PE.2014.0049
CDAP - PE.2014.0049 - 2014-03-03 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2014Français7 min
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N° affaire:
PE.2014.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
MANDATAIRE
RELATION INTERNE
AVOCAT
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-16-1
LPA-VD-22-1
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Le délai pour recourir contre la décision du 31 octobre 2013, notifiée le 6 novembre 2013 à l'avocate de la recourante, était échu au moment où la recourante s'est adressée au Tribunal cantonal, le 3 février 2014. Pas de restitution de délai au motif que l'avocate n'aurait pas informé la recourante de la notification de la décision avant le 3 janvier 2014. Cet élément n'est pas pertinent dès lors que les actes du mandataire doivent être imputés au mandant. Pas non plus de restitution de délai au motif que la recourante aurait eu besoin de recourir à un tiers pour rédiger son recours et pour trouver les moyens financiers nécessaires. Recours irrecevable.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (2C_304/2014 du 4 avril 2014).
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR
DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2014
Composition
M.
François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Brandt, juges ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 octobre 2013 refusant de prolonger son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits
suivants
A.
X.________,
ressortissante mauricienne née le ******** 1960, a obtenu une autorisation de
séjour en Suisse le 16 novembre 2009 à la suite de son mariage célébré à
l’étranger le ******** 2004 avec un ressortissant suisse.
B.
Suite
à la séparation du couple, le Service de la population (SPOP) a décidé en date du 31 octobre 2013
de ne pas renouveler l’autorisation de séjour en faveur de X.________ et a
ordonné son renvoi de Suisse. Il ressort de l’extrait Track and Trace de la
Poste suisse que cette décision a été notifiée à X.________ par l’entremise de
son mandataire, Me Alexa Landert, avocate, le 6 novembre 2013.
C.
Le 3
février 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a écrit au Tribunal cantonal
qu’elle s’opposait à la décision du 31 octobre 2013 et qu’elle estimait que la
poursuite de son séjour était justifiée.
D.
Le 6
février 2014, la recourante a été invitée par le juge instructeur à se
déterminer sur le respect du délai de recours.
E.
La
recourante s’est déterminée en date du 14 et du 17 février 2014. Elle a
expliqué que son avocate ne l’avait pas informée de la notification de la
décision du 31 octobre 2013 avant le 3 janvier 2014. N’ayant pas trouvé
d’avocat prêt à rédiger le recours, elle avait dû le faire elle-même, avec
l’aide d’un proche, et cela lui avait demandé beaucoup de temps.
F.
Le
SPOP a produit son dossier.
G.
D¿
lors que le recours est manifestement irrecevable, le tribunal a statué par
voie de circulation sans échange d’écritures en application de l’art. 82 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a)
Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30
jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 92 al.
1.
de la même loi). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi
entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b p. 44). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires
sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent se
faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque
l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) Il ressort du dossier que Me
Landert a agi à tout le moins à partir du 4 juin 2013 auprès du SPOP comme
mandataire de la recourante. Au moment où il a rendu sa décision, le 31 octobre
2013, le SPOP l’a notifiée à Me Landert, comme il était tenu de le faire à
raison du rapport de représentation liant cette avocate à la recourante (cf.
arrêts PS.2010.0042 du 28 février 2011 consid. 2a; PE.2009.0569 du 18 janvier
2010.
consid. 1). Le délai
pour recourir contre la décision du 31 octobre 2013, notifiée le 6 novembre
2013, était échu au moment où la recourante s’est adressée au Tribunal
cantonal, le 3 février 2014, soit près de 90 jours plus tard. Le recours du 3
février 2014 est ainsi irrecevable.
2.
Les
délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé
(art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle
le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer
son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
a) Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.
arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante a été
interpellée comme l’exige la loi. Elle relève en premier lieu que son avocate ne l’avait pas informée de la notification de la
décision du 31 octobre 2013 avant le 3 janvier 2014. Cet élément n’est
toutefois pas pertinent dès lors que les actes du mandataire doivent être imputés au mandant. La
date à laquelle Me Landert a informé la recourante de la notification de la
décision du 31 octobre 2013 la concernant ressortit à leurs rapports internes,
qui ne regardent pas le tribunal (cf. PE.2013.0235 du 25 juin 2013).
La recourante invoque aussi sa
difficulté à rédiger seule un acte de recours et le besoin de recourir à un
tiers pour ce faire, ainsi que le temps consacré à la recherche d’un avocat et
des moyens financiers pour couvrir les frais du recours. Les circonstances
invoquées par la recourante relèvent du cours ordinaire de la vie et ne
constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité
subjective dû à des circonstances personnelles excusables, surtout pour une
personne de langue maternelle française. En conséquence, il n’y a pas lieu de
restituer le délai de recours.
3.
Vu ce
qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Un
émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne,
le 3 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.