PE.2014.0045
CDAP - PE.2014.0045 - 2014-03-14 - X.________ Sàrl en liquidation/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
14 mars 2014Français4 min
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N° affaire:
PE.2014.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl en liquidation/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume
Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________Sàrl en
liquidation, à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction administrative
Recours X.________Sàrl en liquidation c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, du 20 décembre 2013 (infraction au droit des étrangers –
sanction administrative)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 20
décembre 2013, interdisant à la société X.________ Sàrl en liquidation
d'engager des travailleurs étrangers pour une durée de six mois,
-
vu le recours déposé le 30 janvier 2014 par
l'entreprise,
-
vu l'accusé de réception du 3 février 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 mars
2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu le non-retrait par la recourante de ce pli
recommandé pendant le délai de garde échéant le 12 février 2014, ainsi que
l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par
la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple
du 17 février 2014, de l'accusé de réception du 3 février 2014, avec la
précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai
imparti,
-
vu le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 5 mars 2014,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III
396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du 3 février 2014 –
comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais
destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir
été notifié le 12 février 2014, dernier jour du délai de garde,
Considérants
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 5 mars 2014,
-
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'accusé de
réception du 3 février 2014 rendait la recourante expressément attentive à
cette sanction,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.