PE.2014.0050
CDAP - PE.2014.0050 - 2014-05-27 - X.________/Service de la population (SPOP)
27 mai 2014Français12 min
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N° affaire:
PE.2014.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
OBLIGATION DE RENSEIGNER
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-34-2
LEI-62-a
LEI-62-e
Résumé contenant:
Recourant entré en Suisse en 1998, à l'âge de vingt-deux ans, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse, qui a régulièrement travaillé et n'a pas eu recours personnellement à l'aide des services sociaux. Toutefois, depuis son mariage, l'intéressé a indirectement bénéficié du RI versé en faveur de son épouse. On peut laisser ouverte la question de savoir si cette circonstance suffirait pour considérer que le recourant a dépendu de l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Cet élément est en revanche déterminant sous l'angle de l'art. 62 let. a LEtr. En effet, le recourant a omis de renseigner l'autorité sur un élément déterminant pour l'octroi de l'autorisation, à savoir qu'il était marié avec une personne dépendant de l'aide sociale. L'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant la transformation de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Marcel Yersin,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1******** VD, représenté par Claude Paschoud, Cabinet de
conseils juridiques, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 (refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le ****** 1976, de nationalité irakienne, X.________
(ci-après: X.________) est arrivé en Suisse en mai 1998 et y a déposé une
demande d’asile. Par décision du 28 avril 2000, l’Office fédéral des réfugiés
(ODR) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. La Commission
suisse de recours en matière d’asile (ci-après: la Commission) a rejeté le 24
avril 2002 le recours interjeté contre cette décision. La demande de révision
de la décision précitée a été rejetée par la Commission le 10 octobre 2002.
L’exécution de son renvoi étant en suspens, l’intéressé a été mis au bénéfice
d’un livret pour requérant d’asile, puis, en date du 22 août 2003, il a obtenu
une autorisation de séjour annuelle (B) sur la base de l’art. 13 f OLE.
B.
X.________ a exercé divers emplois (notamment cuisinier
à l’Hôtel Y.________, à 2********, de 2004 à 2005, manutentionnaire chez Z.________
SA, de mai 2005 à 2006, chauffeur-livreur chez A.________ Sàrl, à 3********,
employé d’exploitation chez B.________ Sàrl en 2007, manutentionnaire chez C.________
SA en 2008). Depuis mars 2008, il travaille comme employé de restauration chez D.________
SA, à 2********, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., treizième salaire
en plus.
C.
Le 26 juin 2013, X.________ a épousé une
compatriote, E.________, née le ******** 1988.
D.
Le 4 octobre 2013, X.________ a présenté au SPOP
une demande de transformation de son permis de séjour en permis d’établissement.
Par décision du 24 janvier 2014, le
SPOP a rejeté la demande de l’intéressé, estimant qu’il existait un motif de
révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et
qu’au surplus, les conditions de l’art. 60 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n’étaient
pas réalisées. Il estimait que la situation financière de X.________ n’était
pas favorable, puisqu’il bénéficiait du RI depuis le 1er août 2007,
en complément de son salaire.
X.________ (ci-après: le recourant)
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre cette décision le 5 février 2014 en concluant à son annulation
et à la délivrance d’un permis C. Il allègue n’avoir jamais perçu de
prestations sociales depuis son arrivée en Suisse, que le SPOP l’avait vraisemblablement
confondu avec l’ex-mari de son épouse, lequel bénéficiait du RI pour lui et sa
conjointe. Devenue veuve, celle-ci allait l’épouser et il serait parfaitement
en mesure de l’entretenir.
E.
L’autorité intimée s’est déterminée le 18
février 2014 en exposant que, compte tenu des explications fournies par le recourant,
elle annulait sa décision du 24 janvier 2014.
Le 18 février 2014, l’épouse du
recourant a annoncé à l’autorité intimée qu’elle s’était mariée le 26 juin
2013.
Invité par la juge instructrice à
indiquer s’il maintenait, modifiait ou retirait son recours, X.________ a
répondu, en date du 21 février 2014, qu’il le retirerait dès que le SPOP lui
aurait délivré un permis C.
Le 6 mars 2014, l’autorité intimée
a informé le tribunal que sa décision du 18 février 2014, annulant celle du 24
janvier 2014, avait été prise sur la base de faits erronés, en ce sens que le
recourant était déjà marié depuis le 26 juin 2013 avec celle qu’il qualifiait
de fiancée, que le couple avait émargé à l’assistance sociale et qu’il était à
prévoir que tel serait encore le cas lorsque E.________ ne toucherait plus sa
rente de veuve, perçue indûment, et qu’elle devrait au surplus restituer celle
reçue jusqu’ici. En application des art. 63 al. 1 et 62 let. a LEtr, motif
nouvellement invoqué, le SPOP a annulé sa décision du 18 février 2014 et
maintenu celle du 24 janvier 2014.
Le recourant a produit des
écritures finales le 31 mars 2014, dans lesquelles il a maintenu ses
conclusions.
