PE.2014.0052
CDAP - PE.2014.0052 - 2014-03-24 - X._____, Z._____/Service de la population (SPOP)
24 mars 2014Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Z.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
recourants
1.
X._________,
2.
Z._________ (X.________)
tous deux à 1******, représentés par la Fondation suisse du service social
international, à Genève 1,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X._________ et son fils c/
décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2013 (refusant de
transformer leur autorisation de séjour en autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du SPOP du 17 décembre 2013 refusant
la transformation des autorisations de séjour d'X._________ et de son fils Z._________
(nom attribué par acte de reconnaissance du 11 février 2011, auparavant X.________)
en autorisations d'établissement,
-
vu le recours déposé le 6 février 2014 par les
deux intéressés contre cette décision, concluant à ce que le prononcé attaqué
soit annulé et le SPOP invité à préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation
d'établissement en leur faveur auprès de l'Office fédéral des migrations,
-
vu l'accusé de réception du 10 février 2014, adressé
Considérants
par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 mars 2014 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 mars 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.