Lexipedia

Décision

PE.2014.0048

CDAP - PE.2014.0048 - 2014-02-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 février 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1978, est un

ressortissant de la République de Kosovo. Alors qu'il était en visite en Suisse

chez ses frères en septembre 2009 pour une dizaine de jours, il a entamé une

relation amoureuse avec B. Y.________, ressortissante équatorienne née le ********

1953, domiciliée à 1******** au bénéfice d'une autorisation de séjour en

Suisse. Après le retour de A. X.________ dans son pays, ils ont décidé de se

marier. Leur mariage a eu lieu en République de Kosovo le ******** 2010.

B.

Le 12 janvier 2011, A. X.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de

l'Ambassade de Suisse à Pristina pour regroupement familial avec son épouse.

Dans le cadre de la procédure ouverte auprès du Service de la population

(SPOP), il a notamment produit un contrat de travail en qualité de poseur de

sol non qualifié auprès de la société de son frère à 1******** pour un salaire

mensuel brut de 4'900 fr.

C.

En raison de l'importante différence d'âge entre

A. X.________ et B. Y.________, ainsi que de doutes émis par l'Ambassade suisse

à Pristina, le SPOP a ordonné une enquête pour déterminer si l'union des époux

était un mariage de complaisance.

Par décision du 22 décembre 2011,

le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

une autorisation de séjour, en faveur de A. X.________, notamment pour le motif

que le mariage avait été conclu uniquement dans le but de lui procurer une

autorisation de séjour en Suisse.

D.

B. Y.________ a recouru le 9 février 2012 contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Il est ressorti de pièces produites

le 8 août 2012 par le SPOP que A. X.________ avait été arrêté à 2******** pour

entrée illégale en Suisse, et que son renvoi avait été prononcé par décision du

23 juillet 2012 du Service de la population et des migrants du Canton de 2********,

contre laquelle il avait recouru le 27 juillet 2012 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de 2********.

E.

Par arrêt entré en force du 7 septembre 2012

(PE.2012.0057), la CDAP a rejeté le recours de B. Y.________ et confirmé la

décision du SPOP du 22 décembre 2011 au motif que leur mariage avait été

contracté uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers.

Elle a notamment retenu que les

conjoints avaient une différence d'âge de 25 ans, qu'ils ne s'étaient vus que

durant une semaine avant de décider de se marier, qu'ils ne se s'étaient plus

rencontrés depuis leur mariage en décembre 2010 et n'avaient pas même allégué

avoir cherché à se revoir, que B. Y.________ n'avait pas caché s'être mariée

dans le but de faire venir A. X.________ vivre avec elle en Suisse, que leur

demande de regroupement familial avait d'ailleurs été déposée une vingtaine de

jours après le mariage, que le caractère soudain de sa demande en mariage,

après avoir passé quatre ou cinq jours avec A. X.________, pouvait faire douter

de sa réelle intention de fonder une communauté conjugale, qu'elle pouvait

avoir d'autres intérêts au mariage dans la mesure où elle soutenait que son

conjoint la sortirait de l'aide sociale dont elle dépendait, que A. X.________

ne semblait pas plus désireux de créer une communauté conjugale avec elle, dans

la mesure où il s'était marié en 1997 selon la coutume avec une autre femme,

qu'il vivait avec celle-ci et leurs trois enfants dans sa maison familiale en

République du Kosovo, qu'il n'avait d'ailleurs pas annoncé son mariage avec B.

Y.________ à ses enfants, qu'il ne portait pas l'alliance que celle-ci lui

avait offerte, qu'il avait déposé des demandes d'asile en Suisse qui avaient

été refusées en 1999 et 2003, et qu'il visait un titre de séjour pour

travailler en Suisse dans l'entreprise de son frère.

F.

Le 24 septembre 2012, A. X.________ a présenté

une demande de permis de séjour avec activité lucrative par regroupement

familial auprès du Bureau communal des étrangers de 1******** en déclarant être

venu rejoindre son épouse en Suisse le 3 juillet 2012, travailler dans

l'entreprise de son frère à 1******** en qualité de poseur de parquets depuis

le 1er septembre 2012, et être au bénéfice d'un contrat de durée

indéterminée.

G.

Par décision du 12 octobre 2012, le SPOP a

déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 24 septembre 2012 de A.

