont été entreprises sans que le résultat visé ait pu être atteint. On ne

saurait dès lors constater à ce stade de la procédure que l'exécution de la

présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Enfin, pour l'instant,

les antécédents pénaux du recourant s'opposent à une admission provisoire. Ce

dernier a en effet été condamné à de multiples reprises à des peines privatives

de liberté pour des infractions contre le patrimoine ainsi qu'à la LStup,

notamment. En raison du nombre d'infractions commises, de leur fréquence et de

la gravité des peines encourues, qui sont toutes de l'ordre de la privation de

liberté, on doit constater que le recourant a attenté de manière grave et

répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b

LEtr.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation

du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

janvier 2014 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 7 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'Office

d'exécution des peines.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.