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Décision

PE.2014.0039

CDAP - PE.2014.0039 - 2014-03-19 - X._______________/Service de la population (SPOP)

19 mars 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que

le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le

délai au 28 février 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 29

janvier 2014,

- qu'il convient de préciser, à

toutes fins utiles, que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas

atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans

sa case postale, cet envoi est réputé notifié, si le retrait n'a pas lieu dans

le délai de garde de sept jours, le dernier jour de ce délai, à tout le moins

lorsque la communication d'un acte officiel devait être attendue par

Considérants

l'intéressé avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4; arrêt

CR.2013.0100 du 27 novembre 2013),

- qu'en l'occurrence, l'accusé de

réception du recours du 29 janvier 2014 est ainsi réputé avoir été notifié le 6

février 2014 (dernier jour du délai de garde) au recourant, étant précisé que

ce dernier devait s’attendre à recevoir un accusé de

réception de son recours et une demande d’avance de frais (cf. arrêt

CR.2013.0100 précité),

- que le recourant a dûment été averti qu’à défaut de paiement dans

le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

- que, pour le reste, l'intéressé

n'a pas requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2

LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf.

art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la

procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni

alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 19 mars 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.