PE.2014.0051
CDAP - PE.2014.0051 - 2014-03-31 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
31 mars 2014Français17 min
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N° affaire:
PE.2014.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
UNION CONJUGALE
DURÉE
CAS DE RIGUEUR
DOMICILE SÉPARÉ
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-76
OASA-77-2
Résumé contenant:
Ressortissant égyptien séparé de son épouse, ressortissante suisse. Les difficultés auxquelles sont confrontés le recourant et son épouse (chômage, problèmes de santé, aide sociale) ne constituent pas en soi des obstacles objectivement insurmontables à la vie en ménage commun. Aucune raison majeure ne justifie donc que chacun des époux ait son propre domicile. Le recourant ne peut ainsi pas bénéficier d'une autorisation de séjour au sens des art. 42 al. 1 et 49 LEtr. L'intéressé et son épouse n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans, de sorte que son autorisation de séjour ne peut être prolongée au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et aucune raison personnelle majeure ne justifie la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant égyptien né le ********
1972, s'est marié une première fois le ******** 2001 avec une citoyenne suisse.
Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son
épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés au
cours de l'année 2002 et leur divorce a été prononcé le 25 octobre 2005.
Par décision du 6 septembre 2005, le
Service de la population (SPOP) a refusé à X.________ le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Par arrêt du 28 mars 2006
(PE.2005.0486), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________
et lui a imparti un délai au 27 avril 2006 pour quitter le territoire vaudois.
B.
Le 16 janvier 2008, X.________, qui n'avait pas
quitté la Suisse, a été condamné par le ministère public de
Winterthour/Unterland à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour faux dans les
certificats et délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
C.
Suite à la demande d'ouverture d'un dossier de
mariage déposée par X.________ et Y.________, ressortissante suisse née le ********
1961, le SPOP a informé le prénommé le 5 juillet 2011 qu'il tolérait son séjour
pour six mois.
Y.________ avait bénéficié, au 31
août 2011, du revenu minimum de réinsertion (RMR), puis du revenu d'insertion
(RI) pour un montant total de 153'369 fr. 90. Lors de l'audience du 28 janvier
2011 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la
Préfecture de 2******** concernant un congé ordinaire et une demande de
prolongation du bail, l'intéressée s'était engagée à quitter son logement le 30
juin 2012.
Le ******** 2011 à 2********, X.________
s'est marié avec Y.________. A la suite de son mariage, il s'est vu octroyer
une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 5 octobre
2012.
D.
Par convention valant prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 9 août 2012, X.________ et Y.________ ont
en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
Le 24 septembre 2012, la police des
étrangers de la Commune de 2******** a informé le SPOP que X.________ était
séparé depuis le 9 août 2012 et avait quitté 2******** pour 1********.
Par décision du 5 novembre 2012, X.________
a été mis au bénéfice du RI. Le 15 novembre 2012, X.________ s'est inscrit à
l'Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d'emploi à 100%.
E.
Le 28 février 2013, Y.________ a été entendue
par le SPOP. Elle a en particulier expliqué qu'avant leur séparation, son
conjoint ne dormait pas toujours chez elle, mais allait parfois chez l'ami chez
qui il vivait désormais. Elle a néanmoins précisé que, depuis leur séparation,
ils se revoyaient très régulièrement. Elle a indiqué que le motif à l'appui de
leur séparation était qu'ils avaient parfois des conflits, qu'ils
n'envisageaient pas de divorcer, mais de reprendre la vie conjugale et avaient des
projets communs. Elle a ajouté que son mari lui avait dit qu'il lui trouverait
un appartement dès qu'il aurait un travail et qu'il resterait chez son ami
quelque temps. Elle a précisé qu'elle aimerait bien avoir un appartement où ils
auraient chacun leur pièce, mais que depuis le 29 juin 2012, elle vivait à
l'hôtel. Elle a précisé qu'elle bénéficiait du RI et qu'elle ne désirait pas
que son mari soit renvoyé.
Le 5 mars 2013, X.________ a également
été entendu par le SPOP. Il a notamment déclaré que c'est son épouse qui avait
demandé la séparation, qu'au vu de l'état de santé physique et psychique de
celle-ci, ils ne pouvaient pas vivre constamment ensemble et qu'il vivait alors
chez un ami. Il a précisé qu'ils n'envisageaient pas de divorcer, mais de
reprendre la vie conjugale, ce qui serait possible s'ils trouvaient deux
appartements. Il a ajouté que son épouse et lui-même n'avaient pas d'enfants et
qu'il avait de la famille en Egypte.
