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Décision

PE.2014.0047

CDAP - PE.2014.0047 - 2014-06-11 - A. X._____, B. Y.__-X._____/Service de la population (SPOP)

11 juin 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le 14 juillet 1972 à Xërxe,

dans l'actuel Kosovo. En 1998, il est arrivé en Suisse en tant que requérant

d'asile. Il était accompagné de sa compagne d'alors, G. Z.________, avec

laquelle il a eu quatre enfants: C., née le 15 janvier 1999, D., née le 20

décembre 2000, E., né le 23 août 2003, et F., né le 15 janvier 2005. Le couple

s'est installé à 2********. A la fin de l'année 1999, A. X.________ et G.

Z.________ sont retournés au Kosovo. A une date indéterminée, ils se sont

séparés.

Le 12 mars 2006, A. X.________ a

épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 2 juillet 1955, à Rahovec,

au Kosovo. Le 30 juin 2007, il a rejoint son épouse en Suisse. Le 20 juillet

2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, régulièrement renouvelée par la suite. Le 26 juin 2012, il a obtenu

une autorisation d'établissement.

Les enfants de A. X.________ vivent

depuis le départ de l'intéressé pour la Suisse auprès de leurs grands-parents

paternels H. et I. X.________, nés respectivement en 1937 et 1947. Jusqu'en

janvier 2014 et son départ pour la Hongrie, leur mère, qui habitait le même

village, les voyait quelques heures chaque fin de semaine.

B.

Après avoir travaillé plusieurs années comme

peintre en bâtiment, A. X.________ a ouvert en mars 2013 sa propre entreprise

de peinture, J.________ Sàrl, à 3********. Il réalise un salaire mensuel net de

l'ordre de 5'500 francs. Son épouse occupe un emploi d'assistante de direction

auprès de K.________. Elle réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 7'000

francs.

C.

Le 21 mai 2013, C., D., E. et F. X.________ ont

déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisations

d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre leur père. Etait jointe à

cette demande une déclaration écrite de leur mère, les autorisant à vivre en

Suisse auprès de leur père.

Invité par le Service de la

population (SPOP) à indiquer pour quels motifs le regroupement familial n'avait

pas été sollicité plus tôt, A. X.________ a donné dans une lettre du 13

septembre 2013 les explications suivantes (sic):

"Je n'ai pas demandé le regroupement

familial précédemment, parce que j'ai considéré que les enfants ont commencé

l'école et j'ai pensé que c'était bien d'obtenir la base de l'école dans leur

langue maternelle. En plus actuellement j'ai plus de temps de pour m'occupé de

mes enfants. Ainsi que mes parents qui se sont occupés jusqu'à maintenant sont

plus âgé et ils n'arrivent plus à s'occupé d'eux."

Le 4 novembre 2013, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser le regroupement familial

sollicité, au motif qu'il était tardif et qu'il n'était justifié par aucune

raison personnelle majeure; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable

ses éventuelles remarques et objections.

A. X.________ s'est déterminé le 26

novembre 2013 par l'intermédiaire de Me Lionel Zeiter. Il a expliqué avoir

attendu avant de demander le regroupement familial afin de stabiliser sa

situation et de pouvoir ainsi accueillir ses enfants dans les meilleures

conditions. Il a relevé que durant cette période, il était resté la figure

parentale prépondérante par le biais de nombreuses visites et d'un soutien

constant.

Par décision du 27 décembre 2013,

le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour, en faveur de C., D., E. et F. X.________, pour les

motifs déjà invoqués dans son préavis du 4 novembre 2013 (tardiveté et absence

de raison familiale majeure).

D.

Par acte du 3 février 2014, A. X.________ et B. Y.________-X.________,

toujours par l'intermédiaire de Me Lionel Zeiter, ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la délivrance des autorisations

de séjour sollicitées. Ils font valoir qu'ils peuvent aujourd'hui offrir aux

enfants un cadre de vie idéal, qui correspond à leur intérêt supérieur. Ils

relèvent en outre que les grands-parents, vu leur âge et leurs conditions de

santé, ne peuvent plus prendre en charge les enfants. Ils ajoutent que, malgré

la distance, le père a conservé une place essentielle pour les enfants.

