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Décision

PE.2014.0043

CDAP - PE.2014.0043 - 2015-01-27 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______, ressortissante portugaise née le ********

1991, est arrivée en Suisse le 27 août 2013 afin d'y exercer une activité d'aide

de cuisine auprès du Y.________, à 2********, pour une période indéterminée à

partir du 2 septembre 2013. A ce titre, elle a demandé une autorisation de

séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton

de Vaud, transmise par la commune de 1******** au Service de la population (SPOP)

le 28 octobre 2013.

B.

Sur requête du SPOP du 1er novembre

2013, X.______ a produit ses décomptes de salaire des mois de septembre 2013 et

octobre 2013. Il ressort de ces derniers qu'elle a perçu un salaire net de 1554

fr. 50 pour 82 heures de travail effectuées en septembre 2013 et de 1938 fr. 75

pour 103 heures de travail effectuées en octobre 2013.

Le 18 novembre 2013, le SPOP a

constaté que les revenus de l'activité salariée d'X.______ étaient inférieurs

aux normes de l'aide sociale vaudoise. En déduisant qu'elle n'était pas en

mesure de garantir son autonomie financière, il l'a informée de son intention

de refuser son autorisation de séjour. Le SPOP a imparti à l'intéressée un

délai pour faire part de ses remarques et objections.

Le 11 décembre 2013, X.______ a

fait valoir que ses primes d'assurance-maladie constituaient sa seule charge.

Elle vivait avec son fiancé Z.________ au domicile du père de ce dernier. Son

taux d'occupation avait par ailleurs été augmenté à 100 %, ce qui lui

permettait de garantir son autonomie financière. A l'appui de sa détermination,

X.______ a produit son nouveau contrat de travail, son décompte de salaire du

mois de novembre 2013 ainsi que des pièces relatives aux revenus de A.________

et Z.________. Il ressort de ces pièces que:

-

le taux d'occupation d'X.______ est de "80 à 100 %" depuis le 1er novembre

2013;

-

la précitée a perçu un salaire net de 1590 fr.

25 pour 83.25 heures effectuées en novembre 2013;

-

A.________ a, en octobre 2013, perçu un montant

brut de 1701 fr. au titre de gain intermédiaire et un montant net de 3275 fr.

60 au titre d'indemnités de chômage;

-

Z.________ a obtenu un salaire net de 2784 fr.

20 en novembre 2013.

Par décision du 27 décembre 2013,

notifiée le 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à X.______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a réitéré les

arguments invoqués dans son préavis du 18 novembre 2013. Il a ajouté

qu'étant bénéficiaire d'indemnités de chômage, le fiancé de l'intéressée ne

pouvait la prendre en charge sur le plan financier.

C.

Le 30 janvier 2014, X.______ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance

de l'autorisation de séjour demandée. Elle a repris les éléments exposés dans

sa détermination du 11 décembre 2013, tout en relevant que ce n'était pas son

fiancé, mais le père de ce dernier, qui bénéficiait d'indemnités de chômage. Elle

a également précisé que son nouveau taux d'occupation lui garantissait un

salaire mensuel brut oscillant entre 2720 et 3400 francs.

Pour étayer son recours, la

recourante a déposé en cause un "Calcul de budget" mensuel établi le

14 janvier 2014, une attestation de prise en charge financière par Z.________, datée

du 14 janvier 2014, la copie du permis L et le décompte de salaire du mois de

décembre 2013 de Z.________ ainsi qu'une écriture adressée par A.________ au

SPOP le 14 janvier 2014. Il ressort de ces documents que:

-

les primes d'assurance-maladie mensuelles de la

recourante s'élèvent à 310 fr. 55, ses frais professionnels mensuels à 165 fr. et

la hauteur estimée de son impôt à 150 francs;

-

Z.________ s'est engagé à prendre en charge tous

les frais de subsistance, d'accident et de maladie non couverts par une

assurance encourus par X.______ jusqu'à concurrence de 2100 fr. par mois pour

une durée de cinq ans à partir du 14 janvier 2014;

-

Z.________ a, en décembre 2013, perçu un salaire

net de 8438 fr. 40, treizième salaire et indemnités de vacances compris;

-

le précité, dont l'autorisation de séjour est

valable jusqu'au 8 septembre 2014, est entré en Suisse le 12 septembre 2012;

-

A.________ héberge la recourante gratuitement.

Sur requêtes du Tribunal, la

recourante a, le 25 mars 2014 puis le 7 mai 2014, produit ses décomptes de

salaire pour les mois de janvier et février 2014 ainsi que ceux de Z.________

pour les mois de janvier à avril 2014. Il en appert que:

-

la recourante a travaillé 36 heures au mois de

janvier 2014 pour un salaire net de 640 fr. et 64 heures au mois de

février 2014 pour un salaire net de 1203 fr. 60;

-

Z.________ a perçu un salaire net de 2103 fr. 30

en janvier 2014, 2734 fr. 20 en février 2014, 2681 fr. 65 en mars 2014 et 2681

fr. 65 en avril 2014.

Dans sa réponse du 12 mai 2014, le

SPOP a conclu au rejet du recours tout en relevant que les revenus de Z.________

n'étaient pas suffisants pour permettre sa propre prise en charge et celle de

la recourante.

Sur nouvelle requête du Tribunal, la

recourante a encore produit, le 11 novembre 2014, son décompte de salaire

pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014, ainsi que les

fiches de salaire de son compagnon, pour les mois de septembre et octobre 2014.