F.
Il ressort du dossier que selon le compte-rendu
d’entretien téléphonique entre un collaborateur du SPOP et la personne de
référence de l’épouse du recourant au CSR de l’Ouest lausannois
(ci-après : CSR) que ce dernier n’était pas au courant du mariage des
intéressés, qui avaient déclaré ne pas être mariés mais en avoir l’intention,
raison pour laquelle l’aide était versée uniquement à E.________. S’ils avaient
déclaré leur mariage, les époux auraient été soit les deux à l’aide sociale
soit les deux financièrement indépendants.
Il ressort d’une attestation du CSR
du 9 octobre 2013 que les époux ont bénéficié des prestations de l’aide sociale
vaudoise (ASV) en février 2005, pour un montant de 1'684.75 fr., et du revenu
d’insertion (RI), d’août 2007 à octobre 2013, pour un montant total de
85'093.85 fr. Selon une autre attestation du CSR, datée du 6 février 2014, E.________
bénéficie du RI depuis décembre 2009, le montant global versé en sa faveur à la
date précitée s’élevant à 43'941.30 fr. Ce document précise par une adjonction
manuscrite que "Mr est
aidé par Lsne".
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,
92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir qu'il remplirait les
conditions objectives de l'obtention d'une autorisation d'établissement et que
l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
a) L'art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux
conditions (let. a) qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et (let. b) qu'il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
Selon la lettre a de cette dernière disposition,
l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger si celui-ci ou
son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation, sans
qu'il soit nécessaire au demeurant qu'il l'ait fait de manière intentionnelle
(a contrario ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008, arrêt PE.2008.0397 du 18 décembre 2008 consid. 1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de
manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour
l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de
tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (ATF
2C_744/2008 du 24 novembre 2008). A cet égard, sont importants non seulement
les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais
également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour
l'octroi du permis (ATF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et les arrêts
cités).
Selon la
lettre e de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation
d'un étranger si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1,2C_382/2010 du 4
octobre 2010, consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un
libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir
compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi
que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant
d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si
son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).
En somme, avant de délivrer à un
étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement
la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il
n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration
est suffisant (Directives de l'Office fédéral des migrations, "I. Domaine des étrangers", ch. 3.4.3.1, version du 30 septembre 2011).
b) En l'espèce, le recourant est entré
en Suisse en 1998, à l'âge de vingt-deux ans. Il n’a fait l’objet d’aucune
condamnation en Suisse. Il a régulièrement travaillé et n’a pas eu recours
personnellement à l’aide des services sociaux. Si ces
éléments doivent être soulignés et démontrent les efforts d'intégration du
recourant, il ne suffisent pas encore pour autant à justifier la transformation
de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement. En effet, depuis son mariage survenu le 26 juin 2013, l’intéressé a
indirectement bénéficié du RI versé en faveur de son épouse, cette dernière
ayant touché les prestations RI depuis décembre 2009 et, à tout le moins,
jusqu’au 6 février 2014 (cf. attestation du CSR du 6 février 2014). En d’autres
termes, et quand bien même le recourant n’a pas été le bénéficiaire direct du
RI touché par son épouse, il n’en reste pas moins que son train de vie a été,
durant une certaine période, financé par le RI. Cela étant, on peut laisser
ouverte la question de savoir si cette circonstance suffirait pour considérer
que le recourant a dépendu de l’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr.
Cet élément est en revanche déterminant sous l’angle de l’art. 62 let. a LEtr.
En effet, le recourant a omis de renseigner l’autorité sur un élément
déterminant pour l’octroi de l’autorisation, à savoir qu’il était marié avec
une personne dépendant de l’aide sociale. L’explication du recourant, selon
laquelle il attendait que le mariage soit reconnu pour l’annoncer, ne convainc à
l’évidence pas. Dans le doute, il aurait dû à tout le moins s’informer auprès
des autorités compétentes, par exemple auprès de l’assistante sociale
s’occupant du RI de sa femme. Il ressort d’ailleurs du dossier que le CSR a
expliqué à l’autorité intimée que le recourant et son épouse avaient déclaré ne
pas être mariés mais en avoir l’intention, cela à une époque à laquelle ils étaient
déjà mariés religieusement. L’omission de déclarer le mariage n’apparaît ainsi pas
vraiment comme une erreur excusable. Enfin, il ressort du dossier que les
montants versés indûment à l’épouse du recourant au titre du RI et de l’AVS
feront l’objet de décisions de restitution, ce qui augure vraisemblement pour
le recourant d’une situation financière précaire dans les prochains temps et
justifie ainsi, en l’état, le refus de transformation du permis B en permis C.
Il résulte de
ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en
refusant la transformation de l'autorisation de séjour du recourant en
autorisation d'établissement.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du
recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 24 janvier 2014 et le 6
mars 2014 par le SPOP sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 27 mai 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.