X.________, subsidiairement l'a rejetée. Un délai immédiat lui a été imparti

pour quitter la Suisse.

H.

Par lettre du 18 octobre 2012, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a notifié à A. X.________ sa décision d'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée le 24 juillet 2012 qui ne lui aurait "vraisemblablement jamais été dûment

notifiée".

I.

A. X.________ a recouru le 20 octobre 2012 auprès

de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en concluant

préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et principalement

à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

J.

Par arrêt du 31 janvier 2013 (PE.2012.0361), la

CDAP a rejeté le recours et, le 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours formé contre ce dernier jugement.

K.

Le 6 septembre 2013, A. X.________ a adressé au

SPOP une requête de réexamen, en exposant que, d’une part, son épouse B.

Y.________ ne bénéficiait plus de l’aide sociale depuis le 30 novembre 2012 et,

d’autre part, que les époux formaient une réelle communauté conjugale. Il a

produit un lot de photographies prouvant, selon lui, l’existence de dite

communauté.

Par décision du 19 décembre 2013,

le SPOP a rejeté la demande de reconsidération du 6 septembre 2013 de A.

X.________. Un délai au 13 janvier 2014 lui a été imparti pour quitter la

Suisse.

A. X.________ a recouru le 3

février 2014 auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en

concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et

principalement à la réforme de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation

de séjour, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SPOP

pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a requis le bénéfice de

l’assistance judiciaire.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou

de rejet sommairement motivée.

Considérants

1.

A. X.________ a recouru dans le délai et les

formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant a

requis la tenue d'une audience afin de pouvoir être entendu, ainsi que sa

femme. Il invoque à cet égard l'art. 6 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite, et

l'autorité n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 27 al. 1 et 28 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure

probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités).

En

l'espèce, la tenue d'une audience n’est pas

susceptible d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment

établis par le dossier. A dire vrai, l’audition du recourant, de son épouse ou

de proches de ces derniers n’apparaît pas, au stade de l’appréciation des

preuves, comme déterminants en raison des liens qui existent et de l’intérêt

évident des parties à l’issue de la procédure. Au demeurant, l'art. 6 CEDH ne

s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, de sorte que le

recourant ne peut pas s'en prévaloir (ATF 2C_831/2012 du 24 mars 2013 et les

références citées, not. ATF 137 I 128 consid. 4). La réquisition est donc

refusée.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF

136.

II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) Un étranger peut se prévaloir de

la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265

consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,

un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du

18.

juin 2013 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en

principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la référence

citée).

Le SPOP, admettant à juste titre

que le fait que l’épouse du recourant n’émargeait plus à l’aide sociale, a

néanmoins rejeté la demande de réexamen, considérant que les motifs tenant à

l’absence de communauté conjugale qui avaient justifié le refus de l’octroi

d’une autorisation de séjour demeuraient pleinement valables.

En l'espèce, le recourant motive

son recours par le fait qu'il vit à 1******** avec son épouse depuis le mois de

juillet 2012. Or, d'une part, cet élément est préexistant à l'arrêt de la CDAP

du 7 septembre 2012 et aurait ainsi pu être allégué dans le cadre de cette

procédure, et d'autre part, il n'est pas de nature à influer les circonstances

ayant conduit à juger que son mariage avait été contracté uniquement pour

éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le

recourant n'invoque ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun

fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 7 septembre

2012.

et qui permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. A cet

égard, on ne discerne pas que les éléments amenés par le recourants puissent

modifier de manière substantielle l’appréciation factuelle de la cause. En

particulier, il ne ressort pas des photographies produites – qui montrent le

recourant en compagnie de son épouse, et accompagnés de tiers, dans des

situations banales de la vie courantes – que la situation qui existait au

moment de la prise de la décision dont le réexamen est demandé a

fondamentalement changé. On rappellera à cet égard que le recourant ne remet

pas en question l’existence d’une famille dans son pays d’origine. De plus, il

convient de rappeler que l’intéressé semble remettre en cause de manière

répétée les décisions prises à son encontre. A cet égard, il convient de

remarquer que l’arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2012 n’a pas fait

l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et, plus troublant, le recourant n’a

pas jugé nécessaire de mentionner le jugement du 31 janvier 2013, qui portait

pourtant déjà sur un refus de réexamen.

Partant, c'est

à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen.

4.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens

(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, la requête

d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

décembre 2013 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.