Il en ressort que la recourante a perçu un salaire net moyen sur 10 mois de

1244 fr. 50. Quant à son compagnon, il a perçu un salaire net de 2997 fr. 10 en

septembre 2014 et 3943 fr. 55 en octobre 2014.

Au vu de ces nouvelles pièces, le

SPOP a rendu, le 21 novembre 2014, une nouvelle décision annulant partiellement

sa décision initiale du 27 décembre 2013. Considérant que les revenus perçus

par la recourante ne lui permettaient pas de la considérer comme ayant acquis

la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, le SPOP a

toutefois estimé que les moyens financiers de son concubin étaient suffisants

pour prendre en charge tout ou en partie l'entretien de la recourante et que

cette dernière pouvait en conséquence bénéficier d'une autorisation sans

activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, tout en continuant à

travailler de manière marginale et accessoire. Le SPOP a donc annulé sa

décision en ce qu'elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante.

Requise de se déterminer sur la

suite de la procédure, compte tenu de cette nouvelle décision, la recourante

n'a pas donné suite dans le délai imparti.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er

juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats

membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité

économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art.

1er let. a ALCP.

L'art. 6 Annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur

de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins

à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un

emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,

dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit

communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de

justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de

l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry

Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre

circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur

la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de justice estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,

139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.

1982.

p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet

2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme

un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts

Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26

et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et

17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication,

point 30; ATF 131 II 339 consid. 3.3; PE.2014.0063 du 13 mai 2014). En

revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité

plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation ( par ex. travail

sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou

publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire

inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire.

En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une

personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du

seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité,

inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence

licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il n'en

demeure pas moins que pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.4 et les réf. citées; cf., pour les

personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027,

points 9 à 13, rendu par la CJCE).

c) Les directives de l'ODM,

relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur

version au 1er août 2012, ce qui suit:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps

partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du

requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas

être délivrée."

Comme l'a constaté un arrêt récent,

ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit

s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid.

3b).

3.

En l'occurrence, il sied d'examiner si le

travail effectué par la recourante, ressortissante portugaise, lui garantit des

moyens financiers suffisants pour acquérir la qualité de travailleur au sens de

l'ALCP, ce qui implique de vérifier dans quelle mesure ses revenus sont

suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.

a) Selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins de base

comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux

de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage d'une

personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait "entretien

et intégration" s'élève à 997 fr. pour une jeune adulte seule (18-25 ans).

Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. et ceux d'un

couple à 65 francs. Le forfait "loyer" est de 570 fr., charges

comprises, pour un ménage d'une jeune adulte dans la région du Groupe 3 Aigle-Pays-d'Enhaut-Broye-Vully

(cf. barème annexé au RLASV).

d) En

l'occurrence, bien qu'elle vive en ménage commun avec son compagnon et le père

de ce dernier, il convient, pour déterminer la qualité de travailleur de la

recourante, d'examiner la situation personnelle de la recourante. Dans cette

mesure, au vu des normes CSIAS et le barème RI précités, son revenu devrait osciller

entre 1606 (986 + 570 + 50) et 1597 (977 + 570 + 50) fr. Il ressort toutefois de

son décompte de salaire pour les mois de janvier à octobre 2014, que la durée

hebdomadaire moyenne de son travail est de 16 heures, ce qui ne correspond pas

à un travail à temps plein, et qu'elle a perçu un salaire net moyen de 1244 fr.

50.

Au vu de ce salaire moyen et du taux d'activité faible, c'est à juste titre

que le SPOP a retenu que la recourante ne disposait pas pour elle-même d'un

revenu suffisant pour acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6

Annexe I ALCP, son travail actuel ne pouvant être qualifié que d'accessoire. La

recourante n'a au demeurant pas allégué qu'elle serait à la recherche d'un

emploi à temps complet pour compléter ses revenus actuels.

4.

L'autorité intimée a toutefois accepté de

délivrer une autorisation de séjour sans activité lucrative à la recourante, en

application de l'art. 24 Annexe I ALCP, dès lors que les revenus de son

compagnon sont suffisants pour prendre en charge tout ou en partie l'entretien

de la recourante. Le Tribunal fédéral a en effet rappelé, dans un arrêt 135 II

265.

relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, que la réglementation des

personnes n'exerçant pas une activité économique a pour but d'éviter que les

finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but

est atteint si le ressortissant communautaire dispose de moyens d'existence

suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du

requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci

lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3). On peut cependant examiner

si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid.

3.

). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à

des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à

l'art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient

être prises (consid. 3.5 et 3.6).

La décision contestée a ainsi été

annulée en ce qui concerne le renvoi de Suisse. La recourante pourra en

conséquence demeurer en Suisse avec la possibilité de solliciter ultérieurement

une autorisation pour activité lucrative, dès qu'elle aura trouvé un emploi

susceptible de lui octroyer la qualité de travailleur au sens de l'art. 6

Annexe I ALCP. La recourante n'a au demeurant pas contesté cette nouvelle

décision.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la nouvelle décision du 21 novembre 2014 confirmée. Obtenant

partiellement gain de cause et vu les circonstances particulières, il se

justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). N'ayant pas agi avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

décembre 2013, telle que partiellement annulée selon décision du 21 novembre

2014, est maintenue.

III.

La décision du 21 novembre 2014 est confirmée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.