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Décision

PE.2014.0040

CDAP - PE.2014.0040 - 2015-03-11 - X.________/Service de la population (SPOP)

11 mars 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1989,

X.________ est entré en Suisse le 28 novembre 1999 pour rejoindre sa mère. Il a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au

titre du regroupement familial. Il est le père d’un enfant, Y.________, né en

2010 et au bénéfice d’une autorisation de séjour.

B.

Depuis 2001 à tout le moins, X.________ a connu une scolarité difficile

et a fait l’objet de plusieurs tentatives de placements en foyers. De par son

comportement décrit notamment par un jugement du Tribunal des mineurs du 10

août 2007 comme « agressif », l’intéressé présentant une intolérance

particulière à la frustration et une grande agressivité, il a mis en échec les

mesures prises en sa faveur par notamment le Service de protection de la

jeunesse (SPJ).

X.________ a dès son adolescence occupé

les services de police et les autorités pénales. Il a ainsi fait l'objet des

condamnations pénales suivantes.

a) Par jugement du 10 août 2007, le Tribunal des

mineurs a reconnu X.________ coupable d’extorsion, contrainte sexuelle,

contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun, contravention à

la loi fédérale sur les transports public et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de

sept mois.

b) Par ordonnance pénale du 12 septembre 2008, le

Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________

coupable de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150

fr. convertible en deux jours de peine en cas de défaut de paiement. Cette

condamnation ne figure pas au casier judiciaire.

A la suite de ces jugements, le SPOP a rendu

attentif le 7 novembre 2008 l’intéressé au fait que son comportement pourrait

donner lieu à la révocation de son autorisation de séjour.

c) Par ordonnance pénale du 16 avril 2009, le Juge

d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de

violation de domicile et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10

jours-amende.

d) Par ordonnance pénale du 24 avril 2009, le Juge

d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de

vol, dommage à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à une

peine pécuniaire de 90 jours-amende.

Le 9 juillet 2010, le SPOP a refusé la

transformation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation

d’établissement, en raison de son parcours délictueux et de sa situation

financière défavorable.

e) Par jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal de

police de Lausanne a reconnu X.________ coupable de tentative d’extorsion,

chantage et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de

180 jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 francs.

f) Par ordonnance pénale du 7 mai 2012, le Ministère

public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de

lésions corporelles simples et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et une amende de 240 francs.

C.

X.________ a été détenu du 3 janvier au 11 juillet 2012. Sa seule source

de revenu est constituée des prestations des services sociaux (RI notamment).

D.

Le 29 mai 2013, le SPOP a informé X.________ qu’il envisageait de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 7 octobre 2013, le

mandataire de l’intéressé a fait valoir en substance que sa mère, sa sœur et

son frère, au bénéfice d’autorisations d’établissement ainsi que son

demi-frère, naturalisé suisse, vivaient dans ce pays. En outre, il affirmait

travailler à améliorer sa situation professionnelle. Enfin, il exposait qu’il

avait des contacts téléphoniques réguliers avec son fils, qu’il ne pouvait voir

plus régulièrement ou même reconnaître légalement du fait d’un conflit

persistant avec la mère.

E.

Selon un acte d’accusation du 4 novembre 2013, X.________ a été renvoyé

devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions corporelles simples et agression.

F.

Par décision du 27 décembre 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation

de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que, compte de la gravité des infractions commises et des

récidives ainsi que de la dépendance aux services sociaux, l'intérêt public à

son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y

demeurer.

G.

Par acte daté (par erreur) du 18 juillet 2012, parvenu au tribunal le 29

janvier 2014, X.________, par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP),

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens

principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement

à l’inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Le recourant se

plaint du caractère disproportionné de la décision attaquée, soulignant en

particulier qu'il ne connaît pas son pays d'origine, dont il parle mal la

langue et que toute sa famille, à l'exception de son père, se trouve en Suisse.

Il relève également que sa paternité sur son fils a été établie, et produit à

cet effet un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de la Sarine du 15 octobre 2012.

