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Décision

PE.2014.0049

CDAP - PE.2014.0049 - 2014-03-03 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

3 mars 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

X.________,

ressortissante mauricienne née le ******** 1960, a obtenu une autorisation de

séjour en Suisse le 16 novembre 2009 à la suite de son mariage célébré à

l’étranger le ******** 2004 avec un ressortissant suisse.

B.

Suite

à la séparation du couple, le Service de la population (SPOP) a décidé en date du 31 octobre 2013

de ne pas renouveler l’autorisation de séjour en faveur de X.________ et a

ordonné son renvoi de Suisse. Il ressort de l’extrait Track and Trace de la

Poste suisse que cette décision a été notifiée à X.________ par l’entremise de

son mandataire, Me Alexa Landert, avocate, le 6 novembre 2013.

C.

Le 3

février 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a écrit au Tribunal cantonal

qu’elle s’opposait à la décision du 31 octobre 2013 et qu’elle estimait que la

poursuite de son séjour était justifiée.

D.

Le 6

février 2014, la recourante a été invitée par le juge instructeur à se

déterminer sur le respect du délai de recours.

E.

La

recourante s’est déterminée en date du 14 et du 17 février 2014. Elle a

expliqué que son avocate ne l’avait pas informée de la notification de la

décision du 31 octobre 2013 avant le 3 janvier 2014. N’ayant pas trouvé

d’avocat prêt à rédiger le recours, elle avait dû le faire elle-même, avec

l’aide d’un proche, et cela lui avait demandé beaucoup de temps.

F.

Le

SPOP a produit son dossier.

G.

D¿

lors que le recours est manifestement irrecevable, le tribunal a statué par

voie de circulation sans échange d’écritures en application de l’art. 82 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a)

Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30

jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 92 al.

1.

de la même loi). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi

entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b p. 44). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent se

faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque

l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) Il ressort du dossier que Me

Landert a agi à tout le moins à partir du 4 juin 2013 auprès du SPOP comme

mandataire de la recourante. Au moment où il a rendu sa décision, le 31 octobre

2013, le SPOP l’a notifiée à Me Landert, comme il était tenu de le faire à

raison du rapport de représentation liant cette avocate à la recourante (cf.

arrêts PS.2010.0042 du 28 février 2011 consid. 2a; PE.2009.0569 du 18 janvier

2010.

consid. 1). Le délai

pour recourir contre la décision du 31 octobre 2013, notifiée le 6 novembre

2013, était échu au moment où la recourante s’est adressée au Tribunal

cantonal, le 3 février 2014, soit près de 90 jours plus tard. Le recours du 3

février 2014 est ainsi irrecevable.

2.

Les

délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé

(art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle

le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer

son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

a) Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.

arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante a été

interpellée comme l’exige la loi. Elle relève en premier lieu que son avocate ne l’avait pas informée de la notification de la

décision du 31 octobre 2013 avant le 3 janvier 2014. Cet élément n’est

toutefois pas pertinent dès lors que les actes du mandataire doivent être imputés au mandant. La

date à laquelle Me Landert a informé la recourante de la notification de la

décision du 31 octobre 2013 la concernant ressortit à leurs rapports internes,

qui ne regardent pas le tribunal (cf. PE.2013.0235 du 25 juin 2013).

La recourante invoque aussi sa

difficulté à rédiger seule un acte de recours et le besoin de recourir à un

tiers pour ce faire, ainsi que le temps consacré à la recherche d’un avocat et

des moyens financiers pour couvrir les frais du recours. Les circonstances

invoquées par la recourante relèvent du cours ordinaire de la vie et ne

constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité

subjective dû à des circonstances personnelles excusables, surtout pour une

personne de langue maternelle française. En conséquence, il n’y a pas lieu de

restituer le délai de recours.

3.

Vu ce

qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le

recours est irrecevable.

II.

Un

émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne,

le 3 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.