S'agissant de la tardiveté de la demande, le recourant expose que c'est sur conseil

des autorités communales de 3******** qu'il a décidé d'attendre avant de

solliciter le regroupement familial, le temps pour lui d'établir parfaitement

sa situation en Suisse.

Interpellé sur ce dernier point, le

Contrôle des habitants de la Commune de 3******** a relevé ce qui suit dans une

lettre du 21 février 2014:

"- M. X.________ s’est effectivement

présenté à plusieurs reprises à notre guichet afin d’y obtenir des

renseignements concernant l’éventuelle venue de ses enfants en Suisse.

Cependant, ce n’est pas dès son arrivée en Suisse, car M. a pris domicile sur

notre commune en date du 01.04.2012. Il arrivait de 4********.

- Lors de ses différents passages, nous lui

avons parlé de la demande à présenter à l’ambassade de Suisse à l’étranger, des

garanties financières à fournir, de l’attestation de prise en charge financière

que son épouse devrait signer ainsi que d’autres documents nécessaires pour une

telle demande.

- En ce qui concerne la stabilisation de sa

situation professionnelle et selon le dossier que nous avons retrouvé dans nos

archives, il s’avère que M. X.________ est indépendant et qu’il nous avait

fourni 3 fiches de salaire; que son épouse avait signé l’attestation de prise

en charge financière en faveur de ses enfants, accompagnée également de 3

fiches de salaire. Au vu des moyens financiers qu’il avait présenté, en aucun

cas, nous ne lui avons dit qu’il devait stabiliser sa situation

professionnelle."

Dans sa réponse du 20 février 2014,

le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant notamment que les recourants

n'avaient pas démontré que l'état de santé des grands-parents ne leur

permettrait désormais plus de prendre en charge les enfants.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 7 avril 2014. Ils ont joint plusieurs pièces, dont

des rapports médicaux sur l'état de santé des grands-parents. Il en ressort que

H. X.________ souffre de phlébothrombose et I. X.________ de périarthrite.

Le SPOP a déposé des déterminations

complémentaires le 15 avril 2014.

Les recourants ont produit le 22

mai 2014 des pièces attestant du départ de la mère des enfants pour la Hongrie

(voir supra let. A).

Le SPOP a indiqué le 27 mai 2014

que ce nouvel élément n'était pas de nature à modifier sa décision.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). La

jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, les recourants

requièrent d'être entendus afin d'expliquer concrètement l'organisation qui

sera prévue en lien avec l'accueil des enfants. Ils sollicitent également que

le frère du recourant soit entendu en qualité de témoin afin qu'il puisse

donner des précisions sur l'aide qu'il pourra apporter à l'accueil de ses

neveux. Il n'y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions de preuve. Les

recourants ont en effet déjà pu largement s'exprimer par écrit. De plus, les

éléments sur lesquels ils souhaitent être entendus (et faire entendre le

témoin) ne sont pas déterminants sur le sort du litige comme on le verra

ci-après (voir infra consid. 4b).

3.

a) Le regroupement familial est régi par les

art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

). Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec

l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci

est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du

parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau

conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31

mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en

l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement alors

que son épouse est Suissesse, c'est sous l'angle de l'art. 43 LEtr que le

regroupement familial doit être envisagé. Cette

disposition prévoit que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

La LEtr a introduit des délais pour

requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1).

S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de

l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à

l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur

les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1

LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L'idée du législateur, en

introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le

plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une

formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet

les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en

question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial

soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point

d'atteindre l'âge de travailler (voir FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) En l'espèce, le recourant

séjourne en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour depuis le 20 juillet 2007. Conformément

à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai de cinq ans pour demander le regroupement

familial a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir

le 1er janvier 2008. Il était dès lors déjà échu lors du dépôt des

demandes de regroupement familial le 23 mai 2013.

Dans ses écritures, le recourant

expose que c'est sur conseil des autorités communales

de 3******** qu'il a décidé d'attendre avant de solliciter le regroupement

familial, le temps pour lui d'établir parfaitement sa situation en Suisse. Il se

prévaut en d'autres termes de son droit à la protection de la bonne foi garanti

par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101). Interpellé sur les allégations du recourant, le Contrôle

des habitants de la Commune de 3******** a reconnu que l'intéressé s'était

présenté à plusieurs reprises au guichet afin d'obtenir des renseignements sur

les démarches à accomplir pour faire venir ses enfants en Suisse. Il a en

revanche fermement contesté lui avoir conseillé d'attendre que sa situation

professionnelle soit stabilisée avant de demander le regroupement familial. Les

allégations du recourant, qui ne sont corroborées par aucun autre élément,

doivent dès lors être tenues pour non établies, ce qui conduit au rejet du

grief tiré du droit à la protection de la bonne foi.