Dans sa réponse du 4 février 2014, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a retenu que les agissements délictueux du recourant,

par leur gravité et leur répétition, et sa dépendance financière, durable,

constituaient des motifs de révocation de son autorisation de séjour.

a) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics, au sens des art. 62 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou

répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (ATF 137 II 297

consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF, arrêts

2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid.

3.

;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

D'après le Message du Conseil

fédéral, du 8 mars 2002, concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3564 ch.

2.9

), il peut exister un motif de révocation d'une autorisation

d'établissement – donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour – lorsqu'une

personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et

l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi

qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit. Des

condamnations pénales pour des actes de violences ou pour trafic de stupéfiants

sont généralement retenues par la jurisprudence comme constituant une atteinte

"très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid.

3.

; TF, arrêts 2C_139/2013 précités, consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11 juin

2012.

consid. 4.4.2).

b) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de

dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il y a lieu non seulement de tenir

compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des

capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme

(cf. TF, arrêt 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références).

La question de savoir à partir de quel seuil de

dépendance à l'aide sociale la condition de révocation de l'art. 62 let. e LEtr

est réalisée a été laissée ouverte (cf. arrêt PE.2012.0194 du 8 octobre 2012

consid. 1c et les références); le Tribunal fédéral a notamment retenu que cette

condition était remplie dans le cas d'une personne bénéficiant de l'aide

sociale de manière durable (dans le cas particulier, plus d'une année) sans

qu'aucun élément n'indique que cette situation devrait se modifier

prochainement

(cf. TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4).

c) En l'espèce, les

condamnations subies par le recourant sont de plusieurs ordres. En temps que

majeur, ses condamnations totalisent 325 jours-amende, auxquels s'ajoutent

quelques amendes modestes. Si les faits pour lesquels le recourant a été

condamné comme majeur ne relèvent à vrai dire pas d'une gravité particulière (il

s’agit en effet principalement de contravention à la LStup pour consommation de haschich et de lésions corporelles simples et extorsions, commises

par un jeune homme dans des contextes de conflits entre gens du même âge pour

des histoires banales et souvent sous l’influence de l’alcool), on peut

sérieusement douter, compte tenu de la répétition des infractions, que le

recourant ait la volonté et la capacité de se conformer à l'ordre juridique en

vigueur - et ce indépendamment de l’acte d’accusation du 4 novembre 2013, dans

le cadre duquel la présomption d’innocence doit être mise au bénéfice de

l'intéressé; il s'impose en particulier de constater que ni l'avertissement de

l'autorité intimée du 7 novembre 2008 ni la naissance de son enfant en juin

2010.

n'ont détourné le recourant de son activité délictueuse.

Le recourant a par ailleurs été condamné en 2007

notamment pour extorsion, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle commise en

commun et viol commis en commun. Ces dernières infractions en particulier

portent atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, soit un bien qu’il

convient de protéger avec une rigueur particulière. L’un des cas qui a abouti à

la condamnation est particulièrement sordide, dès lors qu’il relève de ce que

l’on appelle communément une « tournante » au détriment d’une

adolescente. Le jugement retient à l’encontre du condamné une lourde

culpabilité, une absence de prise de conscience et de regrets; il a toutefois

également été retenu, à décharge, que l'intéressé avait grandi en l'absence de parents

et de repaires, qu'il était "relativement démuni sur le plan

intellectuel", que son enfance avait été "particulièrement difficile,

marquée par la guerre, puis par le choc culturel de son arrivée en Suisse",

respectivement qu'il convenait de tenir compte de son jeune âge lors des faits,

puisqu’il avait moins de quinze ans lors de la plupart des infractions et seize

ans lors de l’affaire la plus grave. On relèvera au demeurant que le recourant

n’a plus donné lieu à une condamnation ou même à une enquête depuis lors pour

des faits qui relève d’une atteinte à l’intégrité sexuelle - sans minimiser la

gravité de l'infraction, celle-ci apparaît ainsi comme un événement isolé, de

plus commis par un adolescent au développement alors fortement entravé par les difficultés

rencontrées dans son enfance.

