PE.2014.0039
CDAP - PE.2014.0039 - 2014-03-19 - X._______________/Service de la population (SPOP)
19 mars 2014Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. André Jomini et Pascal
Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________________,
à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2014 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant
son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 8
janvier 2014 par le Service de la population, refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de X.________________,
ressortissant tunisien, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours interjeté le 30
janvier 2014 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par X.________________ à l'encontre de cette décision, concluant à son
annulation avec pour suite l'octroi du permis de séjour requis,
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 29 janvier 2014, impartissant notamment au recourant un délai au 28
février 2014 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais et
l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 2),
- vu le retour postal de l'accusé
de réception adressé par pli recommandé au recourant, avec la mention "non
réclamé",
- vu la correspondance du tribunal
du 10 février 2014 adressant une nouvelle fois l'accusé de réception du 29
janvier 2014 à l'intéressé (par courrier simple), étant précisé que ce second
envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- vu l'absence de réaction du
recourant en temps utile,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que
le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le
délai au 28 février 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 29
janvier 2014,
- qu'il convient de préciser, à
toutes fins utiles, que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas
atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans
sa case postale, cet envoi est réputé notifié, si le retrait n'a pas lieu dans
le délai de garde de sept jours, le dernier jour de ce délai, à tout le moins
lorsque la communication d'un acte officiel devait être attendue par
Considérants
l'intéressé avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4; arrêt
CR.2013.0100 du 27 novembre 2013),
- qu'en l'occurrence, l'accusé de
réception du recours du 29 janvier 2014 est ainsi réputé avoir été notifié le 6
février 2014 (dernier jour du délai de garde) au recourant, étant précisé que
ce dernier devait s’attendre à recevoir un accusé de
réception de son recours et une demande d’avance de frais (cf. arrêt
CR.2013.0100 précité),
- que le recourant a dûment été averti qu’à défaut de paiement dans
le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- que, pour le reste, l'intéressé
n'a pas requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2
LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf.
art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 mars 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.