PE.2014.0041
CDAP - PE.2014.0041 - 2015-05-05 - X.________/Service de la population (SPOP)
5 mai 2015Français11 min
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N° affaire:
PE.2014.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DURÉE
INTÉGRATION SOCIALE
FAMILLE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours formé par un ressortissant kosovar contre une décision refusant de lui octroyer une autorisation de séjour (sous quelque forme que ce soit). La seule durée du séjour en Suisse du recourant (de 1989 à 1996 puis dès 1999, selon ses dires) ne saurait être à elle seule constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour était illégal, pas davantage que le fait qu'il semble s'être bien intégré en Suisse et dans le canton; l'intéressé devrait pour le reste pouvoir se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où vivent son épouse et ses quatre enfants. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M Jean-Etienne Ducret, assesseurs
recourant
X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représenté par Martine DANG, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 9 décembre 2013 (lui refusant l'octroi d'une
autoristaion de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoie de Suisse dans un délai de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar né le ********
1968, est entré illégalement en Suisse selon ses dires en 2002.
Le 3 juin 2005, le Service de la
population (SPOP) a refusé d’octroyer un titre de séjour à X.________ et lui a
imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.
B.
Le 19 avril 2012, à la suite d’un contrôle sur
un chantier, la Gendarmerie vaudoise a constaté que X.________ se trouvait en
situation irrégulière. Lors de son audition par la police cantonale, le
prénommé a notamment déclaré qu'il logeait chez son beau-frère, à 1********, et
qu’il travaillait pour l’entreprise Z.________ en Suisse sporadiquement depuis
1989, en qualité de maçon. Il a également exposé être marié et père de quatre
enfants qu’il ne voyait que très rarement. Une carte de sortie qui lui
ordonnait de quitter la Suisse au 25 avril 2012, lui a alors été remise.
C.
Le 6 juin 2012, X.________ a déposé une requête
tendant à la régularisation de ses conditions de séjour avec activité lucrative.
Il a produit un contrat de travail conclu avec l’entreprise Z.________. Il a
été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2012 pour diverses infractions à la LEtr.
Il a confirmé sa requête par
l’intermédiaire de son syndicat le 13 juillet 2012, mettant en avant sa
parfaite intégration, sa connaissance du français et le fait que son revenu
revêtait une importance particluière pour sa famille au Kosovo.
D.
Le 13 septembre 2013, le SPOP a informé X.________
du fait qu'il estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées
à l'existence d'un cas d'extrême gravité. Il a relevé que la durée de son séjour
n'était pas à elle seule déterminante à cet égard, que, travaillant et
séjournant en Suisse illégalement, il avait enfreint les dispositions légales
en matière de police des étrangers et qu'il avait encore d'importantes attaches
familiales au Kosovo. Il a ainsi indiqué au prénommé qu'il avait l'intention de
lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour
quitter la Suisse. La possibilité de se déterminer a été donnée à l'intéressé.
Dans ses déterminations du 1er
octobre 2013, X.________ a à nouveau fait valoir son intégrité et son
honnêteté. Il a sollicité alternativement l’octroi d’un permis de courte durée.
E.
Le 9 décembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur d'X.________
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé déclarait résider
en Suisse depuis mars 2002, mais que la durée de son séjour en Suisse n'était
pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il a par
ailleurs relevé qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine et qu'il gardait des attaches importantes avec celui-ci, puisque son
épouse et ses quatre enfants y habitaient. Il considérait dès lors que les
conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient
pas remplies. Il constatait pour le surplus qu'il ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières telles qu'exigées par l'art. 23
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
F.
Le 27 janvier 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à
l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il fait valoir que
le SPOP minimise la longueur de son séjour en Suisse, que, même si son épouse
et ses enfants vivent au Kosovo, il a ses centres d'intérêts ainsi que ses
attaches amicales en Suisse où il est très bien intégré sur les plans tant
professionnel que social. Il invoque également le fait qu’il a séjourné en
Suisse et occupé des emplois salariés de 1989 à 1996, puis dès 1999.
Dans sa réponse du 28 février 2014, l'autorité intimée relève que les arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire modifier
sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour, alléguant que sa situation
constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA.
a) Le recourant ne prétend pas, à juste
titre, qu'il aurait droit à une autorisation de séjour ordinaire. L'art. 30 al.
1.
let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art.
31.
OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet article
énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent
prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas
individuels d'une extrême gravité.
Les éléments évoqués à
l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,
même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale
ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à
l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêts
PE.2013.0333 du 9 avril 2014 consid. 2a; PE.2013.0436 du 5 mars 2014
consid. 3a; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a). La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour
n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130
II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y
a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3).
b/aa) En l'espèce, le
recourant, âgé de 46 ans, fait valoir qu'il a séjourné en Suisse de 1989 à 1996,
puis dès 1999, soit pour une durée totale de 23 ans. La longueur du séjour de
l'intéressé ne saurait néanmoins être à elle seule constitutive d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. A cet
égard, il convient de rappeler que le recourant a déjà fait l’objet d’une
décision prononçant son expulsion le 3 juin 2005 L'intéressé allègue cependant avoir travaillé et ce, la plupart du temps au bénéfice de contrats
en bonne et due forme, cotisé aux assurances sociales obligatoires et payé
l'impôt à la source. Il fait ainsi valoir avoir été toujours autonome et
n'avoir jamais contracté de dettes ni de poursuites. Il indique également avoir
appris le français, précise avoir des connaissances et amis, dont il a produit
des lettres de soutien en cours de procédure. Et être actif au sein d’un
syndicat. Le recourant semble certes s'être bien intégré en Suisse et dans le
canton. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'on est en
présence d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'intéressé est né au Kosovo
où il a vécu jusqu'à ses 21 ans. Son épouse et ses quatre enfants vivent au
Kosovo. Il n'a pas non plus tissé ici des liens personnels et sociaux étroits
avec la Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour au
Kosovo comme une mesure excessivement rigoureuse. Travaillant ou ayant
travaillé comme maçon, il ne peut faire valoir des qualifications
professionnelles particulières.
S'agissant de ses possibilités de réintégration dans
son pays d'origine, le tribunal constate que sa famille proche y habite. Il
devrait dès lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés, et ce même si
la situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
décembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.