d) La question de savoir si et dans quelle mesure

les infractions commises par le recourant seraient en tant que telles de nature

à justifier la révocation de son autorisation de séjour en application de

l'art. 62 let. c LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il apparaît

manifestement que le motif de révocation lié à la dépendance à l'aide sociale

(art. 62 let. e LEtr) est réalisé. Il n'est pas contesté en effet que le recourant n’a quasiment jamais subvenu seul à ses besoins et

qu’il émarge à l’aide sociale de manière régulière depuis la fin de sa

scolarité (soit depuis 2008 à tout le moins). S'il a certes connu une scolarité

chaotique et n’a pas été en mesure d’achever une quelconque formation - ceci pour

des raisons qui échappent en partie à sa volonté - il n’a cependant clairement

pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour parvenir à

une autonomie financière. Le tribunal ne voit au demeurant aucun élément de

nature à rendre vraisemblable que cette situation devrait se modifier

prochainement; dans son acte de recours, l'intéressé se contente d'indiquer qu'il

est conscient de ses obligations envers son fils et qu'il ne manquera pas de

verser la pension due "aussitôt qu'il aura trouvé un emploi", mais ne

fait état d'aucune perspective professionnelle concrète.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant pouvait s'opposer

au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr).

2.

Il reste à examiner si le refus de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la

proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une

autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le

prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer

dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient

de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en

présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en

Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; TF, arrêts 2C_277/2011 du 25 août

2011;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. ég. ATF 135 II 377 consid. 4.3 au sujet de l'application

de l'art. 62 let. b LEtr).

b) Le recourant est arrivée en Suisse en

1999.

pour y rejoindre sa mère et sa fratrie, à l’âge de 9 ans. La durée du

séjour est ainsi aujourd’hui de plus de 15 ans et sa scolarité a été effectuée

en Suisse. Sa mère et trois frères et sœurs (ainsi que les familles de ces derniers)

demeurent tous en Suisse; seul le père du recourant réside dans son pays

d’origine, et le tribunal ignore les liens qui peuvent encore les unir.

Cela étant et comme on l'a déjà vu, le

recourant n'a jamais exercé une activité professionnelle stable et a bénéficié

de façon quasi permanente de prestations de l'aide sociale. Il a par ailleurs

enfreint à de nombreuses reprises l'ordre juridique en vigueur. On ne saurait

considérer, à l'évidence, que son intégration devrait être qualifiée de

réussie.

Le recourant se prévaut de sa relation

avec son enfant, né en Suisse le ******** 2010 et au bénéfice d’une

autorisation de séjour. Il n'est toutefois pas contesté que les contacts

père-fils ne sont aujourd’hui que téléphoniques, respectivement que l'intéressé

n’exerce pas de droit aux relations personnelles ni ne verse une quelconque

contribution d’entretien. Le fait que le caractère ténu des liens en cause soit

dû, en partie à tout le moins, à l'attitude oppositionnelle de la mère, comme

le prétend le recourant - au demeurant de manière crédible -, ne saurait être

considéré comme déterminant dans ce cadre, seul important, sous l'angle de

l'art. 8 par. 1 CEDH, le caractère étroit et effectif de la relation; or, il

s'impose de constater que l'on ne saurait considérer que le recourant

entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où

l'entend la jurisprudence (cf. TF, arrêt 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid.

2.3

et 2.4 et les références).

Quant au préjudice que lui-même et sa

famille auraient à subir en raison de la mesure de renvoi, le recourant fait

valoir qu'il n'est pas retourné en République démocratique du Congo

depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a aucune attache familiale dans ce pays

et qu'il n'en parle pas la langue. Cela étant, l'intéressé est jeune et en

bonne santé générale; il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de neuf

ans, ce qui fait sérieusement douter de son allégation selon laquelle il n'en

parlerait pas la langue - étant au surplus relevé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Un renvoi dans ce pays, s'il ne sera pas

sans poser quelques difficultés à l'intéressé, n'en apparaît pas moins exigible

de sa part, compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en particulier

de son défaut d'intégration manifeste en Suisse.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure

de renvoi résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en

faveur du recourant était conforme au principe de proportionnalité.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 et 50 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 décembre 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.