PE.2014.0048
CDAP - PE.2014.0048 - 2014-02-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 février 2014Français14 min
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N° affaire:
PE.2014.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
CEDH-6
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Rejet selon la procédure simplifiée d'un recours contre une décision rejetant une demande de reconsidération. Faute de fait nouveau pertinent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A. X.________, p.a.
B. Y.________, à 1********, représenté par Benoît
MORZIER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2013 (rejetant sa demande de
reconsidération)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1978, est un
ressortissant de la République de Kosovo. Alors qu'il était en visite en Suisse
chez ses frères en septembre 2009 pour une dizaine de jours, il a entamé une
relation amoureuse avec B. Y.________, ressortissante équatorienne née le ********
1953, domiciliée à 1******** au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse. Après le retour de A. X.________ dans son pays, ils ont décidé de se
marier. Leur mariage a eu lieu en République de Kosovo le ******** 2010.
B.
Le 12 janvier 2011, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de
l'Ambassade de Suisse à Pristina pour regroupement familial avec son épouse.
Dans le cadre de la procédure ouverte auprès du Service de la population
(SPOP), il a notamment produit un contrat de travail en qualité de poseur de
sol non qualifié auprès de la société de son frère à 1******** pour un salaire
mensuel brut de 4'900 fr.
C.
En raison de l'importante différence d'âge entre
A. X.________ et B. Y.________, ainsi que de doutes émis par l'Ambassade suisse
à Pristina, le SPOP a ordonné une enquête pour déterminer si l'union des époux
était un mariage de complaisance.
Par décision du 22 décembre 2011,
le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
une autorisation de séjour, en faveur de A. X.________, notamment pour le motif
que le mariage avait été conclu uniquement dans le but de lui procurer une
autorisation de séjour en Suisse.
D.
B. Y.________ a recouru le 9 février 2012 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Il est ressorti de pièces produites
le 8 août 2012 par le SPOP que A. X.________ avait été arrêté à 2******** pour
entrée illégale en Suisse, et que son renvoi avait été prononcé par décision du
23 juillet 2012 du Service de la population et des migrants du Canton de 2********,
contre laquelle il avait recouru le 27 juillet 2012 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal de 2********.
E.
Par arrêt entré en force du 7 septembre 2012
(PE.2012.0057), la CDAP a rejeté le recours de B. Y.________ et confirmé la
décision du SPOP du 22 décembre 2011 au motif que leur mariage avait été
contracté uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour
des étrangers.
Elle a notamment retenu que les
conjoints avaient une différence d'âge de 25 ans, qu'ils ne s'étaient vus que
durant une semaine avant de décider de se marier, qu'ils ne se s'étaient plus
rencontrés depuis leur mariage en décembre 2010 et n'avaient pas même allégué
avoir cherché à se revoir, que B. Y.________ n'avait pas caché s'être mariée
dans le but de faire venir A. X.________ vivre avec elle en Suisse, que leur
demande de regroupement familial avait d'ailleurs été déposée une vingtaine de
jours après le mariage, que le caractère soudain de sa demande en mariage,
après avoir passé quatre ou cinq jours avec A. X.________, pouvait faire douter
de sa réelle intention de fonder une communauté conjugale, qu'elle pouvait
avoir d'autres intérêts au mariage dans la mesure où elle soutenait que son
conjoint la sortirait de l'aide sociale dont elle dépendait, que A. X.________
ne semblait pas plus désireux de créer une communauté conjugale avec elle, dans
la mesure où il s'était marié en 1997 selon la coutume avec une autre femme,
qu'il vivait avec celle-ci et leurs trois enfants dans sa maison familiale en
République du Kosovo, qu'il n'avait d'ailleurs pas annoncé son mariage avec B.
Y.________ à ses enfants, qu'il ne portait pas l'alliance que celle-ci lui
avait offerte, qu'il avait déposé des demandes d'asile en Suisse qui avaient
été refusées en 1999 et 2003, et qu'il visait un titre de séjour pour
travailler en Suisse dans l'entreprise de son frère.
F.
Le 24 septembre 2012, A. X.________ a présenté
une demande de permis de séjour avec activité lucrative par regroupement
familial auprès du Bureau communal des étrangers de 1******** en déclarant être
venu rejoindre son épouse en Suisse le 3 juillet 2012, travailler dans
l'entreprise de son frère à 1******** en qualité de poseur de parquets depuis
le 1er septembre 2012, et être au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée.