Le 22 avril 2013, le SPOP a informé
X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse.
Dans ses déterminations, X.________
a indiqué que son épouse et lui-même n'avaient pas l'intention de divorcer et
que leur séparation ne durerait pas longtemps. Il a précisé que cette
séparation était due au fait qu'ils ne disposaient pas d'un appartement commun.
Y.________ a écrit une lettre de soutien à son mari, dans laquelle elle a
exposé leur situation; elle a en particulier déclaré souffrir de polyarthrose,
polyarthrite et fibromyalgie. Elle a prié le SPOP de leur accorder un délai
suffisant pour pouvoir régler une partie de leurs problèmes.
Le 9 juillet 2013, puis en
l'absence de réponse de l'intéressé le 14 août 2013, le SPOP a prié X.________
de lui fournir les preuves de ses recherches d'emploi effectuées pendant les
six derniers mois et de celles effectuées en vue de trouver un appartement
ainsi que les explications écrites de son épouse et lui-même sur les raisons
pour lesquelles il ne faisaient pas ménage commun à l'hôtel, alors qu'ils
souhaitaient reprendre la vie commune. Le SPOP a également prié l'intéressé de
lui indiquer le délai dans lequel il pensait faire ménage commun avec son
épouse.
Le 7 août 2013, X.________ a
informé le SPOP qu'il n'était plus inscrit à l'ORP depuis le 25 mars 2013, dans
la mesure où il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. Y.________
a pour sa part indiqué qu'il était impossible de vivre à deux dans une chambre
d'hôtel, de même que de rechercher un appartement sans être au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou en étant au RI.
Le 9 septembre 2013, X.________ a
fait valoir que l'absence d'une autorisation de séjour l'empêchait de mener à
bien la recherche d'appartements avec son épouse, qu'il ne pouvait de toute
manière pas vivre avec celle-ci dans un endroit exigu et indécent pour un
couple, qu'ils visitaient ensemble des appartements et qu'ils souhaitaient
rapidement faire à nouveau ménage commun. Il a également produit des
certificats médicaux des 30 mai et 30 juillet 2013 attestant d'une incapacité de
travail totale de son épouse ainsi que des preuves de recherches d'emploi
d'octobre 2012 à mars 2013.
F.
Par décision du 26 novembre 2013, notifiée le 6
janvier 2014, le SPOP a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation
de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
G.
Par acte du 4 février 2014, X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant implicitement à
l'annulation de la décision entreprise.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste le fait que le SPOP ait
refusé de prolonger son autorisation de séjour. Il fait valoir que la
séparation de son épouse et lui-même est due à leur impossibilité à trouver un
logement commun décent.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec
lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à la condition du ménage
commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoqués, ces deux conditions étant cumulatives (ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012).
Celui qui se prévaut de l'art. 49
LEtr doit démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux
vivent séparés pour des raisons majeures. L'art. 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les raisons
majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants. La décision librement
consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue
pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_40/2012
du 15 octobre 2012 consid. 4 et les arrêts cités). Le but de l'art. 49 LEtr
n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant
une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF
2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus
d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est
rompue (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Quant aux problèmes familiaux
importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles,
telles que les violences domestiques (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid.
4.
; cf. aussi, sur l'ensemble de ces éléments, ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 3.1). Le système instauré par la LEtr n'est pas destiné à
permettre à des époux étrangers de vivre durablement séparés en attendant
d'être au clair sur leur relation (ATF 2C_891/2012 du 7 juin 2013
consid. 3.3). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est
motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas
application (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.2, concernant des
époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,
mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste
distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune
ne serait pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011
consid. 2.3;2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).
b) En l'occurrence, le recourant a
épousé Y.________ le 6 octobre 2011. La séparation des époux est intervenue le
9.
