PE.2014.0035
CDAP - PE.2014.0035 - 2014-06-27 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
27 juin 2014Français7 min
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N° affaire:
PE.2014.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
LEI-40-2
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Décision négative du SDE relative à la prise d'emploi du recourant. Par la suite, décision du SPOP refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. Conformément à la jurisprudence, la décision du SDE lie le SPOP lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin
2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Roland Rapin,
assesseurs.
Recourant
X.______________, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2013 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant de Bulgarie né
le 9 mars 1963, est entré en Suisse le 1er août 2013.
B.
Le 6 août 2013, l'entreprise de maçonnerie 1.************
à ************ a déposé en faveur de X.______________ une demande de permis de
séjour avec activité lucrative.
C.
Par décision du 19 septembre 2013, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de X.______________. Cette décision
n'a pas été contestée.
D.
Par décision du 9 décembre 2013, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de
X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Par acte du 24 janvier 2014, X.______________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le
5 mars 2014. Il conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique
aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par
d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse.
L'alinéa 2 de cette disposition
précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la
Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables.
b) A teneur de l'art. 18 LEtr, un
étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée
si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à
25.
sont remplies. En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de
priorité", un étranger ne peut être admis - sauf exceptions particulières
- en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n'a pu être trouvé.
2.
En l'espèce, le recourant est ressortissant de
la Bulgarie, membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une
autorisation de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne
à l'aune de l'ALCP.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10
et conformément aux dispositions de l’annexe I.
Le 1er juin 2009 est
entré en vigueur le Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que
parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la
suite de leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1). Ce protocole a introduit un régime
transitoire aux restrictions relatives au marché du travail (art. 10 al. 1b et
2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2b ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir,
à l'égard des travailleurs bulgares et roumains employés sur son territoire,
les contrôles de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier
du travail et des conditions de salaire et de travail applicables (cf. ATF 2D_50/2012
du 1er avril 2013 consid. 3.1). Le Conseil fédéral a récemment
prolongé la période transitoire
jusqu’au 31 mai 2016 (art. 10 § 4c al. 2 ALCP). Quant à la clause de sauvegarde
spéciale de l’art. 10 § 4, ALCP, elle pourra être activée à l’égard des
ressortissants roumains et bulgares jusqu’à 10 ans après l’entrée en vigueur du
protocole II, soit jusqu’au 31 mai 2019.
Il découle de ce qui précède que le
recourant reste soumis au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou
assimilés, de sorte qu'il ne dispose pas d'un droit à une autorisation de
séjour et de travail.
b) Aux termes de l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi
que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une
activité lucrative indépendante.
L'art. 83 al. 1 let. a de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice
d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les
conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Dans le canton de Vaud, cette
décision relève de la compétence du SDE, alors que la décision portant sur
l'autorisation de séjour ressortit à la compétence du SPOP. Selon la
jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83
OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de
séjour (arrêts PE.2013.0383 du 10 octobre 2013; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012;
PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
En l'espèce, le SDE a refusé
d'autoriser le recourant, ressortissant bulgare, à exercer l'activité lucrative
envisagée. Conformément à ce qui précède, le SPOP n'avait ainsi pas d’autre
choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont à la charge du
recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
décembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.