G.
Par décision du 12 octobre 2012, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 24 septembre 2012 de A.
X.________, subsidiairement l'a rejetée. Un délai immédiat lui a été imparti
pour quitter la Suisse.
H.
Par lettre du 18 octobre 2012, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a notifié à A. X.________ sa décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée le 24 juillet 2012 qui ne lui aurait "vraisemblablement jamais été dûment
notifiée".
I.
A. X.________ a recouru le 20 octobre 2012 auprès
de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en concluant
préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et principalement
à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
J.
Par arrêt du 31 janvier 2013 (PE.2012.0361), la
CDAP a rejeté le recours et, le 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé contre ce dernier jugement.
K.
Le 6 septembre 2013, A. X.________ a adressé au
SPOP une requête de réexamen, en exposant que, d’une part, son épouse B.
Y.________ ne bénéficiait plus de l’aide sociale depuis le 30 novembre 2012 et,
d’autre part, que les époux formaient une réelle communauté conjugale. Il a
produit un lot de photographies prouvant, selon lui, l’existence de dite
communauté.
Par décision du 19 décembre 2013,
le SPOP a rejeté la demande de reconsidération du 6 septembre 2013 de A.
X.________. Un délai au 13 janvier 2014 lui a été imparti pour quitter la
Suisse.
A. X.________ a recouru le 3
février 2014 auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en
concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et
principalement à la réforme de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation
de séjour, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SPOP
pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans
ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou
de rejet sommairement motivée.
Considérants
1.
A. X.________ a recouru dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant a
requis la tenue d'une audience afin de pouvoir être entendu, ainsi que sa
femme. Il invoque à cet égard l'art. 6 de la Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite, et
l'autorité n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 27 al. 1 et 28 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.3
p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure
probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.
5.3
p. 236; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités).
En
l'espèce, la tenue d'une audience n’est pas
susceptible d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment
établis par le dossier. A dire vrai, l’audition du recourant, de son épouse ou
de proches de ces derniers n’apparaît pas, au stade de l’appréciation des
preuves, comme déterminants en raison des liens qui existent et de l’intérêt
évident des parties à l’issue de la procédure. Au demeurant, l'art. 6 CEDH ne
s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, de sorte que le
recourant ne peut pas s'en prévaloir (ATF 2C_831/2012 du 24 mars 2013 et les
références citées, not. ATF 137 I 128 consid. 4). La réquisition est donc
refusée.
3.
a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF
136.
II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du
18.
juin 2013 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la référence
citée).
Le SPOP, admettant à juste titre
que le fait que l’épouse du recourant n’émargeait plus à l’aide sociale, a
néanmoins rejeté la demande de réexamen, considérant que les motifs tenant à
l’absence de communauté conjugale qui avaient justifié le refus de l’octroi
d’une autorisation de séjour demeuraient pleinement valables.
En l'espèce, le recourant motive
son recours par le fait qu'il vit à 1******** avec son épouse depuis le mois de
juillet 2012. Or, d'une part, cet élément est préexistant à l'arrêt de la CDAP
du 7 septembre 2012 et aurait ainsi pu être allégué dans le cadre de cette
procédure, et d'autre part, il n'est pas de nature à influer les circonstances
ayant conduit à juger que son mariage avait été contracté uniquement pour
éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le
recourant n'invoque ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun
fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 7 septembre
2012.
et qui permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. A cet
égard, on ne discerne pas que les éléments amenés par le recourants puissent
modifier de manière substantielle l’appréciation factuelle de la cause. En
particulier, il ne ressort pas des photographies produites – qui montrent le
recourant en compagnie de son épouse, et accompagnés de tiers, dans des
situations banales de la vie courantes – que la situation qui existait au
moment de la prise de la décision dont le réexamen est demandé a
fondamentalement changé. On rappellera à cet égard que le recourant ne remet
pas en question l’existence d’une famille dans son pays d’origine. De plus, il
convient de rappeler que l’intéressé semble remettre en cause de manière
répétée les décisions prises à son encontre. A cet égard, il convient de
remarquer que l’arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2012 n’a pas fait
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et, plus troublant, le recourant n’a
pas jugé nécessaire de mentionner le jugement du 31 janvier 2013, qui portait
pourtant déjà sur un refus de réexamen.
Partant, c'est
à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen.
4.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens
(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, la requête
d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
décembre 2013 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.