août 2012, soit après seulement dix mois de vie commune. Elle n'a depuis
jamais repris. Le recourant a vécu chez un ami ainsi qu'à l'hôtel, son épouse dans
une chambre d'hôtel, ayant dû quitter son logement le 30 juin 2012 suite à un
congé ordinaire. Les intéressés font valoir leur situation difficile à l'appui
de leur absence de logement commun. Ils précisent que le fait qu'ils soient tous
deux au RI, et qu'ils n'exercent donc pas d'activité lucrative, et que le
recourant ne soit pas au bénéfice d'une autorisation de séjour rend impossible
la recherche d'un appartement commun. Le recourant a également relevé qu'au vu
des problèmes de santé physiques et psychiques de son épouse, ils ne pouvaient
pas constamment vivre ensemble. Ils indiquent qu'ils n'envisagent néanmoins pas
de divorcer, mais de reprendre la vie commune. Ils ont d'ailleurs précisé que,
depuis leur séparation, ils se revoyaient très régulièrement et qu'ils avaient
des projets communs. L'existence de deux domiciles séparés n'est cependant possible
au regard des art. 49 LEtr et 76 OASA que si des raisons majeures le
justifient. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Les difficultés auxquelles sont
confrontés les intéressés ne constituent pas en soi des obstacles objectivement
insurmontables à la vie en ménage commun. Si, au vu des certificats médicaux attestant
d'une incapacité de travail totale, l'on ne saurait nier que Y.________ est
atteinte dans sa santé, les intéressés n'ont aucunement fait valoir et démontré
que ces problèmes de santé seraient tels qu'ils empêcheraient toute vie commune
dans le même appartement. Lors de son audition par le SPOP, Y.________ a
d'ailleurs déclaré qu'elle aimerait bien avoir un appartement commun où chacun
des époux disposerait de sa propre pièce. A cette occasion, elle a même précisé
que le motif à l'appui de leur séparation était qu'ils avaient parfois des
conflits, mais n'a pas fait valoir ses ennuis de santé à ce propos. S'il peut
certes, au vu de leur situation, être plus difficile que pour d'autres
personnes de trouver un appartement, il n'en demeure pas moins que les époux
n'ont produit aucun document susceptible d'attester qu'ils avaient effectué des
recherches en vue de trouver un logement commun. Ils se contentent d'affirmer
qu'ils visitent des appartements, voire même qu'au vu de leur situation, il est
impossible d'en trouver un. Les intéressés ne démontrent par ailleurs pas une véritable
volonté de partager le même logement. Lors de son audition par le SPOP, le
recourant a ainsi déclaré qu'ils envisageaient de reprendre la vie conjugale, ce
qui, selon lui, serait possible s'ils avaient deux appartements. Lors de son
audition par le SPOP, Y.________ a pour sa part indiqué qu'avant leur
séparation officielle, son conjoint ne dormait pas toujours chez elle, mais
allait parfois chez l'ami chez qui il vivait désormais. Elle a ajouté que son
mari lui avait dit qu'il lui trouverait un appartement dès qu'il aurait un
travail et que lui-même resterait quelque temps chez son ami. Tous deux ont
enfin précisé qu'il était impossible de vivre ensemble dans une petite chambre
d'hôtel et l'intéressé a précisé dans son recours que son épouse refusait
catégoriquement sa proposition de reprendre la vie commune dans un studio chez
une connaissance. Il sied enfin de relever que les époux sont séparés depuis
plus d'une année et demie, de sorte que l'on peut présumer que la communauté
conjugale est rompue.
Faute de faire ménage commun avec son
épouse, le recourant ne peut pas bénéficier du droit à une autorisation de
séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr.
2.
Il reste à examiner si le recourant peut
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins
trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage,
à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3
p. 117 ss).
Le recourant et son épouse se sont
mariés le 6 octobre 2011. Les conjoints sont séparés depuis le 9 août 2012. Il
s'ensuit qu'ils n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.
L'intéressé ne saurait donc bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
b) Selon
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la
dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les
raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2
OASA, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013
également, a une teneur identique. S'agissant en
particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas
de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2;2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid.
4.
).
Le recourant n'indique pas avoir
été victime de violence conjugale et aucun élément du dossier ne permet de
penser que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de
l'un des époux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que la réintégration
sociale de l'intéressé dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le
recourant est certes en Suisse depuis octobre 2001. Il y a cependant séjourné
illégalement pendant plusieurs années. L'on ne voit de toute manière pas en
quoi la durée de sa présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer en Egypte,
qu'il a quittée à près de 29 ans; il y a ainsi passé toute son enfance et une
partie de l'âge adulte. Alors même qu'en Suisse il n'a pas eu d'enfant, il a de
la famille en Egypte. Il a ainsi toujours des attaches familiales, sociales et
culturelles dans son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de se
réintégrer sans grande difficulté en Egypte.
Il en découle que le recourant ne
saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50
LEtr.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
novembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.