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Décision

PE.2014.0041

CDAP - PE.2014.0041 - 2015-05-05 - X.________/Service de la population (SPOP)

5 mai 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant kosovar né le ********

1968, est entré illégalement en Suisse selon ses dires en 2002.

Le 3 juin 2005, le Service de la

population (SPOP) a refusé d’octroyer un titre de séjour à X.________ et lui a

imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.

B.

Le 19 avril 2012, à la suite d’un contrôle sur

un chantier, la Gendarmerie vaudoise a constaté que X.________ se trouvait en

situation irrégulière. Lors de son audition par la police cantonale, le

prénommé a notamment déclaré qu'il logeait chez son beau-frère, à 1********, et

qu’il travaillait pour l’entreprise Z.________ en Suisse sporadiquement depuis

1989, en qualité de maçon. Il a également exposé être marié et père de quatre

enfants qu’il ne voyait que très rarement. Une carte de sortie qui lui

ordonnait de quitter la Suisse au 25 avril 2012, lui a alors été remise.

C.

Le 6 juin 2012, X.________ a déposé une requête

tendant à la régularisation de ses conditions de séjour avec activité lucrative.

Il a produit un contrat de travail conclu avec l’entreprise Z.________. Il a

été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2012 pour diverses infractions à la LEtr.

Il a confirmé sa requête par

l’intermédiaire de son syndicat le 13 juillet 2012, mettant en avant sa

parfaite intégration, sa connaissance du français et le fait que son revenu

revêtait une importance particluière pour sa famille au Kosovo.

D.

Le 13 septembre 2013, le SPOP a informé X.________

du fait qu'il estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées

à l'existence d'un cas d'extrême gravité. Il a relevé que la durée de son séjour

n'était pas à elle seule déterminante à cet égard, que, travaillant et

séjournant en Suisse illégalement, il avait enfreint les dispositions légales

en matière de police des étrangers et qu'il avait encore d'importantes attaches

familiales au Kosovo. Il a ainsi indiqué au prénommé qu'il avait l'intention de

lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour

quitter la Suisse. La possibilité de se déterminer a été donnée à l'intéressé.

Dans ses déterminations du 1er

octobre 2013, X.________ a à nouveau fait valoir son intégrité et son

honnêteté. Il a sollicité alternativement l’octroi d’un permis de courte durée.

E.

Le 9 décembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur d'X.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé déclarait résider

en Suisse depuis mars 2002, mais que la durée de son séjour en Suisse n'était

pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il a par

ailleurs relevé qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays

d'origine et qu'il gardait des attaches importantes avec celui-ci, puisque son

épouse et ses quatre enfants y habitaient. Il considérait dès lors que les

conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient

pas remplies. Il constatait pour le surplus qu'il ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières telles qu'exigées par l'art. 23

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

F.

Le 27 janvier 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à

l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il fait valoir que

le SPOP minimise la longueur de son séjour en Suisse, que, même si son épouse

et ses enfants vivent au Kosovo, il a ses centres d'intérêts ainsi que ses

attaches amicales en Suisse où il est très bien intégré sur les plans tant

professionnel que social. Il invoque également le fait qu’il a séjourné en

Suisse et occupé des emplois salariés de 1989 à 1996, puis dès 1999.

Dans sa réponse du 28 février 2014, l'autorité intimée relève que les arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire modifier

sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est

recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint du refus de l'autorité

intimée de lui octroyer une autorisation de séjour, alléguant que sa situation

constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA.

a) Le recourant ne prétend pas, à juste

titre, qu'il aurait droit à une autorisation de séjour ordinaire. L'art. 30 al.

1.

let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une

extrême gravité. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art.

31.

OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet article

énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent

prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas

individuels d'une extrême gravité.

Les éléments évoqués à

l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect

de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale

ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à

l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêts

PE.2013.0333 du 9 avril 2014 consid. 2a; PE.2013.0436 du 5 mars 2014

consid. 3a; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a). La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour

n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130

II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y

a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3).

b/aa) En l'espèce, le

recourant, âgé de 46 ans, fait valoir qu'il a séjourné en Suisse de 1989 à 1996,

puis dès 1999, soit pour une durée totale de 23 ans. La longueur du séjour de

l'intéressé ne saurait néanmoins être à elle seule constitutive d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. A cet

égard, il convient de rappeler que le recourant a déjà fait l’objet d’une

décision prononçant son expulsion le 3 juin 2005 L'intéressé allègue cependant avoir travaillé et ce, la plupart du temps au bénéfice de contrats

en bonne et due forme, cotisé aux assurances sociales obligatoires et payé

l'impôt à la source. Il fait ainsi valoir avoir été toujours autonome et

n'avoir jamais contracté de dettes ni de poursuites. Il indique également avoir

appris le français, précise avoir des connaissances et amis, dont il a produit

des lettres de soutien en cours de procédure. Et être actif au sein d’un

syndicat. Le recourant semble certes s'être bien intégré en Suisse et dans le

canton. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'on est en

présence d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'intéressé est né au Kosovo

où il a vécu jusqu'à ses 21 ans. Son épouse et ses quatre enfants vivent au

Kosovo. Il n'a pas non plus tissé ici des liens personnels et sociaux étroits

avec la Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour au

Kosovo comme une mesure excessivement rigoureuse. Travaillant ou ayant

travaillé comme maçon, il ne peut faire valoir des qualifications

professionnelles particulières.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans

son pays d'origine, le tribunal constate que sa famille proche y habite. Il

devrait dès lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés, et ce même si

la situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9

décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.