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Décision

PE.2014.0051

CDAP - PE.2014.0051 - 2014-03-31 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant égyptien né le ********

1972, s'est marié une première fois le ******** 2001 avec une citoyenne suisse.

Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son

épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés au

cours de l'année 2002 et leur divorce a été prononcé le 25 octobre 2005.

Par décision du 6 septembre 2005, le

Service de la population (SPOP) a refusé à X.________ le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Par arrêt du 28 mars 2006

(PE.2005.0486), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________

et lui a imparti un délai au 27 avril 2006 pour quitter le territoire vaudois.

B.

Le 16 janvier 2008, X.________, qui n'avait pas

quitté la Suisse, a été condamné par le ministère public de

Winterthour/Unterland à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour faux dans les

certificats et délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE).

C.

Suite à la demande d'ouverture d'un dossier de

mariage déposée par X.________ et Y.________, ressortissante suisse née le ********

1961, le SPOP a informé le prénommé le 5 juillet 2011 qu'il tolérait son séjour

pour six mois.

Y.________ avait bénéficié, au 31

août 2011, du revenu minimum de réinsertion (RMR), puis du revenu d'insertion

(RI) pour un montant total de 153'369 fr. 90. Lors de l'audience du 28 janvier

2011 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la

Préfecture de 2******** concernant un congé ordinaire et une demande de

prolongation du bail, l'intéressée s'était engagée à quitter son logement le 30

juin 2012.

Le ******** 2011 à 2********, X.________

s'est marié avec Y.________. A la suite de son mariage, il s'est vu octroyer

une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 5 octobre

2012.

D.

Par convention valant prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale du 9 août 2012, X.________ et Y.________ ont

en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.

Le 24 septembre 2012, la police des

étrangers de la Commune de 2******** a informé le SPOP que X.________ était

séparé depuis le 9 août 2012 et avait quitté 2******** pour 1********.

Par décision du 5 novembre 2012, X.________

a été mis au bénéfice du RI. Le 15 novembre 2012, X.________ s'est inscrit à

l'Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d'emploi à 100%.

E.

Le 28 février 2013, Y.________ a été entendue

par le SPOP. Elle a en particulier expliqué qu'avant leur séparation, son

conjoint ne dormait pas toujours chez elle, mais allait parfois chez l'ami chez

qui il vivait désormais. Elle a néanmoins précisé que, depuis leur séparation,

ils se revoyaient très régulièrement. Elle a indiqué que le motif à l'appui de

leur séparation était qu'ils avaient parfois des conflits, qu'ils

n'envisageaient pas de divorcer, mais de reprendre la vie conjugale et avaient des

projets communs. Elle a ajouté que son mari lui avait dit qu'il lui trouverait

un appartement dès qu'il aurait un travail et qu'il resterait chez son ami

quelque temps. Elle a précisé qu'elle aimerait bien avoir un appartement où ils

auraient chacun leur pièce, mais que depuis le 29 juin 2012, elle vivait à

l'hôtel. Elle a précisé qu'elle bénéficiait du RI et qu'elle ne désirait pas

que son mari soit renvoyé.

Le 5 mars 2013, X.________ a également

été entendu par le SPOP. Il a notamment déclaré que c'est son épouse qui avait

demandé la séparation, qu'au vu de l'état de santé physique et psychique de

celle-ci, ils ne pouvaient pas vivre constamment ensemble et qu'il vivait alors

chez un ami. Il a précisé qu'ils n'envisageaient pas de divorcer, mais de

reprendre la vie conjugale, ce qui serait possible s'ils trouvaient deux

appartements. Il a ajouté que son épouse et lui-même n'avaient pas d'enfants et

qu'il avait de la famille en Egypte.

Le 22 avril 2013, le SPOP a informé

X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans ses déterminations, X.________

a indiqué que son épouse et lui-même n'avaient pas l'intention de divorcer et

que leur séparation ne durerait pas longtemps. Il a précisé que cette

séparation était due au fait qu'ils ne disposaient pas d'un appartement commun.

