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Décision

PE.2014.0052

CDAP - PE.2014.0052 - 2014-03-24 - X._____, Z._____/Service de la population (SPOP)

24 mars 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du SPOP du 17 décembre 2013 refusant

la transformation des autorisations de séjour d'X._________ et de son fils Z._________

(nom attribué par acte de reconnaissance du 11 février 2011, auparavant X.________)

en autorisations d'établissement,

-

vu le recours déposé le 6 février 2014 par les

deux intéressés contre cette décision, concluant à ce que le prononcé attaqué

soit annulé et le SPOP invité à préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation

d'établissement en leur faveur auprès de l'Office fédéral des migrations,

-

vu l'accusé de réception du 10 février 2014, adressé

Considérants

par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 mars 2014 pour

effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 24 mars 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.