Les délais de l'art. 47 LEtr étant

échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité.

4.

a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47

al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti

que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours selon

la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,

rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012

du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in

fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références

citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des étrangers"

de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt d'une bonne

intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (voir

ch. 6.9.4; état au 25 octobre 2013).

Examinant les conditions

applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le

nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions

restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été

déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que

ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi

subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit

(ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il

en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions

strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant

à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid.

5.1

et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale

prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il

convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en

particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de

nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.

3b et les références).

Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,

être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant

de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement

les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu

dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse

pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait

donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent

pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu

longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa

scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu

avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être

octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation

sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133

II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne

pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne

de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un

examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),

de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de

son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et

des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces

liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF

133.

II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose

également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107).

b) En l'espèce, les recourants

invoquent comme changement de circonstances le fait que les grands-parents

paternels, vu leur âge et leur état de santé, ne sont plus en mesure de

s'occuper de leurs petits-enfants. Ils ont produit à cet égard plusieurs

certificats médicaux. Il en ressort que le grand-père souffre de

phlébothrombose et la grand-mère de périarthrite. Sans minimiser la portée de

ce genre d'affections, celles-ci n'apparaissent pas de nature à empêcher les

grands-parents d'assumer la prise en charge éducative de leurs petits-enfants. On

relève par ailleurs que ces derniers, âgés de 9, 10, 13 et 15 ans, sont tous

scolarisés et que les deux aînés sont en voie d'acquérir une autonomie

croissante. Le rôle des grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à

un entourage affectif et à une certaine surveillance. On souligne en outre que

sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), la jurisprudence relevait que si

l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant avait été confié pouvait

les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche, ces difficultés

n'avaient pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui avait décidé – malgré

les limites temporelles prévisibles d'une telle solution – de laisser son

enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entendait s'installer dans un

autre pays devait en principe assumer les conséquences qui en résultaient sur

les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid.

3.

; ég. arrêt PE.2011.0426 du 26 novembre 2012 consid. 5d).

Les recourants invoquent comme

autre changement le départ de la mère pour la Hongrie en janvier 2014. Il

ressort toutefois du dossier et des déclarations des recourants eux-mêmes que

cette dernière ne voyait les enfants que quelques heures par semaines et

qu'elle ne s'était jamais véritablement impliquée dans l'éducation des enfants.

Son départ pour l'étranger ne constitue ainsi pas un changement important dans

la prise en charge des enfants qui justifierait un regroupement familial

différé.

Le recourant fait valoir également que

malgré la distance, il est resté la figure parentale prépondérante pour les

enfants. Il expose à cet égard qu'il s'est toujours intéressé à leur situation

quotidienne, assistant ses propres parents dans leur rôle éducatif, qu'il a

également soutenu financièrement la famille dans une très large mesure et qu'il

s'est rendu en outre très régulièrement au Kosovo pour passer des vacances en

famille. Le critère de la relation familiale prépondérante n'est toutefois plus

déterminant selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir supra

consid. 4a) et ne saurait justifier à lui seul un regroupement familial

différé. Il convient plutôt de procéder à un examen de l'ensemble des

circonstances. On relève à cet égard que les enfants ont toujours vécu au

Kosovo. Ils y ont tissé des attaches familiales, sociales et culturelles

importantes. Leur venue en Suisse serait ainsi susceptible de provoquer chez

eux un grand déracinement. Par ailleurs, même s'ils peuvent compter sur l'aide

de leur père, de leur oncle et de leurs cousins, les difficultés d'intégration

des enfants, qui ne parlent pas le français, seraient importantes. Leur venue

en Suisse n'apparaît dès lors pas dans leur intérêt supérieur au sens de la

CDE.

Au regard de ces éléments, le SPOP

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'absence de raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justices, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et

51.

al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

décembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________ et B. Y.________-X.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.