Y.________ a écrit une lettre de soutien à son mari, dans laquelle elle a

exposé leur situation; elle a en particulier déclaré souffrir de polyarthrose,

polyarthrite et fibromyalgie. Elle a prié le SPOP de leur accorder un délai

suffisant pour pouvoir régler une partie de leurs problèmes.

Le 9 juillet 2013, puis en

l'absence de réponse de l'intéressé le 14 août 2013, le SPOP a prié X.________

de lui fournir les preuves de ses recherches d'emploi effectuées pendant les

six derniers mois et de celles effectuées en vue de trouver un appartement

ainsi que les explications écrites de son épouse et lui-même sur les raisons

pour lesquelles il ne faisaient pas ménage commun à l'hôtel, alors qu'ils

souhaitaient reprendre la vie commune. Le SPOP a également prié l'intéressé de

lui indiquer le délai dans lequel il pensait faire ménage commun avec son

épouse.

Le 7 août 2013, X.________ a

informé le SPOP qu'il n'était plus inscrit à l'ORP depuis le 25 mars 2013, dans

la mesure où il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. Y.________

a pour sa part indiqué qu'il était impossible de vivre à deux dans une chambre

d'hôtel, de même que de rechercher un appartement sans être au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou en étant au RI.

Le 9 septembre 2013, X.________ a

fait valoir que l'absence d'une autorisation de séjour l'empêchait de mener à

bien la recherche d'appartements avec son épouse, qu'il ne pouvait de toute

manière pas vivre avec celle-ci dans un endroit exigu et indécent pour un

couple, qu'ils visitaient ensemble des appartements et qu'ils souhaitaient

rapidement faire à nouveau ménage commun. Il a également produit des

certificats médicaux des 30 mai et 30 juillet 2013 attestant d'une incapacité de

travail totale de son épouse ainsi que des preuves de recherches d'emploi

d'octobre 2012 à mars 2013.

F.

Par décision du 26 novembre 2013, notifiée le 6

janvier 2014, le SPOP a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation

de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

G.

Par acte du 4 février 2014, X.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant implicitement à

l'annulation de la décision entreprise.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste le fait que le SPOP ait

refusé de prolonger son autorisation de séjour. Il fait valoir que la

séparation de son épouse et lui-même est due à leur impossibilité à trouver un

logement commun décent.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec

lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à la condition du ménage

commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoqués, ces deux conditions étant cumulatives (ATF

2C_40/2012 du 15 octobre 2012).

Celui qui se prévaut de l'art. 49

LEtr doit démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux

vivent séparés pour des raisons majeures. L'art. 76 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les raisons

majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants. La décision librement

consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue

pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_40/2012

du 15 octobre 2012 consid. 4 et les arrêts cités). Le but de l'art. 49 LEtr

n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant

une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF

2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus

d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est

rompue (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Quant aux problèmes familiaux

importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles,

telles que les violences domestiques (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid.

4.

; cf. aussi, sur l'ensemble de ces éléments, ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013

consid. 3.1). Le système instauré par la LEtr n'est pas destiné à

permettre à des époux étrangers de vivre durablement séparés en attendant

d'être au clair sur leur relation (ATF 2C_891/2012 du 7 juin 2013

consid. 3.3). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est

motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas

application (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.2, concernant des

époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,

mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste

distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune

ne serait pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011

consid. 2.3;2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).

b) En l'occurrence, le recourant a

épousé Y.________ le 6 octobre 2011. La séparation des époux est intervenue le

9.

août 2012, soit après seulement dix mois de vie commune. Elle n'a depuis

jamais repris. Le recourant a vécu chez un ami ainsi qu'à l'hôtel, son épouse dans

une chambre d'hôtel, ayant dû quitter son logement le 30 juin 2012 suite à un

congé ordinaire. Les intéressés font valoir leur situation difficile à l'appui

de leur absence de logement commun. Ils précisent que le fait qu'ils soient tous

deux au RI, et qu'ils n'exercent donc pas d'activité lucrative, et que le

recourant ne soit pas au bénéfice d'une autorisation de séjour rend impossible

la recherche d'un appartement commun. Le recourant a également relevé qu'au vu

des problèmes de santé physiques et psychiques de son épouse, ils ne pouvaient

pas constamment vivre ensemble. Ils indiquent qu'ils n'envisagent néanmoins pas

de divorcer, mais de reprendre la vie commune. Ils ont d'ailleurs précisé que,

depuis leur séparation, ils se revoyaient très régulièrement et qu'ils avaient

des projets communs. L'existence de deux domiciles séparés n'est cependant possible

