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Décision

PE.2014.0055

CDAP - PE.2014.0055 - 2014-12-29 - X.___________, Y.___________ c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre

de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les

conditions d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6

de cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois

consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations

militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

En vertu de l'art. 61 LEtr,

l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de

Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son

départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois

mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,

l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).

Aux termes de l'art. 79 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de

séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires

(al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit par

ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 61

al. 2 LEtr (al. 2).

Il est précisé au chiffre 10.1

"Fin du séjour" des Directives concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) de l'Office fédéral des

migrations, édition mai 2014, qu'à moins que les dispositions de l'ALCP ne

soient plus favorables, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour,

les principes y relatifs conformément à la LEtr et à l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus

larges, s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations

d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.1.1

p. 117; cf. aussi ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel

l'ALCP prévoit, à l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique

à celle de l'art. 24 par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à

celle de la LEtr, cette dernière trouvant application).

Les principes

découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en

l'occurrence.

b) En principe, l'autorisation

d'établissement ne prend fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant

six mois consécutifs à l'étranger. Toutefois, selon la jurisprudence, le délai

légal de six mois n'est pas interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce

délai, l'intéressé revient en Suisse non pas durablement, mais uniquement pour

de brefs séjours d'affaires ou de visite, alors qu'il a pour le moins transféré

le centre de ses intérêts à l'étranger (ATF 120 Ib 369; ATF 2A.66/2000 du 26

juillet 2000 consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives

LEtr] de l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013, chiffre 3.4.4

p. 78). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA. Lorsque l'étranger

passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant

régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par un séjour en

Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son

centre d'intérêts (ATF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.1 et les

références,2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1,2C_408/2010 du 15 décembre

2010 consid. 4.2).

Par ailleurs, si les conditions

prévues à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour à un ressortissant communautaire se résument à la preuve de moyens

financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire

d'assurance accidents, cela ne signifie toutefois pas qu'il puisse obtenir une

autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La preuve de

cette résidence doit se traduire par une présence dans le pays durant une

majeure partie de l'année; les absences ne doivent pas dépasser six mois

consécutifs. Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un

déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit

disposer de son propre logement (PE.2009.0163 du 9 novembre 2010 consid. 2b).

c) En application de l'art. 90

LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi

doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.

a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se

les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD,

l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est

Considérants

toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer.

D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles

sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait

à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011

consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent

de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,

l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

2.

a) Lors de leur départ de la commune de

Montreux, le 31 janvier 2011, les recourants ont tout d'abord indiqué qu'ils

emménageaient à Lausanne, à la Rue *************. L'autorité intimée a relevé à

juste titre qu'il s'agissait d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux,

de sorte que la présence des recourants à cette adresse semblait peu

vraisemblable. Ils ont ensuite ignoré, pendant plusieurs mois, les sommations

de l'autorité communale de contrôle des habitants les invitant à régulariser

leur domicile à Lausanne. A l'occasion de leur audition, le 14 octobre 2011,

par cette autorité, il ont expliqué avoir en réalité logé à la Place *************, du 31 janvier au 1er septembre 2011. Ils ont produit une attestation

de leur logeur, C.______________, qui n'est toutefois ni datée, ni accompagnée

d'une copie d'une pièce d'identité. On peut douter sérieusement de la véracité

de ce dernier document, la signature du logeur différant en effet de celle qui

figure dans l'attestation d'hébergement du 17 novembre 2012, émanant également

d'C.______________. Ce document précise en outre uniquement que les recourants

ont emménagé le 31 janvier 2011, sans précision de la durée de l'hébergement. Quant

aux autres preuves fournies par les recourants en ce qui concerne leur présence

à Lausanne en 2011, elles se limitent à six amendes d'ordres relatives au

stationnement d'un véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg, sans qu'il

soit établi que ce véhicule soit propriété des recourants ou immatriculé à leur

nom. Le devis pour un traitement dentaire, également produit par les

recourants, ne démontre pas leur présence en Suisse, les pièces du dossier ne

précisant pas si X.______________ a effectivement subi ce traitement. La participation

de X.______________ à un séminaire à Zürich ne permet pas non plus d'en déduire

que les recourants auraient maintenu leur domicile en Suisse. D.______________

et E.______________, de même que F.______________ ont certes indiqué avoir

côtoyé régulièrement les recourants. Ces déclarations ne sont pas vérifiables

car elles ne sont en particulier pas accompagnées d'une pièce d'identité. Elles

attestent tout au plus que les recourants ont pu conserver des liens avec des

personnes se trouvant en Suisse. Elles ne constituent en revanche pas des

indices suffisants de la présence constante en Suisse des recourants.

