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Décision

PE.2014.0038

CDAP - PE.2014.0038 - 2014-06-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

10 juin 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 novembre 2011, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a octroyé à A. X.________, ressortissante tunisienne

née le 31 octobre 1990, une autorisation de séjour temporaire pour études, valable

jusqu’au 21 août 2014, en vue de l’obtention d’un bachelor en architecture et

en design auprès de l’école d’architecture Athenaeum à Lausanne, titre qu’elle

a obtenu le 18 juin 2013. A. X.________ a demandé son admission à l’Ecole

d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA), pour l’année académique

2014-2015. Le 5 septembre 2013, l’EIA a subordonné sa décision notamment à un

stage d’un an à accomplir auprès du bureau d’architecture Z.________ à

Lausanne, dès le 1er septembre 2013. Le 11 novembre 2013, la société

Z.________ Architectes S.A. a adressé au Service de l’emploi (ci-après: le SE)

une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.

X.________, pour les besoins de son stage. Le 12 décembre 2013, le SE a rejeté

cette requête.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision,

dont elle demande l’annulation avec le renvoi de la cause au SE pour nouvelle

décision au sens des considérants. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a

renoncé à se déterminer. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La recourante ne pouvant se prévaloir d’un tel droit, sa demande s’examine au

seul regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d’exécution.

2.

La recourante admet ne pas remplir les

conditions d’admission, au sens des art. 18 à 29 LEtr. Elle y demande une

dérogation, au sens des art. 30 al. 1 let. g LEtr, mis en relation avec l’art.

39.

de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Il est possible de déroger aux

conditions d’admission notamment dans le but de simplifier les échanges

internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel, ainsi

que le perfectionnement professionnel (art. 30 al. 1 let. g LEtr). Cette norme

est précisée par l’art. 39 OASA, à teneur duquel les étrangers qui suivent en

Suisse une formation à temps plein, comme en l’espèce, peuvent être autorisés à

exercer une activité lucrative durant le stage obligatoire si l’activité ne

représente pas plus de la moitié de la durée totale de la formation (let. a);

il existe une demande de l’employeur (let. b); les conditions de rémunération

et de travail sont remplies (let. c) et le logement du requérant approprié

(let. d). Les directives adoptées par l’Office fédéral des migrations (ODM)

dans le domaine des étrangers, dans leur version du 25 octobre 2013, disposent

ce qui suit:

« Un travail accessoire ne peut être

autorisé en vertu de l’art. 39 OASA que si la formation consitue le but

principal du séjour. Les étrangers qui souhaitent avant tout travailler ne

peuvent venir en Suisse à ce titre. Les changements d’emploi restent soumis à

autorisation également pour les activités accessoires car la mobilité prévue à

l’art. 38 al. 2 LEtr ne s’applique pas aux personnes titulaires d’une

autorisation de séjour à des fins de formation ou de perfectionnement.

Cette disposition est applicable aux écoles

qui dispensent un enseignement à plein temps. Le programme de formation et,

partant, le diplôme doivent être reconnus par l’autorité de surveillance

compétente (canton, Confédération ou association professionnelle). Le caractère

obligatoire du stage pratique en entreprise doit être inscrit dans le programme

d’études de l’école. Sa durée ne doit pas dépasser la moitié de la formation

totale. Des stages de plus longue durée seront assimilés à un apprentissage et

donc soumis aux mesures de contingentement.

Du fait que les programmes débutent par un

enseignement théorique, il importe d’élucider d’emblée si la durée totale des

stages n’excède pas la moitié de la formation complète. Si le stage est

effectué dans un autre canton, les autorités de ce canton devront uniquement

donner leur avis (marché du travail) et leur assentiment (autorité compétente

en matière d’étrangers). La demande sera accompagnée d’un programme de

formation détaillé.

Les stages pratiques exigés avant d’entrer

dans une école professionnelle ou un institut de niveau universitaire ne

peuvent être autorisés en vertu de cette disposition, car l’admission à l’école

dépendra encore des résultats du stage et, le cas échéant, d’un examen

d’entrée. De tels stages doivent en règle générale être effectués à

l’étranger » (ch. 4.4.5

des directives de l’ODM, p. 95-96).

Les directives de l’ODM précisent

également ceci, concernant les stages avant les études (ch. 4.7.5.1.1, p. 117):

«Les personnes qui, avant de commencer leurs

études dans une haute école ou dans une école spécialisée en Suisse, ont à

effectuer un stage en entreprise conformément au règlement de l’école

(condition d’admission), doivent en principe le faire à l’étranger.

Une dérogation est envisageable si le stage

spécifique à la filière de formation ne peut pas se faire dans le pays

d’origine, si le stage est suivi par l’institution d’enseignement concernée et

si l’accès aux études est ensuite garanti sans examen d’admission».

b) Après avoir dans un premier

temps exigé de la recourante qu’elle passe un examen préalable, l’EIA a renoncé

à cette première condition, comme le confirme son courrier du 21 janvier 2014.

En revanche, l’EIA a maintenu sa position antérieure, selon les modalités

suivantes: la recourante devra accomplir un stafe d’un an à plein temps; son

inscription à l’EIA devra être confirmée par la présentation du certificat de

fin de stage; ce certificat devra être validé par l’EIA; une fois ces

conditions remplies, la recourante pour commencer ses études en 2ème

année à l’EIA. On ne se trouve dès lors pas dans une situation ouvrant la voie

à une dérogation au sens du ch. 4.7.5.1.1 des directives de l’ODM, car le stage

n’est en l’occurrence pas organisé ou suivi par l’EIA, et l’admission auprès de

cette école est subordonnée à la présentation du certificat de fin de stage (à

établir par le maître de stage) et à la validation, par l’EIA, du rapport de

fin de stage. La recourante ne peut prétendre que l’accès à l’EIA lui est

d’ores et déjà garanti, de sorte qu’il conviendrait de renoncer à appliquer les

critères définis au ch. 4.4.5, dernier paragraphe, des directives de l’ODM.

Enfin, la recourante ne démontre pas qu’il lui serait impossible de suivre le

stage en question à l’étranger. Le grief tiré des art. 30 al. 1 let. g LEtr et

39.

OASA est ainsi mal fondé.

3.

Sous l’angle de la proportionnalité, la

recourante expose qu’un diplôme de master lui serait indispensable pour avoir

accès à la profession d’architecte, de sorte qu’elle devrait être autorisée à

suivre la formation dispensée par l’EIA, après avoir obtenu le bachelor auprès

de l’école Athenaeum. Une éventuelle prolongation de l’autorisation de séjour

temporaire pour études ou l’octroi d’une nouvelle autorisation pour une

formation complémentaire auprès de l’EIA ressortit aux autorités compétentes en

la matière, soit, dans le canton de Vaud, le SPOP. Cette question sort du cadre

du litige, lequel ne porte que sur la décision du SE.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;

il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 décembre 2013 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.