au regard des art. 49 LEtr et 76 OASA que si des raisons majeures le

justifient. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les difficultés auxquelles sont

confrontés les intéressés ne constituent pas en soi des obstacles objectivement

insurmontables à la vie en ménage commun. Si, au vu des certificats médicaux attestant

d'une incapacité de travail totale, l'on ne saurait nier que Y.________ est

atteinte dans sa santé, les intéressés n'ont aucunement fait valoir et démontré

que ces problèmes de santé seraient tels qu'ils empêcheraient toute vie commune

dans le même appartement. Lors de son audition par le SPOP, Y.________ a

d'ailleurs déclaré qu'elle aimerait bien avoir un appartement commun où chacun

des époux disposerait de sa propre pièce. A cette occasion, elle a même précisé

que le motif à l'appui de leur séparation était qu'ils avaient parfois des

conflits, mais n'a pas fait valoir ses ennuis de santé à ce propos. S'il peut

certes, au vu de leur situation, être plus difficile que pour d'autres

personnes de trouver un appartement, il n'en demeure pas moins que les époux

n'ont produit aucun document susceptible d'attester qu'ils avaient effectué des

recherches en vue de trouver un logement commun. Ils se contentent d'affirmer

qu'ils visitent des appartements, voire même qu'au vu de leur situation, il est

impossible d'en trouver un. Les intéressés ne démontrent par ailleurs pas une véritable

volonté de partager le même logement. Lors de son audition par le SPOP, le

recourant a ainsi déclaré qu'ils envisageaient de reprendre la vie conjugale, ce

qui, selon lui, serait possible s'ils avaient deux appartements. Lors de son

audition par le SPOP, Y.________ a pour sa part indiqué qu'avant leur

séparation officielle, son conjoint ne dormait pas toujours chez elle, mais

allait parfois chez l'ami chez qui il vivait désormais. Elle a ajouté que son

mari lui avait dit qu'il lui trouverait un appartement dès qu'il aurait un

travail et que lui-même resterait quelque temps chez son ami. Tous deux ont

enfin précisé qu'il était impossible de vivre ensemble dans une petite chambre

d'hôtel et l'intéressé a précisé dans son recours que son épouse refusait

catégoriquement sa proposition de reprendre la vie commune dans un studio chez

une connaissance. Il sied enfin de relever que les époux sont séparés depuis

plus d'une année et demie, de sorte que l'on peut présumer que la communauté

conjugale est rompue.

Faute de faire ménage commun avec son

épouse, le recourant ne peut pas bénéficier du droit à une autorisation de

séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr.

2.

Il reste à examiner si le recourant peut

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113

consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins

trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage,

à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux

cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3

p. 117 ss).

Le recourant et son épouse se sont

mariés le 6 octobre 2011. Les conjoints sont séparés depuis le 9 août 2012. Il

s'ensuit qu'ils n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.

L'intéressé ne saurait donc bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) Selon

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la

dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les

raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2

OASA, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013

également, a une teneur identique. S'agissant en

particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas

de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2;2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid.

4.

).

Le recourant n'indique pas avoir

été victime de violence conjugale et aucun élément du dossier ne permet de

penser que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de

l'un des époux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que la réintégration

sociale de l'intéressé dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le

recourant est certes en Suisse depuis octobre 2001. Il y a cependant séjourné

illégalement pendant plusieurs années. L'on ne voit de toute manière pas en

quoi la durée de sa présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer en Egypte,

qu'il a quittée à près de 29 ans; il y a ainsi passé toute son enfance et une

partie de l'âge adulte. Alors même qu'en Suisse il n'a pas eu d'enfant, il a de

la famille en Egypte. Il a ainsi toujours des attaches familiales, sociales et

culturelles dans son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de se

réintégrer sans grande difficulté en Egypte.

Il en découle que le recourant ne

saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50

LEtr.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

novembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.