L'attestation de A.______________ n'est pas non plus déterminante; non datée,

elle ne dit en outre rien de la fréquence de la présence en Suisse de la recourante,

ni qu'elle y aurait effectivement un logement. Cette dernière n'a produit

aucune attestation de salaire en relation avec ce travail allégué. Les

recourants n'ont dès lors pas rendu suffisamment vraisemblable leur présence

régulière en Suisse entre le 31 janvier 2011 et le 1er septembre

2011.

Le délai de six mois n'est de toute façon pas interrompu lorsque les

intéressés ne reviennent pas en Suisse durablement, mais pour de brefs séjours

d'affaires ou de visite seulement, alors qu'ils ont transféré le centre de

leurs intérêts à l'étranger. En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi

que le centre de leurs intérêts demeurait en Suisse pour la période comprise

entre le 31 janvier 2011 et le 1er septembre 2011. Les recourants

ont certes communiqué le contrat de travail conclu par Y.______________ avec la

société ************* SA à *************. Ce document, outre qu'il ne concerne

pas la période litigieuse, ne démontre pas l'existence d'un séjour régulier des

recourants en Suisse. Il convient dès lors de confirmer l'appréciation de

l'autorité intimée, qui a retenu à juste titre que les recourants ont quitté la Suisse pendant plus de six mois, à partir du 1er février 2011. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que leurs autorisations d'établissement avaient

pris fin.

b) On peut en revanche avoir un

doute quant à la présence effective des recourants en Suisse en 2012.

Les diverses attestations de logeur

produites par les recourants pour la fin de l'année 2011 et l'année 2012 ne

sont certes, contrairement à ce qu'avait expressément requis l'autorité

intimée, pas accompagnées d'une pièce d'identité et sont imprécises. Il n'est

par ailleurs pas possible d'en déduire la durée effective de l'hébergement. En

ce qui concerne la période du 5 novembre 2012 à ce jour, les recourants ont

produit une attestation d'hébergement d'C.______________, dont la signature

diffère, on le rappelle, de celle de son attestation précédente. Ce document,

dont il convient de douter de la force probante pour les même motifs que la

première attestation du prénommé, établi le 17 novembre 2012, précise

uniquement la date à laquelle les recourants auraient emménagé, sans indication

de la durée de leur séjour dans l'appartement mis à leur disposition. Une

lettre de la police atteste de leur présence dans l'appartement en question le

2.

décembre 2012. En revanche, les correspondances qui leur ont été communiquées

à cette adresse les 26 février 2013 et 17 mai 2013 semblent n'avoir pas été

réceptionnées.

Outre les attestations de D.______________,

E.______________ et F.______________ déjà mentionnées ci-dessus, ainsi que

diverses amendes d'ordres, les recourants ont toutefois démontré qu'à compter

du mois de décembre 2011, ils se sont régulièrement rendus à des consultations

médicales auprès de médecins installés dans le canton de Vaud. Ils ont

communiqué diverses pièces relatives à des consultations médicales de X.______________,

à *************, ************* ou *************, les 6 et 28 mars 2012, 25

juillet 2012, 2 août 2012, 6 et 13 septembre 2012, ainsi que les consultations

médicales de Y.______________ à *************, ************* et *************,

les 6 décembre 2011, 27 janvier 2012, 18 et 29 juin 2012. La fréquence des

rendez-vous précités constitue un indice du fait que les recourants avaient, en

2012, un lien plus étroit avec la Suisse. Il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire

de manière plus approfondie l'effectivité du séjour des recourants en Suisse à

compter de 2012. Leur seule absence de Suisse pour une durée de plus de six

mois en 2011 suffit à constater que leurs autorisations d'établissement ont

pris fin. Cela n'empêche pas les recourants, ressortissants communautaires, de

solliciter l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, dès que les

conditions d'une telle autorisation seront remplies.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

succombent. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

octobre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.